Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/268
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJDF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur, [J],, [X],, [F], [M]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 1]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S., [1]
dont le siège social est situé, [Adresse 2], [Localité 2]
non comparante ni constituée
Madame, [T],, [U],, [B], [D] épouse, [M]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S., [2]
dont le siège social est situé, [Adresse 3], [Localité 3]
représentée par Maître Charlotte CAEN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges ZOGHAIB, demeurant, [Adresse 4], [Localité 4], avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Maître, [N], [C], notaire
demeurant, [Adresse 5], [Localité 5]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, demeurant, [Adresse 6], [Localité 6], avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 14, 15, 16 et 17 octobre 2025, Monsieur, [J], [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Madame, [T], [D] épouse, [M], la SAS, [2], Maître, [N], [C] et la SAS, [1] aux fins de voir ordonner la communication des procurations établies en vue de la signature des actes notariés des 2 octobre 2018 et 3 février 2020, sous astreinte, et aux fins de voir désigner un expert judiciaire en graphologie.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur, [J], [M] a indiqué que la demande de communication de documents est devenue sans objet, les pièces ayant été communiquées et a maintenu sa demande d’expertise graphologique.
Au soutien de sa demande, Monsieur, [J], [M] expose que :
il s’est marié avec Madame, [T], [D] le, [Date mariage 1] 2006, sous le régime de la séparation de biensle 15 janvier 2008, ils ont acquis un terrain sur lequel a été édifié un bien à usage d’habitation constituant leur logement et sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], le bien ayant été acquis en indivision à hauteur de 60 % pour lui-même et 40 % pour son épousecette acquisition a été financée à l’aide d’un prêt d’un montant de 383.380 euros souscrit auprès de la, [3] le 18 septembre 2025, il a appris qu’il allait faire l’objet d’une mesure d’expulsion en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 17 octobre 2024il a alors appris que son épouse avait procédé à la vente du bien à réméré à la SAS, [2], en signant un mandat exclusif de vente, un acte de vente avec faculté de rachat, un acte de prorogation de la faculté de rachat en date du 3 février 2020, un second acte de prorogation de la faculté de rachat en date du 30 avril 2020, l’ensemble de ces actes ayant été signés en imitant sa signaturel’acte authentique de vente en date du 2 octobre 2018 et les acres authentiques de prorogation de la faculté de rachat en date des 3 février et 30 avril 2020 ont été signés par procuration alors qu’il n’a jamais consenti de telles procurationsil justifie d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise graphologique dès lors qu’il apparaît que l’ensemble des actes ayant abouti à la vente du bien (mandat exclusif de vente, procurations en vue de procéder à la signature de l’acte de vente et des actes de prorogation des facultés de rachat) ont été signés en imitant sa signature remettant ainsi en cause leur validité, faute de consentement de sa partces actes sont donc des fauxil conteste formellement être à l’origine de la création de l’adresse électronique ,«[Courriel 1]» de laquelle aurait été adressées les demandes de prorogation des facultés de rachatson épouse a elle-même reconnu avoir imité sa signatureMaître, [N], [C] ne l’a jamais reçu ni identifié personnellement avant l’établissement des procurations litigieusesla demande d’expertise est recevable même en l’absence de procédure en inscription de faux à l’encontre des actes authentiques, l’article 1371 du code civil n’étant applicable que pour les faits que l’officier ministériel a personnellement constatés, ce qui n’est pas le cas des procurations annexées à l’actela certification notariale d’identité est irrégulière, faute pour lui d’avoir comparu devant le notaire instrumentaire le notaire a ainsi manqué à son devoir de vigilance
Madame, [T], [D] épouse, [M], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle reconnaît avoir signé les actes litigieux en lieu et place de son époux et forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SAS, [2], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de débouter Monsieur, [J], [M] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS, [2] fait valoir que :
— dans le cadre du contrat de mandat exclusif consenti à la société, [4], celle-ci a fait signer une feuille de présence à Madame, [T], [D] épouse, [M] et à Monsieur, [J], [M]
— Monsieur, [J], [M] est particulièrement mal fondé à soutenir qu’il n’aurait jamais signé les actes ou consenti de procuration alors qu’elle verse aux débats une correspondance électronique de sa part, en date du 3 avril 2020, sollicitant une prorogation de la faculté de rachat
— il est surprenant que Monsieur, [J], [M] ne soit pas aperçu de la vente intervenue alors qu’il a perçu le prix de vente d’un montant de 230.000 euros
— dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, Monsieur, [J], [M] et Madame, [T], [D] épouse, [M] étaient tous deux réprésentés par le même conseil de sorte qu’il avait parfaitement connaissance de la vente aujourd’hui contestée et de ses suites
— en réalité il n’existe aucun doute sur l’authenticité de l’acte de vente
Maître, [N], [C], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur, [J], [M].
Au soutien de ses prétentions, Maître, [N], [C] fait valoir que :
— par acte authentique – faisant foi jusqu’à inscription de faux – du 2 octobre 2018 reçu par ses soins, Monsieur, [J], [M] et son épouse, Madame, [T], [M], ont vendu à la société, [2] un bien situé à, [Localité 1], cette vente ayant été consentie avec une faculté de rachat pendant une période de 16 mois
— cet acte a été reçu, sans la présence de Monsieur et Madame, [M], mais en vertu d’une procuration consentie par ces derniers en vue de la signature de l’acte, ladite procuration ayant donné lieu à une certification de signature par l’officier d’état civil de la Mairie de, [Localité 1]
— cette certification était de nature à garantir la validité de la signature par Monsieur et Madame, [M] de la procuration, et par suite leur consentement à la vente litigieuse
— Monsieur, [J], [M] soutient que l’acte authentique est entaché de nullité car il a été signé sur la base de procurations qui seraient des faux et reproche au notaire d’avoir fait mention dans l’acte authentique de la certification de l’identité des parties
— ainsi, Monsieur, [J], [M] remet en cause la validité même des actes authentiques et la certification de sa signature constatée par le notaire
— or, la contestation d’actes authentiques ne peut s’inscrire que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques, régie par les articles 303 à 316 du code de procédure civile
— une expertise pourra éventuellement être sollicitée devant le le juge du fond compétent en matière d’inscription de faux
— au regard du caractère éminemment suspect de la présente réclamation et au vu des pièces produites par les parties, l’intégralité du débat et notamment le fait de savoir si Monsieur, [J], [M] avait connaissance de la vente intervenue au profit de la SAS, [2] relève du juge du fond
Bien que régulièrement assignée, la SAS, [1] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté et la procédure d’inscription de faux est régie par les articles 306 et suivants et 314 et suivants du code civil.
Les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 du code civil excluent l’application de l’article 145 du code de procédure civile de sorte qu’une expertise sollicitée sur le fondement de ce texte, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux.
En l’espèce, Monsieur, [J], [M] soutient que l’acte authentique de vente est entaché de nullité pour avoir été signé sur la base de procurations qui seraient des faux de sorte que son consentement a été vicié.
Monsieur, [J], [M] remet donc en cause les acte authentiques conclus les 2 octobre 2018, 3 février et 30 avril 2020 devant Maître, [N], [C], notaire.
Or, la contestation de la validité d’un acte authentique relève exclusivement de la procédure en inscription de faux, prévue aux articles 1471 du code civil et 303 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’expertise graphologique formée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [M], partie succombante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Tamara MISIASZEK, seule partie ayant formé une demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise graphologique formée par Monsieur, [J], [M] ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [M] à payer à Maître, [N], [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [M] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Eures ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social
- Orange ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Chaudière ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Déclaration publique ·
- Alimentation en eau ·
- Installation ·
- Réseau
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Acceptation ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Juge
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sarre ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Créance alimentaire
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'appui ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.