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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06404 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
C/
Monsieur, [H], [G]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Fanny CORTOT
— , [H], [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [G],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a loué à M., [H], [G] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] et une annexe, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 617,40 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 492,01 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner M., [H], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 15 269,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 492,07 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance uniquement pour ce qui concerne les dépens, et abandonne ses autres demandes, dans la mesure où la dette locative a été réglée.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M., [H], [G] comparaît. Il confirme que la dette locative est réglée.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M., [H], [G] et en l’absence de défense au fond de ce dernier, il convient de constater celui-ci.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, malgré quelques irrégularités en octobre et novembre 2024, et en avril et octobre 2025, a réglé son loyer à échéance, et ce de manière majorée pour apurer le retard constitué en mai 2023. Il en ressort qu’un accord des parties aurait permis l’apurement total de l’arriéré sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection.
La SA d’HLM PLURIAL NOVILIA sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA relativement à ses demandes formées à l’encontre de M., [H], [G] tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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