Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP3H
le 07 Octobre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [L] [X] [N], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Octobre 2025 à 09h59, concernant :
Monsieur X se disant [M] [G] né le 23 Mai 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Alias [E] [X]
Alias [U] [X]
Alias [G] [W] [V]
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [G], né le 23 mai 1988 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [M] ou [W] [V] [G] (même date et lieu de naissance) et [X] [E] ou [U] (né le 23 juin 1992 à [Localité 4] en Tunisie). Il déclare être arrivé en France via l’Italie en 2021, le reste de sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : il a fait l’objet sous l’identité [M] [G] d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2023, régulièrement notifié le jour même à 18h10.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 avril 2023 sous l’identité [X] [E], pour recel de bien en récidive, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, violation d’une interdiction de paraitre en récidive à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 7 juin 2024.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7], X se disant [M] [G] a fait l’objet en exécution des deux mesures d’éloignement précitées d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2025, régulièrement notifié le 9 août 2025 à 10h29, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 13 août 2025 à 18h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 14 août 2025 à 16h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 7 septembre 2025 à 7 septembre 2025 à 18h51, le magistrat du siège de [Localité 8] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Il n’y a pas eu d’appel de cette décision.
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 7 octobre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public (condamné par la justice, connu des forces de l’ordre). Le conseil de X se disant [M] [G] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense ne critique pas les diligences mais soutient l’absence de perspective à bref délai.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement, s’agissant d’une demande de réactivation de l’identification de X se disant [M] [G] en cours depuis 2024, soit une saisine pour la réactivation le 2 juillet 2025, bien en amont de l’arrêté de placement du 8 août 2025, puis des relances les 7 et 26 août 2025, puis le 11 septembre 2025 et enfin le 3 octobre 2025.
Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public est insuffisamment démontrée par l’administration, notamment son caractère actuel fait défaut s’agissant d’un jugement d’avril 2023 en exécution duquel X se disant [M] [G] est sorti d’incarcération il y a plus d’un an, le jugement plus récent du 11 juin 2025 n’étant pas produit.
A la lecture du dossier, il est objectif de constater que l’administration produit les pièces suivantes au soutien de sa requête en prolongation :
— Premièrement, la fiche pénale de X se disant [M] [G] fait état d’une condamnation récente du 11 juin 2025 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour une infraction au séjour.
— Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2023 est versé en intégralité, ce qui permet de vérifier que l’étranger a été condamné en état de récidive pour 4 infractions (listées supra dans le rappel des faits), en visant comme premier terme de la récidive une condamnation du 8 avril 2022, à la lourde peine de 18 mois d’emprisonnement à titre principal.
— Troisièmement, les impressions écrans du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) démontrent que l’intéressé est connu sous 3 alias, pour lesquels 4 signalements ont été enregistrés en 2022 et 2023.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, dont la gravité se déduit de la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [M] [G] a été condamné le 18 avril 2023, notamment le trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne), de l’état de récidive retenu, du mode de comparution choisi (comparution immédiate), de l’ampleur de la peine principale (18 mois) et de l’ITF (5 ans) signifiant que la juridiction a entendu par la lourdeur de la condamnation sanctionner un comportement particulièrement nuisible pour la société, et dont le caractère actuel se déduit de la condamnation récente du 11 juin 2025 dont la réalité ne saurait être contestée puisque cette condamnation figure bien sur la fiche pénale produite, même s’il s’agit d’une simple infraction au séjour, ces éléments ajoutés à ceux du FAED et à l’absence de pièces sur la volonté d’insertion et d’amendement de l’étranger permettent de caractériser le caractère suffisamment grave et durable de la menace à l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [G] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 7 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [M] [G]
Alias [E] [X]
Alias [U] [X]
Alias [G] [W] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe, arabe langue que le requérant comprend ;
le 07/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[L] [X] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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