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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02383 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OTH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [S]
née le 23 Septembre 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E], [N], [O] [S]
né le 21 Juillet 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.N.C. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [X] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [K] [J] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont acquis le 6 novembre 2023 la propriété de lot (n°409 : appartement ; n°315 : box n°63 et n°316 : box n°62) au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] auprès de Madame [K] [J] et Monsieur [A] [W], qui en avait acquis la propriété auprès de la SNC [Adresse 10] le 27 juin 2019. La SNC a procédé à la construction de l’immeuble, qui a été livré le 29 mars 2021.
Constatant des désordres, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont déclaré des sinistres auprès de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Des rapports d’expertise amiable ont été rendus.
Par acte du 10 juin 2025 de commissaire de justice, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont assigné de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise et de condamnation à une somme provisionnelle.
Par actes du 17 juin 2025 de commissaire de justice remis à étude, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont assigné de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise et de condamnation à une somme provisionnelle.
Par acte du 19 juin de commissaire de justice, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont assigné de la SNC [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise et de condamnation à une somme provisionnelle.
L’affaire a été évoquée aux audiences des 11 juillet 2025 et 3 octobre 2025, puis retenue à celle du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures et demandent de :
— Juger recevable leur action ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Rejeter les demandes de la SA ALLIANZ IARD ;
— Mettre à la charge des défendeurs les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
— Condamner la SNC [Adresse 10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’expertise, se fondant sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] font état de désordres au sein de leur immeuble qui a été construit par la SNC VILLA SAINT AZUR, ayant pour assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, et qui a été par la suite vendu à Madame [K] [J] et Monsieur [A] [W]. Ils font état de deux rapports uniques dommage-ouvrage des 27 mars 2024 et 4 décembre 2024 et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mars 2025, relevant les désordres allégués. Ils affirment que leur action n’est pas prescrite. Ils ajoutent justifier d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire dans la mesure où leur immeuble n’a pas été remis en état. Ils précisent que les montants versés par l’assureur ne correspondent pas aux montants des travaux nécessaires.
Au soutien de leur demande de provision, se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] indiquent que la somme sollicitée est en lien aux frais liées à la perte de jouissance de leur bien, au financement des premières mesures nécessaires conservatoires urgentes et aux dépenses en lien avec les désordres constatés. Ils affirment que l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par leur conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Déclarer irrecevables les demandes en lien avec le désordre relatif à l’apparition de nouvelles traces de moisissures dans la chambre d’enfant au R+1 ;
— Juger que la mesure d’expertise est dépourvue de motif légitime pour certains désordres ;
— Constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage ;
— Rejeter la demande de provision.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, se fondant sur l’article L. 242-1 du code des assurances, la SA ALLIANZ IARD affirme que les demandes en lien avec l’apparition de nouvelles traces de moisissures dans la chambre d’enfant est irrecevable en raison des opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage toujours en cours.
Sur la demande d’expertise judiciaire, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD indique que certains désordres ont déjà fait l’objet d’une indemnisation, et que ceux faisant l’objet d’une instruction amiable dommages-ouvrages ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une expertise.
Pour s’opposer à la demande de provision, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD affirme que les demandeurs ne justifient de leur préjudice ni dans leur principe ni dans leur quantum. Ils en déduisent l’existence d’une contestation sérieuse.
Madame [K] [J] et Monsieur [A] [W], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les moyens développés par la SA ALLIANZ IARD ne constituent pas des moyens de fin de non-recevoir à la demande d’expertise judiciaire, mais à l’éventuelle action au fond.
En conséquence, l’action en référé sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au regard des désordres qu’ils allèguent, et à la production deux rapports uniques dommage-ouvrage des 27 mars 2024 et 4 décembre 2024 et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mars 2025, et ce afin qu’un expert judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
En outre, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond, et il n’est pas démontré que l’action est manifestement vouée à l’échec. De plus il sera rappelé que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond.
En conséquent, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme l’indique le défendeur la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses car elle est prématurée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] étant les parties tenues aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé de Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] recevable,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis situé [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les rapports uniques dommage-ouvrage des 27 mars 2024 et 4 décembre 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S], d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en provision de Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S],
REJETONS la demande de Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [C] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [S] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [T] [G], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Oum keltoum GASMI AMARA
— Maître Alain DE ANGELIS
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