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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 2 mai 2025, n° 22/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 02 Mai 2025
N° RG 22/05841 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6MD
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
et actuellement [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse [M]
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me QUETAND FINET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (37), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2021 ayant notamment :
— donné acte à M. [W] [S] de sa proposition de voir attribué à compter de ladite décision le domicile conjugal (location) et le mobilier du ménage à Mme [X] [D], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
— donné acte à M. [W] [S] de sa proposition d’attribuer à Mme [X] [D], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Renault Clio à Mme [X] [D], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à cette jouissance.
Vu le jugement réputé contradictoire de divorce du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2022 ayant notamment dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 décembre 2017
Vu l’assignation à bref délai en liquidation du régime matrimonial de Monsieur [W] [S] en date du 3 novembre 2022
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023 ayant notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [D] et Monsieur [W] [S] ; désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [M] [I], notaire à [Localité 10] (78) ;désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
Vu la signification de ce jugement à Madame [X] [D] le 9 février 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile)
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2024, signifiées à Madame [X] [D] le 4 octobre 2024 par huissier à étude, Monsieur [W] [S] sollicite de:
HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [M] [I], Notaire
À titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif :
DÉSIGNER toute personne qualifiée qui aura pour mission de représenter Madame [X] [D] jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [D] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [D] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif du notaire
Maître [M] [I], notaire à [Localité 10] (78), désigné par le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 13 janvier 2023, a établi un projet d’état liquidatif des ex époux [S], en l’absence de Madame [X] [D].
Ce projet a été signifié par le notaire à Madame [X] [D] par huissier le 20 mars 2024 avec mise en demeure de se faire représenter par le mandataire de son choix pour la signature de l’état liquidatif .
Malgré une signification de l’acte à étude le 20 mars 2024, Madame [X] [D] ne s’est pas fait représenter par un mandataire, ce qui a été constaté par Maître [M] [I] le 21 juin 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 841-1 du code civil que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Il s’agit donc d’une possibilité et non d’une obligation.
Madame [X] [D] étant absente depuis le début de la procédure malgré qu’elle ait été touchée récemment à étude et non plus selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de désigner un représentant à l’indivisaire défaillant, qui ne ferait que ralentir la liquidation partage et alourdir les dépenses.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce le projet d’état liquidatif de Maître [M] [I] notaire à [Localité 10] (78) (pièce 9 versée par Monsieur [W] [S]) est conforme aux droits de chacun des parties.
Il convient de l’homologuer afin de lui donner force exécutoire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, Madame [X] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [X] [D] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. »
En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [M] [I] notaire à [Localité 10] (78) correspondant à la pièce 9 versée par Monsieur [W] [S]
CONDAMNE Madame [X] [D] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’ exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse [M]
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