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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6U6
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
8 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS La société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 492 418 983, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
ni comparante ni constituée
Madame [P] [R], agissant en qualité de mandataire habilité de Mamdame [O] [R] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale prononcé le 27 août 2018 par le juge des tutelles du tribunal de Longjumeau
demeurant [Adresse 2]
ni comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mai 2025, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [O] [J] veuve [R] et Madame [P] [R] en qualité de mandataire habilitée de Madame [O] [R].
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1101, 1102, 1103 et suivants, 1231-6 et 1353 et suivants du code civil, elle sollicite :
— la condamnation de Madame [O] [J] veuve [R] représentée par sa mandataire spéciale, Madame [P] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 42 481,08 € au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2025,
— qu’il soit dit que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution,
— la condamnation de Madame [O] [J] veuve [R] représentée par sa mandataire spéciale, Madame [P] [R] à lui verser la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Madame [O] [J] veuve [R] représentée par sa mandataire spéciale, Madame [P] [R] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Au soutien de sa demande, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS indique que :
— par jugement du 27 août 2018, le juge des tutelles près le tribunal de Longjumeau a habilité Mme [P] [R] à représenter Mme [O] [R] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne pour une durée de 120 mois,
— le 24 mai 2018, elle a conclu un contrat de séjour à durée déterminée avec Madame [O] [R] représentée par sa fille, Madame [P] [R] pour la période du 24 mai 2018 au 21 août 2018, contrat transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 22 août 2018,
— des incidents de paiement sont intervenus à compter d’avril 2024, au sujet desquels Mme [P] [R] avait indiqué qu’elle opèrerait des paiements partiels et qu’elle mettrait en vente le bien immobilier de la mère pour pouvoir régulariser la situation,
— malgré une mise en demeure du 04 avril 2025, les arriérés de frais de séjour sont demeurés impayés.
A l’audience du 08 juillet 2025, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [R], en qualité de mandataire habilitée de Mme [O] [R], n’a pas comparu et n’a pas constitué dans avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats, notamment, le contrat de séjour conclu le 24 mai 2018 entre la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS et Madame [O] [J] veuve [R], représentée par Mme [P] [R], et son avenant du 22 août 2018, outre le jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal d’instance de Longjumeau du 27 août 2018.
Elle produit par ailleurs la mise en demeure de règlement adressée le 04 avril 2025 à Mme [P] [R], mandataire de Mme [O] [R], accompagnée d’un extrait de son grand livre, outre un ensemble de factures d’hébergement, faisant apparaître des impayés à hauteur de 35 452,49 €.
A l’examen d’un extrait du grand livre actualisé à la date du 09 mai 2025, le reliquat se portait à cette date à la somme de 42 981,08 €.
La défenderesse, non comparante, n’est pas venue justifier de la régularisation de sa situation, ni expliquer les raisons de cette situation.
Dès lors, il apparait que la créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation en défense, revêt un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence Mme [P] [R], en qualité de mandataire habilitée de Mme [O] [J] veuve [R], sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 42 481,08 €, et non 42 981,08 € conformément aux termes du dispositif de l’assignation, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, arrêtée au 09 mai 2025, assortie des intérêts légaux sur la somme de 35 452,49 € à compter du 10 avril 2025, date de réception du courrier recommandé du 04 avril 2025, et à compter du 19 mai 2025 pour le surplus, date de l’assignation.
Si la demanderesse sollicite qu’il soit dit que cette somme est à parfaire, il convient de dire qu’il n’y pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [R], en qualité de mandataire habilitée de Mme [O] [J] veuve [R], sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. Elle sera également condamnée à verser à la demanderesse une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 000 €.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [R], en qualité de mandataire habilitée de Madame [O] [J] veuve [R], à payer à la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS la somme provisionnelle de quarante-deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et huit centimes (42 481,08 €), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 35 452,49 € à compter du 10 avril 2025, date de réception de la mise en demeure du 04 avril 2025, et pour le surplus à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir parfaire la somme réclamée ;
CONDAMNONS Madame [P] [R], en qualité de mandataire habilitée de Madame [O] [J] veuve [R], aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [R] en qualité de mandataire habilitée de Madame [O] [J] veuve [R] à payer à la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS Maître Ariane BENCHETRIT, de la SELARL BENCHETRIT, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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