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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 févr. 2026, n° 23/38330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOE
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Marie GRIMAUD, Avocat, #E0875
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Joanne ELIA, Avocat, #C1832
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 octobre 2023,
Vu le procès-verbal en date du 06 décembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à la présente décision,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U], [D], [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] ([Localité 9])
et
Monsieur [W], [L], [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (Val-de-Marne)
mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (Italie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [N] de confirmer que les époux vivent séparément, de juger que Madame [U] [H] a modifié son adresse et qu’elle devra prendre connaissance des actes lui ayant été signifiés à sa précédente adresse, ainsi que de confirmer les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2017 en ce que Madame [U] [H] devra s’acquitter seule du règlement du crédit souscrit en commun par le couple pour l’acquisition de la chaudière, sans récompense pour elle ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 septembre 2016 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [H] de dire que la dette résultant du jugement du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 14 décembre 2021 correspond à une dette contractée conjointement par les époux pour les besoins du ménage et qu’elle devra, au sens des dispositions de l’article 220 alinéa 1 du code civil, être partagée par moitié entre chacun d’eux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [H] de constater qu’aucune autre dette ou créance n’est existante ce jour entre les époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[Y] au domicile de Madame [U] [H], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
ACCORDE à Monsieur [W] [N] un droit de visite s’exerçant à raison de deux samedis ou dimanches par mois, à [Localité 12] ou sur [Localité 9], et à défaut de meilleur accord, les samedis ou dimanches des semaines paires du mois, de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si [Y] séjourne en dehors de l’Île-de-France, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de délai de prévenance de 7 jours ;
DIT que dans tous les cas, Monsieur [W] [N] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur l’enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] [N] à l’entretien et à l’éducation d'[Y] à la somme de 250 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [U] [H] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y], [L], [S] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [U] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [N] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [H] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [F] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [W] [N] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [U] [H] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [N] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels d'[Y] seront partagés par moitié entre Madame [U] [H] et Monsieur [W] [N], sous réserve de l’accord des parties quant à l’engagement de la dépense et sur production, le cas échéant, du justificatif de celle-ci par la partie qui l’a engagée, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ces dépenses exceptionnelles devront être engagées avec l’accord préalable de l’autre parent, à défaut de quoi elles resteront à la charge du parent qui les a engagées ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de SOISSONS saisi en assistance éducative.
Fait à [Localité 9], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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