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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00435
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E4E5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et en abrégé SAEME (DANONE EAUX FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître PARLANGE de la SCPA LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. [Localité 21] RESORT, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître PARLANGE de la SCPA LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BAFFY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BAFFY, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE LA BOISERIE., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SCP TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S. [V] [I] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SA [V] [I] ET FILS., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE FROSSARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE FROSSARD., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. DUCERF SCIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DUCERF SCIERIE., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.R.L. ATELIER VIES-AGES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
APPELE EN CAUSE
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société S.A.E.M. E. SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] (DANONE EAUX FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société VIES-AGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
APPELE EN CAUSE
non comparante
E.U.R.L. CHATILLON ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société VIES-AGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société CHATILLON ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AURIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Mylène ROBERT de la SCP DENIAU- ROBERT- LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 22] (BELGIQUE) et dont l’établissement secondaire en France est [Adresse 19], en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S.U. GEORGES [P], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SAS GEORGES [P]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SCP TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.R.L. ATELIER DE LA BOISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 22/10/2025
Titre à Me CORBET
Expédition à Me CULLAZ – ME LE GLOANIC – Me GUYOT-FAVRAT – Me BIGRE – Me FUSTER – Me BALME – Me PESCHEUX – Me PIETTRE – Me MADJERI – Me COTTET-BRETONNIER – Me JOLY
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 26, 27, 28 et 29 décembre 2023, la société par actions simplifiée SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN et la société par actions simplifiée [Localité 21] RESORT ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CHATILLON ARCHITECTES, la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CHATILLON ARCHITECTES, la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, la société anonyme de droit belge LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P], la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] et de la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, la société par actions simplifiée [V] [I] ET FILS, la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [V] [I] ET FILS et de la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE, la société à responsabilité limitée MENUISERIE FROSSARD et la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE FROSSARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2 747 524,59 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les menuiseries extérieures cintrées installées dans le cadre d’une opération de rénovation de l’hôtel royal d’Evian.
La société anonyme MMA IARD, assureur de responsabilité, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] et de la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploits d’huissier en date des 21, 22 et 23 mai 2024, la société anonyme ALLIANZ IARD a mis en cause la société à responsabilité limitée ATELIER VIES-AGES, la société par actions simplifiée AURIS, la société par actions simplifiée BAFFY, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée ATELIER VIES-AGES et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BAFFY.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et la société par actions simplifiée [Localité 21] RESORT indiquent se désister de l’instance engagée et sollicitent que les demandes formées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie en ayant fait l’avance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD indique accepter le désistement d’instance des sociétés demanderesse et se désister elle-même de sa demande reconventionnelle d’expertise et de ses appels en garantie et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie en ayant fait l’avance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [V] [I] ET FILS, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée ATELIER VIES-AGES, de la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] et de la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, et la société anonyme de droit belge LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CHATILLON ARCHITECTES, la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CHATILLON ARCHITECTES et la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE FROSSARD, indiquent accepter le désistement et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie en ayant fait l’avance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE indiquent accepter le désistement d’instance et sollicitent la condamnation in solidum des deux sociétés demanderesses à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, la société par actions simplifiée AURIS, la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P], la société par actions simplifiée BAFFY et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BAFFY, ont constitué avocat mais n’ont pas formé d’observations sur les désistements d’instance.
La société par actions simplifiée [V] [I] ET FILS, la société à responsabilité limitée MENUISERIE FROISSARD et la société à responsabilité limitée ATELIERS VIES-AGES n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Les sociétés par actions simplifiées SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et [Localité 21] RESORT ont indiqué dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025 se désister de l’instance engagée contre les sociétés défenderesses. La société anonyme ALLIANZ IARD a indiqué dans ses conclusions déposées à cette même audience, se désister de ses appels en garantie.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites ne peuvent valablement saisir le juge que si elles sont déposées à l’audience. La seule notification des conclusions par le RPVA ne permet pas de saisir le juge des prétentions et moyens contenus dans les conclusions.
A la date du 9 septembre 2025, le juge des référés n’était donc saisi d’aucune demande reconventionnelle, défense au fond ou fin de non-recevoir opposée aux prétentions des sociétés demanderesses ou aux appels en garantie de la société anonyme ALLIANZ IARD. Les désistements d’instance sont donc parfaits sans qu’il soit nécessaire que les défendeurs, intervenants forcés ou intervenants volontaires aient à les accepter. Il conviendra donc de constater l’extinction des instances du fait de ces désistements.
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
La partie qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
En l’espèce, les deux sociétés demanderesses et la société anonyme ALLIANZ IARD ne démontrent aucunement l’existence d’un accord conclu avec la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et son assureur de responsabilité, avec la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE, avec la société par actions simplifiée AURIS, avec la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] et avec la société par actions simplifiée BAFFY et son assureur de responsabilité portant notamment sur la prise en charge des frais de l’instance éteinte. Le désistement des instances engagées à l’encontre de ces sociétés et le fait que ces sociétés ne sont pas parties au protocole transactionnel conclu par les deux sociétés demanderesses avec les assureurs de responsabilité d’un certain nombre de constructeurs et suite à la signature duquel les deux sociétés demanderesses se sont désistées de leur instance, démontrent que la mise en cause de ces sociétés étaient inutiles.
Il conviendra donc de condamner in solidum les sociétés par actions simplifiées SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et [Localité 21] RESORT aux dépens exposés par la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et son assureur de responsabilité, par la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE et par la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] et à payer à la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et à son assureur de responsabilité une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
Il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens exposés par la société par actions simplifiée AURIS et par la société par actions simplifiée BAFFY et la société d’assurance mutuelle SMABTP.
Pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’extinction des instances engagées par la société par action simplifiée SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et la société par actions simplifiée [Localité 21] RESORT d’une part, par la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, d’autre part, du fait des désistements d’instance ;
Condamnons in solidum la société par action simplifiée SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et la société par actions simplifiée [Localité 21] RESORT à payer à la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE, la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société par action simplifiée SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 21] et la société par actions simplifiée [Localité 21] RESORT aux dépens exposés par la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DUCERF SCIERIE, par la société à responsabilité limitée ATELIER DE LA BOISERIE et par la société par actions simplifiée SAS GEORGES [P] ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens exposés par la société par actions simplifiée AURIS et par la société par actions simplifiée BAFFY et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BAFFY ;
Disons que pour le surplus chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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