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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/04476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[W] [F]
[Y] [I]
[R] [K]
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me [Localité 9]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 5]
Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 7]
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HESTIA IMMOBILIER a donné à bail à Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] des locaux à usage d’habitation meublés et une place de parking en plein air situés [Adresse 3]) par contrat en date du 9 octobre 2023, moyennant un loyer initial de 1350 euros et une provision pour charges de 150 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 2400 euros a été versé à la bailleresse.
Un état des lieux d’entrée a été effectué de même qu’un état des lieux de sortie a été effectué et signé le 20 mars 2024 par Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] et Madame [M].
Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] indiquent que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Madame [O] [M] n’ayant pas restitué le dépôt de garantie, Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] lui ont fait adresser une mise en demeure le 11 juillet 2024 par leur conseil, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] ont fait assigner Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elles ont sollicité sur le fondement de l’article 22 de la loi du
6 juillet 1989 de :
— condamner Madame [M] à leur verser à titre de provision, sommes à parfaire au jour du “jugement” à intervenir, 1025 euros à Madame [W] [F], 1025 euros à Madame [Y] [I] et 1025 euros à Madame [R] [K] au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée à compter du 20 avril 2024, soit un mois après l’état des lieux de sortie ;
— condamner Madame [M] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025, Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [O] [M], assignée par acte d’huissier délivré en son étude le 12 novembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement aux affirmations de Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K], il convient de constater que l’état des lieux de sortie fait état de diverses mentions et notamment une pièce à changer concernant un placard, le filtre de la hotte à nettoyer, d’un plateau abimé concernant la table haute au niveau du séjour, des taches au niveau d’un matelas et de grosses taches au niveau d’un couvre lit et n’est donc pas identique à l’état des lieux d’entrée.
Il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses eu égard à la restitution de l’intégralité du montant du dépôt de garantie assortie des pénalités de retard.
Il ne saurait en conséquence y avoir lieu à référé.
Les demanderesses seront donc renvoyées à mieux se pouvoir.
En l’état de la procédure, elles garderont à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses compte tenu de mentions sur l’état des lieux de sortie ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] à mieux se pourvoir ;
LAISSONS en l’état à Mesdames [W] [F], [Y] [I] et [R] [K] la charge de leurs frais irréptibles et de leurs dépens.
.
Le Greffier, La Première Vice Présidente,
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