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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00244 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3MC
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [K] [W], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensé de comparution,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2022, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [D] [X] d’avoir à régler la somme de 45 140,00 € dont 43 566,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1 574,00 € au titre des majorations de retard pour les périodes 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Le 4 mai 2023, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [D] [X], par LRAR reçue le 9 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 10 388,00 € dont 9 875,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et 513,00 € au titre des majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2023.
Le 31 août 2023, l’URSSAF du Limousin a signifié à Monsieur [D] [X] la contrainte émise le 29 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 55 528,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les périodes 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Par requête du 11 septembre 2023, Monsieur [D] [X] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges. Son opposition était motivée par le fait que la mise en demeure à laquelle se rapporte la contrainte est irrégulière, qu’elle ne satisfait pas les exigences de précisions imposées par la jurisprudence et qu’elle présente de nombreuses incohérences.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties au motif qu’une transaction était envisagée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— valider la contrainte n°31418477 du 29 août 2023 d’un montant de 55 528,00 € au titre des périodes 4ème trimestre 2021, 1er,2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023,
— condamner Monsieur [X] au paiement,
— constater que Monsieur [X] s’acquitte de ses arriérés de cotisations aux moyens de délais de paiement négociés avec l’URSSAF.
Elle expose que Monsieur [X] ne conteste plus les sommes réclamées, qu’un échéancier a été mis en place avec prise de garantie de l’URSSAF et que les accords sont respectés et les cotisations courantes sont réglées à bonne date.
Par courriel adressé le 27 octobre 2025 au greffe, Monsieur [D] [X], dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué qu’il n’entendait pas maintenir son opposition.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, par mail du 27 octobre 2025, Monsieur [X] a indiqué qu’il souhaite se désister de son opposition.
Toutefois, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur, il ne peut donc se désister cette possibilité n’incombant qu’au demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF a sollicité, quand bien même un accord ait été trouvé et qu’un échéancier ait été mis en place, la validation de sa contrainte et la condamnation de Monsieur [X].
Il convient de constater que Monsieur [X], qui a indiqué par courrier transmis avant l’audience qu’il n’entendait pas maintenir son opposition, ne conteste donc plus ni la procédure de recouvrement mis en place par l’URSSAF, ni le bien-fondé de la créance et ni son montant.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, de condamner Monsieur [X] au paiement des sommes litigieuses et de constater qu’un échéancier de paiement a été mis en place et que Monsieur [X] respecte ledit calendrier.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [X].
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
VALIDE la contrainte émise le 29 août 2023 par l’URSSAF du Limousin et signifiée le 31 août 2023 à Monsieur [D] [X] pour le recouvrement de la somme de 55 528,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les périodes 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 55 528,00 € ;
CONSTATE qu’un échéancier de paiement a été mis en place et que Monsieur [X] respecte ledit calendrier mis en place ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [X] ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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