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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAS PROVENCE c/ Société QBE EUROPE prise en sa succursale française, S.A.S. GLTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06391 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYFQ
MINUTE n° : 2026/198
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. MAS PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE prise en sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. GLTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Mars 2026 puis a été prorogée au 01 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme CARANTA
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [U], agissant en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société MAS PROVENCE COREPAC la construction d’une maison individuelle suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 février 2016, et ce au prix de 240 000 euros.
La SARL MAS PROVENCE COREPAC était assurée dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès des MMA.
L’exécution de pieux battus a été confiée à la société GLTP, qui était assurée lors de l’exécution des travaux auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 15 novembre 2017.
Des désordres importants sont apparus s’agissant de phénomènes de fissuration affectant l’ensemble des façades de la construction.
Suite à la déclaration du sinistre aux MMA, assureur dommages-ouvrage, par les époux [U], un rapport d’expertise amiable a été déposé par monsieur [F] [H], expert, le 29 juillet 2021, complété par rapport du 24 octobre 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, les époux [U] estimant les propositions des MMA insuffisantes au regard de l’aggravation majeure des désordres nécessitant désormais, selon eux, une démolition puis une reconstruction de l’immeuble.
Suivant exploits délivrés entre les 11 et 14 avril 2023, Madame [C] [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MAS PROVENCE COREPAC, la SAS GLTP, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023 (RG 23/02986, minute 2023/230), l’intervention volontaire de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES a été prononcée et Monsieur [V] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties à l’instance.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2023, Monsieur [V] [Y] a été désigné en remplacement en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice 18 août 2025, la SAS MAS PROVENCE a fait assigner Madame [C] [U], Monsieur [R] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS GLTP et la SA ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de rendre aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d’expertise communes et opposables. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06391.
Par exploits de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS MAS PROVENCE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan la société QBE EUROPE, Madame [C] [U], Monsieur [R] [U], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS GLTP et la SA ALLIANZ afin de rendre à la société QBE les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09308.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 dans l’instance RG 25/06391, auxquelles elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, la SAS MAS PROVENCE maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter les compagnies MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 28 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 dans les instances RG 25/06391 et 25/09308, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 14 janvier 2026, Madame [C] [U] et Monsieur [R] [U] formulent leurs protestations et réserves et demandent outre de voir mettre à la charge de la SAS MAS PROVENCE toute consignation complémentaire qui serait ordonnée, ainsi que de voir condamner la SAS MAS DE PROVENCE aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans l’instance RG 25/06391, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 14 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de voir débouter la société MAS PROVENCE de sa demande visant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société MH GLOBAL BATIMENT. A titre subsidiaire, elles formulent leurs protestations et réserves d’usage et demandent en outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, ainsi que de voir condamner la société MAS PROVENCE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Ahmed-Chérif HAMDI sur son affirmation de droit.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS GLTP et la société de droit étranger QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2026, la jonction de la procédure RG 25/06391 avec la procédure RG 25/09308 a été prononcée sous le même numéro RG 25/06391.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent leur mise hors de cause.
Il est relevé que ces sociétés sont mises en cause dans les opérations d’expertise en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais qu’il est en l’espèce sollicité leurs mises en cause en qualité d’assureur de la SARL MH GLOBAL BATIMENT.
Si les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 143720623 F versées aux débats, ainsi que de l’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 000000143720623, permettent d’établir que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD étaient l’assureurs de la SARL MH GLOBAL BATIMENT pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il apparaît que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sont pas l’assureur à la date de l’ouverture du chantier du 1er janvier 2016 ni au jour de la réclamation établie le 10 janvier 2020.
Dès lors, c’est sans aucune interprétation du contrat d’assurance mais par une simple application de l’article L.124-5 du code des assurances sur les hypothèses de succession d’assureur, qu’il convient de constater qu’aucune mobilisation de garantie à l’égard des MMA n’est manifestement possible à raison du litige et qu’elles doivent être mises hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire rendue communes et opposables
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MAS PROVENCE verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat d’assurance numéro 0085272/11025 souscrit par la société MH GLOBAL BATIMENT auprès de la société QBE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société MH GLOBAL BATIMENT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS MAS PROVENCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [C] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain .La SAS MAS PROVENCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Le droit au recouvrement direct des dépens sera accordé à l’avocat des compagnies MMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE les ordonnances rendues le 28 juin 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 23/02986, minute 2023/230) ayant désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert et le 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [K] [T] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger QBE EUROPE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [C] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SAS MAS PROVENCE conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Ahmed-Chérif HAMDI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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