Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYC7
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 7] C/ S.A.S. HOLDING [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING [X] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise dans les lieux loués sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] a consenti à la SAS Holding [X] [F] une convention de sous-location portant sur un local situé [Adresse 9], au sein du Centre Commercial Steel à Saint-Etienne (42 000) pour une durée commençant à courir à compter du 12 novembre 2024 pour se terminer le 5 décembre 2025, et pour un loyer mensuel en principal, hors TVA et hors taxes, de 5 000 euros, soit 6 000 euros TTC, payable mensuellement.
Suivant lettre-avenant à bail n°1 du 4 décembre 2024, les parties ont convenu de modifier la durée de la convention, avec une prise d’effet au 20 novembre 2024 et une échéance contractuelle le 10 décembre 2025, et de modifier la date de prise d’effet du loyer, exigible à la date d’ouverture au public au local et, en tout état de cause, au plus tard le 7 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI [Adresse 6] a assigné la SAS Holding [X] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle la SCI [Adresse 6] sollicite de voir :
— Constater l’acquisition à effet du 22 février 2025 de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de sous-location ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS Holding [X] [F] et celle de tous occupants de son chef du local n° BNC 19 dépendant du Centre Commercial STEEL sis à [Adresse 8] ;
— Assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— Dire que pour les besoins de cette expulsion, la SCI [Adresse 5] [Adresse 4]Ane bénéficiera, si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
— Dire que les objets laissés dans les lieux, le cas échéant, par la SAS Holding [X] [F] au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SCI [Adresse 6] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SAS Holding [X] [F];
— Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS Holding [X] [F] à régler par provision à la SCI [Adresse 6] les sommes suivantes :
— 36 607,91 € TTC au titre des appels de loyers, charges et accessoires impayés, à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
— une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers, charges et accessoires dus, et ce, jusqu’à complète reprise du local par la SCI Pont de l’Ane;
— Condamner la SAS Holding [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
— Condamner la SAS Holding [X] [F] à régler à la SCI [Adresse 6] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, la SCI Pont de l’Ane expose qu’à la fin du mois de janvier 2025, le locataire n’avait toujours réglé aucune somme au titre de sa convention, pas même le dépôt de garantie ; qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, mais qu’il n’a pas régler les causes dudit commandement.
La SAS Holding [X] [F], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations de la convention, " En cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses de la présente Convention et dix (10) jours après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, la présente Convention sera résiliée automatiquement et de plein droit, si bon semble au Locataire Principal et sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire.
Il suffira d’une simple ordonnance de référé pour obtenir l’expulsion du Local. Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise.
Dans ce cas, le loyer sera du jusqu’au jour de la libération effective des lieux loués. Le loyer éventuellement payé d’avance devra être remboursé au Sous-Locataire dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivants le jour de libération effective des lieux objets des présentes.
Les Parties attribuent en outre expressément compétence au Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’Immeuble, statuant en référé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du Sous-Locataire. "
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Holding [X] [F] le 6 février 2025 pour la somme principale de 17 059,91 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 07 mars 2025.
La SAS Holding [X] [F] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 11 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, s’élèvent à 36 607,91 euros.
Il convient donc de condamner la SAS Holding [X] [F] à payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 4]Ane la somme provisionnelle de 36 607,91 euros, arrêtée au 11 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 février 2025 sur la somme de 17 059,91 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Holding [X] [F] est condamnée aux dépens comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, et le coût du commandement de payer et à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Pont de l’Ane à la SAS Holding [X] [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 07 mars 2025 ;
DIT que la SAS Holding [X] [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Holding [X] [F] à payer à la SCI [Adresse 6] les sommes suivantes :
— 36 607 euros, arrêtée au 11 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 06 février 2025 sur la somme de 17 059,91 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Holding [X] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 201,79 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Jérôme NORMAND ( par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL)
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Délais ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Action
- Piscine ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Santé publique ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Scierie ·
- Eau minérale ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Allemagne ·
- Partie ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Global
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.