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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOS
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL EMFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par conventions d’occupation précaire, la COMMUNE DE [Localité 4] a autorisé la SARL EMFEA à utiliser la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1], sise [Adresse 6], sur le territoire de ladite commune, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] a assigné la SARL EMFEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner son expulsion et ordonner la remise en état des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse constatait l’occupation illicite de la SARL EMFEA sur la parcelle litigieuse et ordonnait son expulsion, ordonnait sous astreinte la remise en état par la SARL EMFEA de la parcelle et fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du 01 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la commune de [Localité 4] a assigné la SARL EMFEA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— autoriser la COMMUNE DE [Localité 4] à réaliser tous travaux de libération et de remise en état de la parcelle BO [Cadastre 1] ;
— autoriser la COMMUNE DE [Localité 4] à récupérer les gravats entreposés sur cette parcelle et à faire son affaire de leur évacuation ;
— condamner la SARL EMFEA à la somme de 597.149,64 euros au titre des travaux de remise en état ;
— condamner la SARL EMFEA à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 15.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamner la SARL EMFEA à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL EMFEA aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La COMMUNE DE [Localité 4] a maintenu ses prétentions initiales.
De son côté, la SARL EMFEA demande au juge des référés, de :
— juger recevable et bien fondée la société EMFEA dans l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— débouter la COMMUNE DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à supporter le coût des travaux de remise en état,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 4] aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile : " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".
Il convient de constater que la COMMUNE DE [Localité 4] verse aux débats, au soutien de sa demande de condamnation de la SARL EMFEA au coût de travaux de remise en état, un simple devis en date du 25 octobre 2024 portant sur l’évacuation des matériaux et s’élevant à la somme de 597.149,64 euros.
Cet unique devis ne saurait suffire à démontrer le caractère non sérieusement contestable de la demande de condamnation de la SARL EMFEA au coût des travaux de remise en l’état, le juge des référés n’étant pas en mesure, en l’état, d’apprécier la situation réelle de la parcelle litigieuse, à savoir son état actuel et son état au moment de la prise de possession des lieux ainsi que la juste estimation du coût des travaux éventuellement nécessités pour une remise en état des lieux.
Ces éléments étant indispensables à la solution du litige, il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin que :
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater la libération, ou non, de la parcelle par la SARL EMFEA ainsi que de tous gravats qui auraient été déposés par cette dernière, et en cas de libération effective, en préciser la date de libération ;
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire tout document et notamment un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater l’état des lieux de sortie ainsi qu’un éventuel état des lieux d’entrée ou tout mode de preuve permettant d’apprécier la réalité de la situation au moment de la prise d’effet de la convention d’occupation précaire ;
— la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un 2ème et 3ème devis, établis par d’autres entreprises, afin de justifier de la juste estimation du coût réel des travaux de remise en état.
Dans l’attente, il convient de surseoir sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 08
avril 2025 à 10h00 (salle n°1) :
— afin que la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater la libération ou non de la parcelle par la SARL EMFEA, ainsi que de tous gravats qui auraient été laissés par cette dernière, et en cas de libération effective, en préciser la date de libération ;
— afin que la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire tout document et notamment, un procès-verbal de commissaire de justice permettant de constater l’état des lieux de sortie ainsi qu’un éventuel état des lieux d’entrée ou tout mode de preuve permettant d’apprécier la réalité de la situation au moment de la prise d’effet de la convention d’occupation précaire ;
— afin que la COMMUNE DE [Localité 4] puisse produire un 2ème et 3ème devis, établis par d’autres entreprises, afin de justifier de la juste estimation du coût réel des travaux de remise en état du site ;
DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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