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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 sept. 2024, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7OV / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Madame [F] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-line DIEUDONNE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-line DIEUDONNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [V] et Monsieur [Z] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [I], [R] [J],
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
et de
Madame [F], [S] [V] épouse [J],
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 19 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [V] et Monsieur [Z] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne soit fixée entre elles ;
CONSTATE l’accord des parties pour que chaque parent assume la charge quotidienne des enfants qui résident à son domicile, l’enfant [W] résidant chez sa mère et [M] et [N] résidant chez leur père ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés exposés pour les trois enfants majeurs sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’ils se communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année leur fiche de salaire de décembre de l’année précédente, afin d’actualiser la répartition desdits frais entre eux ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant majeur [W] soit rattaché au foyer fiscal de Madame [F] [V], et que les enfants majeurs [M] et [N] soit rattaché au foyer fiscal de Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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