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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00663 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35HQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 février 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2026 reçue et enregistrée le 25 Février 2026 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Y]
né le 25 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [Y] le 02 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2026 notifiée le 22 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2026 , reçue le 25 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [V] [Y] fait valoir que le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale est irrégulier, aux motifs qu’il n’est pas justifié que ledit contrôle a bien eu lieu dans une bande de 20 kilomètres à partir d’une frontière extérieure de la France, et que l’intéressé a fait l’objet d’une palpation de sécurité ne respectant pas les conditions posées par l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et mise à disposition du 21 février 2026 à 16 heures énonce que [V] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale alors qu’il se trouvait à [Localité 2] secteur Bellegarde, ledit procès-verbal énonçant expressément que le lieu du contrôle se trouvait dans la bande des 20 kilomètres. Cette seule mention dont la véracité n’est pas contestée suffit à établir la régularité du contrôle au regard des dispositions de l’article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale susvisé, sans qu’il y ait lieu à jonction au procès-verbal du plan adressé au procureur de la République lequel a uniquement pour fonction d’assurer l’information de ce dernier sur le lieu des contrôles opérés.
Force est par ailleurs de constater qu’à supposer que [V] [Y] ait fait l’objet d’une palpation de sécurité irrégulière au regard des conditions posées à l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure, il n’est ni allégué, ni démontré que cette irrégularité aurait causé un grief à l’intéressé au sens de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Les moyens ne sont pas fondés.
Aux termes des conclusions susvisées, le conseil de [V] [Y] fait également valoir que la retenue dont l’intéressé a fait l’objet est irrégulière, dès lors que ses droits lui ont été notifiés tardivement une heure après son interpellation et 30 minutes après son arrivée effective au commissariat.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale communiquée par l’administration que [V] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale le 21 février 2026 à compter de 16 heures, qu’il a été interpelé et conduit devant l’officier de police judiciaire à 16 heures 30, et que son placement en retenue ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés à 17 heues.
Le délai de 30 minutes s’étant écoulé entre l’arrivée de [V] [Y] dans les locaux de la police aux frontière et la notification des droits afférents à la mesure de retenue dont il faisait l’objet ne peut être considéré comme excessif, et force est en toutes hypothèses de constater que l’intéressé qui n’allègue ni ne démontre ne pas avoir été mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus ne justifie d’aucun grief au sens de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Le moyen sera également rejeté.
Pour le surplus, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète, de sorte que la procédure est régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[V] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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