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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJC4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[X] [R], [V] [R]
C/
[K] [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me BOURDOT
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [F]
Prefecture des Yvelines
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
Comparant assisté de Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [R] et Madame [V] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
En vertu d’un bail d’habitation signé en date du 2 juillet 2023 et effet à même date Monsieur et Madame [R] ont donné en location à Monsieur [K] [F] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 2950 euros,119 euros de charges.
Le locataire s’abstenant de payer le loyer depuis le mois de février 2024, il lui était délivré en date du 15 avril 2024 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 9377,79 euros loyers de février à avril 2024 dans un délai de deux mois, dénoncé à la CCAPEX le 19 avril 2024.
Le commandement de payer restant infructueux Monsieur et madame [R] ont fait assigner Monsieur [W] [F] par acte du 23 juillet 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par notification électronique le 25 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise,
— l’expulsion du locataire du local d’habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
— Refuser tout délais de paiement.
— Sa condamnation provisionnelle à leur payer :
a) la somme de 15515,79 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 13 juin 2024 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 9 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux.
Il est sollicité enfin une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience Monsieur et Madame [R] représenté par leur conseil ont actualisé pour information la dette due à la somme de 27 621 euros au 7 octobre 2024, dette ne pouvant être retenue en l’absence du défendeur par respect du contradictoire.
Monsieur [K] [F] assigné à étude n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par les requérants que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 25 juillet 2024.
La CCAPEX a été notifié le 19 avril 2024.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [K] [F], locataire de la maison située [Adresse 4] à [Localité 8] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 9377,79 € en principal représentant les loyers et charges de février à avril 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 15 avril 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 15 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [F] de la maison située [Adresse 4] à [Localité 8] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que Monsieur [K] [F], est redevable par provision de la somme de 15515,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 juin 2024.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024 date du commandement de payer sur la somme de 9377,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [F] sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges à compter du 15 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les délais
En l’absence de Monsieur [K] [F] il ne pourra être octroyé aucun délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] [F] devra payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 15 juin 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [F] de la maison située [Adresse 4] à [Localité 8] et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [K] [F], au paiement de la dette locative de 15515,79 euros intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024 date du commandement de payer sur la somme de 9377,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS par provision Monsieur [K] [F], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer plus charges à compter du 15 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Le CONDAMNONS au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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