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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03186
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDGT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. VILOGIA, Société [Adresse 2]
C/
Monsieur [M] [K]
Madame [X] [D] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, reçu au greffe le 11 juillet 2025, la SA VILOGIA a fait assigner M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA VILOGIA sollicite de constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur, d’ordonner l’expulsion des époux [K], de condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à verser au demandeur la somme de 14 198,91 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, de condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation et le paiement des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA VILOGIA expose avoir, en date du 30 juin 2017, donné à bail à M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] un logement situé [Adresse 7]. Elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer en date du 31 janvier 2024, lequel est resté infructueux pendant deux mois. Elle argue donc que la clause résolutoire figurant au contrat de location est acquise en application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [M] [K], bien que régulièrement assigné, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Mme [X] [D] épouse [K] sollicite que la SA VILOGIA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle argue du fait que le commandement délivré le 31 janvier 2024 lui aurait été adressé à une adresse où elle ne résidait plus, l’empêchant d’en prendre connaissance. Elle n’aurait pris connaissance de la démarche du bailleur qu’à la date de l’assignation. À titre subsidiaire, elle sollicite que M. [K] soit condamné à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle concernant la période courant à compter du 13 novembre 2022, et subsidiairement à compter du 8 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sa demande est donc recevable.
Sur l’opposabilité du commandement de payer à Mme [X] [D]
2. Le commandement a été délivré au domicile désigné au bail, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, par remise à une personne présente de sorte que sa régularité formelle ne peut être contestée.
3. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au bailleur d’avoir délivré l’acte à la seule adresse dont il disposait, étant précisé que la locataire ne peut tirer avantage d’une situation qu’elle a elle-même créé en manquant à son obligation d’information.
4. En conséquence, cette prétention sera rejetée et il conviendra de constater que le commandement de payer est opposable à Mme [X] [D] épouse [K].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la clause résolutoire est acquise de plein droit au bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 31 janvier 2024. Les époux [K] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai légal de deux mois. La clause résolutoire est donc acquise le 1er avril 2024, et le bail est résilié de plein droit à cette date.
3. Mme [X] [D] épouse [K] soutient que le commandement de payer lui aurait été délivré à une adresse où elle ne résidait plus, l’empêchant d’en prendre connaissance. Cependant, elle ne produit aucune preuve de son changement d’adresse notifié à la SA VILOGIA avant la délivrance du commandement. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen.
Sur l’expulsion
4. Il résulte des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que la résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique.
5. En l’espèce, le bail est résilié depuis le 1er avril 2024, et les époux [K] n’ont pas libéré le logement. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion du logement situé [Adresse 7], avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur les condamnations pécuniaires
6. En application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et suivants du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après cette résiliation. Cette indemnité est égale au montant du loyer et des charges, et court jusqu’à la libération effective des lieux.
7. Il est établi que les époux [K] doivent le paiement des loyers et charges impayés jusqu’au 1er avril 2024, pour un montant de 2 337,30 euros selon le décompte arrêté au 2 février 2026. Ils seront condamnés à payer cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer.
8. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2024, égale au montant des loyers et des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la solidarité
9. Il résulte de l’article 1200 du code civil que les époux sont solidairement tenus des dettes nées de l’exécution du bail, dès lors qu’ils sont co-titulaires du contrat de location.
En l’espèce, M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] ont souscrit ensemble le bail du 30 juin 2017. Ils sont donc tenus solidairement des condamnations prononcées.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [D]
10. Mme [D] sollicite subsidiairement que M. [K] soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Cette demande relève d’un litige entre co-locataires. Elle ne porte pas sur la question de l’obligation à la dette à l’égard du bailleur mais sur celle de la contribution à cette dernière entre les deux co-obligés et ne peut être tranchée dans le cadre de la présente instance. Elle sera rejetée.
Sur les frais de l’instance
11. Les époux [K] succombent principalement. Il convient de les condamner aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
12. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner les époux [K] à verser à la SA VILOGIA la somme de 300 euros, compte tenu de la nature du litige et de leur situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le commandement de payer du 31 janvier 2024 est opposable à Mme [X] [D] épouse [K] ;
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la SA VILOGIA à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] du logement situé [Adresse 7], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à verser à la SA VILOGIA la somme de 14 198,91 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 janvier 2026, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2024, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [X] [D] épouse [K] visant à condamner M. [K] à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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