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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZER5
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
[P] [L]
C/
S.A.S. HOMELOG
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Arnaud BOIX, avocat postulant au Barreau de LILLE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/508 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande de mai 2023, M. [P] [L] a conclu, suite à un démarche à son domicile avec la société SAS Homelog, un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 28 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société S.A Cofidis.
Par actes des 18 et 28 octobre 2024, M. [P] [L] a fait assigner la S.A Cofidis et la société SASU Homelog devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [P] [L] représentée par son avocat,s’en réfère à ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de :
Débouter la société SAS Homelog de l’ensemble de ses demandes,Débouter la société SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,A titre liminaire, Ordonner sous astreinte, à la banque SA Cofidis de procéder à la communication de :La convention d’agrément signée entre elle et la société Homelog,Les bons de commandes délivrés par la société Homelog,L’état des sommes remboursées par le demandeur,Le contrat de crédit affecté au bon de commande, objet du présent litige,L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque SA Cofidis,Les justificatifs de revenus ayant fait droit à la demande de financement,L’attestation sur l’honneur émise par la société Homelog certifiant ses qualifications, le mode de pose, le type d’équipement et le type d’intégration au bâti,Ordonner au besoin, sous astreinte à la société Homelog de procéder à la communication de :A titre principal,Constater que M. [P] [L] a commis une erreur matérielle dans son courrier de rétractation du 29 janvier 2024,Constater et juger que M. [P] [L] a exercé son droit de rétractation du contrat de vente conclu le 16 mai 2023 avec la société SAS Homelog dans les délais légaux,Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. [P] [L] et la société SAS Homelog,Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 3 mai 2023 entre M. [P] [L] et la banque SA Cofidis,Constater que M. [P] [L] n’a jamais été destinataire des fonds versés par la banque SA Cofidis au titre de son contrat de prêt,Constater que la Banque SA Cofidis a transmis les fonds découlant du contrat de prêt de M. [P] [L] à la société Homelog,En conséquence,Condamner la société SA Cofidis à lui rembourser les sommes versées depuis la signature de l’offre de prêt augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,Condamner la société Homelog à lui rembourser les fonds qu’elle a perçu au titre de son contrat de prêt,Condamner la société Homelog à procéder, à sa charge, à la désinstallation des panneaux photovoltaïques,Juger que la Banque SA Cofidis sera privée de son droit, à restitution de sa créance à l’encontre de M. [P] [L] en raison des fautes qu’elle a commises, A titre subsidiaire,Prononcer la nullité de tout contrat de vente conclu entre M. [P] [L] et la société SAS Homelog,RG : 25/508 PAGE 3
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [L] et la banque SA Cofidis,Constater que M. [P] [L] n’a jamais été destinataire des fonds versés par la Banque SA Cofidis au titre de son contrat de prêt,Constater les fautes commises par la Banque SA Cofidis dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du prêt affecté et dans la délivrance des fonds,Condamner cette dernière à la perte de son droit à en obtenir remboursement auprès de M. [P] [L],En conséquence,Condamner la Banque SA Cofidis à rembourser à M. [P] [L] les sommes versées par ce dernier depuis la signature de l’offre de prêt augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,Condamner la société Homelog à lui rembourser les fonds qu’elle a perçu au titre de son contrat de prêt,Condamner la société Homelog de procéder, à sa charge, à la désinstallation des panneaux photovoltaïques,Juger que la Banque SA Cofidis sera privée de son droit à restitution de sa créance à l’encontre de M. [P] [L],A titre infiniment subsidiaire,Condamner solidairement la société Homelog et la Banque SA Cofidis à lui payer la somme de 43 176,04 euros sauf à parfaire en réparation de ses préjudices financiers,Condamner solidairement la société Homelog et la banque SA Cofidis à lui payer la somme 4 440 euros TTC au titre des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques,Subsidiairement, en dernier lieu,Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,Dire et juger que les sommes versées par M. [P] [L] s’imputeront sur le capital,Dire et juger que le capital restant dû sera remboursé sur la durée fixée au contrat initial,En tout état de cause,Condamner solidairement la société Homelog et la Banque SA Cofidis à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des préjudices moraux subis,Condamner solidairement la société Homelog et la Banque SA Cofidis à payer à M. [P] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la société Homelog et la Banque SA Cofidis aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit.
La société SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer M. [P] [L] mal fondé en ses demandes,Déclarer la société SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,Débouter M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :Condamner M. [P] [L] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées,A titre très subsidiaire,Condamner la société Homelog à payer à la société SA Cofidis la somme de 43 176,04 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société Homelog à garantir la société SA Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur,A titre infiniment subsidiaire,Condamner la société Homelog à lui payer la somme de 28 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société Homelog à garantir la société SA Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur,En tout état de cause,Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamner tout succombant aux dépens.
La société SAS Homelog, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil, de :
Sur la caducité du contrat principal,Débouter M. [P] [L] de sa demande de caducité dès lors que son courrier de rétractation du contrat du 3 mai 2023 est sans objet, ce contrat étant annulé par la société,Sur la nullité du contrat :Constater que le contrat passé entre M. [P] [L] et la société SAS Homelog n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la Consommation,Débouter M. [P] [L] de sa demande de nullité en raison d’un prétendu vice du consentement,En conséquence, Débouter M. [P] [L] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du code de la consommation,Constater que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques,En conséquence, Débouter M. [P] [L] de sa demande de nullité dudit contrat,En toutes hypothèses, Débouter M. [P] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,Débouter la société SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes à son encontre,Débouter M. [P] [L] de sa demande d’exécution provisoire,Condamner M. [P] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 15 décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
A titre liminaire, force est de constater que les pièces dont la communication est sollicitée par M. [P] [L] ont été communiquées.
Dès lors, la demande de communication sous astreinte de ce dernier sera rejetée.
Sur la rétractation du contrat de vente :
Aux termes des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes notamment lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
De même, en vertu des dispositions de l’article L221-10 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L221-18.
L’article L312-52 du même code, précise que le contrat de vente est résolu de plein droit si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation.
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Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les pièces produites par les parties permettent d’établir que M. [P] [L] a signé successivement deux bons de commandes le premier en date du 3 mai 2023 portant le numéro 26-13812, que ce dernier produit, avec un financement de la société Cetelem et un second bon de commande en date du 16 mai 2023, portant n°26-16422 mentionnant annule et remplace le précédent (26-13812) dont l’installation est financée par la société SA Cofidis.
Par ailleurs, le courrier de rétractation effectué par le conseil de M. [P] [L] porte sur le premier bon de commande signé en date du 3 mai 2023 et soutient que la date mentionnée dans son courrier est une erreur matérielle.
Cependant, compte-tenu de l’existence de deux bons de commandes signés successivement par M. [P] [L] en date des 3 et 16 mai 2023, portant sur la même installation, mais prévoyant des financements auprès d’établissements de crédit différents, cette erreur ne peut être considérée comme une erreur matérielle.
La société SAS Homelog a pu, à juste titre, considérer que cette rétractation portait sur le premier bon de commande.
Par voie de conséquence, la demande de M. [P] [L] tendant à dire et juger qu’il a usé de son droit de rétractation sur le contrat formée le 16 mai 2023 avec la société SAS Homelog portant sur l’installation de panneaux photovoltaïque et que ce contrat est résolu de plein droit est rejetée.
Sur la nullité du contrat principal de vente :
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
De même, en vertu des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
RG : 25/508 PAGE 6
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. (…).
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le bon de commande signé le 16 mai 2023, ne comporte pas le modèle de la pompe à chaleur, la marque et le modèle de la domotique, est imprécis s’agissant du prix puisque n’est mentionné qu’un prix global par produit, que ne sont pas distingués le coût du matériel et le coût de son installation, et est imprécis concernant le délai de livraison et d’installation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1ère Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
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En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [P] [L] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Par voie de conséquence, faute de confirmation de M. [P] [L], il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [L] et la société SA Cofidis.
4. Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’exécution du contrat de crédit.
a. Sur le contrat de vente :
La remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque impose, d’une part, que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société venderesse, aux frais de la société SAS Homelog et avec remise en état des lieux, d’autre part, que le prix payé par M. [P] [L] soit la somme de 28 900 euros, lui soit restitué par la société venderesse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Homelog à payer à M. [P] [L] la somme de 28 900 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque et de condamner la société Homelog à reprendre son installation à ses frais avec une remise en état des lieux.
b. Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Cependant, la société Homelog ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de sorte que M. [P] [L] peut obtenir la restitution du prix de l’installation de la centrale photovoltaïque dont il a d’ailleurs obtenu sa condamnation.
Ainsi, aucun préjudice découlant de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat ne peut plus être invoqué.
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De même, compte-tenu de la condamnation de la société SAS Homelog à lui restituer le prix d’achat de l’installation, M. [P] [L] ne subit aucun préjudice financier.
Par ailleurs, M. [P] [L] soutient n’avoir jamais été rendu destinataire de l’attestation sur l’honneur émanant de la société SAS Homelog nécessaire à la signature du contrat de revente d’électricité à la société EDF.
Or, force est de constater que cette pièce est produite à l’instance et a été établie en date du 6 juin 2023.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’étayer que ce dernier n’en ait pas été rendu destinataire.
Dès lors, il conviendra donc de considérer que ce dernier ne saurait invoqué ce préjudice.
Dès lors, seul le préjudice en lien avec la perte de chance de ne pas avoir contacté avec la société SAS Homelog est démontré.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SA Cofidis à payer à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir à contracter le contrat de vente et de condamner compte-tenu de la nullité du contrat de vente, M. [P] [L] à payer à la société SA Cofidis la somme de 28 900 euros dont il conviendra de déduire les mensualités de prêt payés par ce dernier.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [P] [L] n’apporte pas la preuve de l’existence de préjudices moraux invoqué de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
6. Sur la garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, la convention passée entre la société SAS Homelog et la société SA Cofidis prévoit « le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais. »
En l’espèce, force est de constater que la présence annulation du contrat de vente est la conséquence d’un défaut de respect des dispositions du code de la consommation par la société venderesse, la société SAS Homelog.
Dès lors, compte-tenu des dispositions contractuelles unissant les sociétés SAS Homelog et SA Cofidis, il conviendra donc de condamner la société SAS Homelog à garantir la société SA Cofidis des condamnations prononcées à son encontre.
7. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ayant partiellement succombé, elles conserveront la charge de leurs dépens.
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8. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant été tenues à leurs dépens, leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
9. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte,
REJETTE la demande tendant à dire que le contrat de vente conclu en date du 16 mai 2023 a été résolu de plein droit du fait de la rétractation de M. [P] [L],
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2023 entre M. [P] [L] et la société SAS Homelog,
CONDAMNE la société SAS Homelog à payer à M. [P] [L] la somme de 28 900 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque,
CONDAMNE la société SAS Homelog à reprendre son installation à ses frais avec une remise en état des lieux,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 mai 2023 entre M. [P] [L] et la société SA Cofidis,
CONDAMNE la société SA Cofidis à payer à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir contracter,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société SA Cofidis la somme de 28 900 euros au titre du prêt affecté,
CONDAMNE la société SAS Homelog à garantir la société SA Cofidis des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens,
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RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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