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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 22/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00005 – N° Portalis DB3F-W-B7G-I7KA
Minute N° : 25/00683
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
270 Avenue de Verdun
84310 MORIERES LES AVIGNON
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [S], Juge,
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
Mme Elodie [W], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 05 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Mr [H] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], salarié de la Monsieur [O] [I], en qualité maçon, a déclaré avoir été victime le 04 juin 2021 à 16h30 d’un accident du travail.
Un certificat médical établi le 14 juin 2021 fait état de “Brûlures des deux jambes”.
Le 17 juin 2021, Monsieur [O] [I] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail.
Monsieur [O] [I] a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail précitée.
La CPAM HD VAUCLUSE a diligenté une enquête et par courrier du 17 septembre 2021, elle a informé Monsieur [Z] [H] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Monsieur [Z] [H] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 16 mars 2022 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 03 janvier 2022, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [H] maintient sa contestation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er octobre 2025, prorogé au 5 novembre 2025 , par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Z] [H]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] précise les circonstances de son accident survenu le 04 juin 2021 expliquant qu’il est maçon, qu’il avait une chape de béton à faire de 40m2 le vendredi matin. Il explique que le lendemain matin il a eu mal et ne pouvais plus marcher; qu’il a constaté une brûlure chimique sur la jambe; qu’il a eu un arrêt de travail puis, le dimanche suivant, son médecin a fait un certificat médical en le qualifiant d’accident du travail. Il précise que le ciment utilisé était chaud et les principes actifs abrasifs.
Au soutien de ses affirmations, il produit un certificat médical initial établi par le docteur [O] [D] le 14 juin 2021 mentionnant comme date de survenance de l’accident le 04 juin 2021 et comme lésions “Brûlures des deux jambes”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que le requérant a poursuivi normalement sa journée de travail, le jour de l’accident litigieux, qu’il n’a pas avisé son responsable ce jour là, mais seulement le 16 juin 2021, soir 12 jours après les faits déclaré; que le certificat médical initial n’a été établi que le 14 juin 2021, soit 10 jours après les faits déclarés et que les lésions constatées sur les faces externes des membres inférieurs ne sont pas cohérentes avec les déclarations du salarié indiquant qu’il était agenouillé dans le ciment. La caisse en conclu que la réalité du fait accidentel n’est pas établie.
Il est constant que Monsieur [Z] [H], exerçant la fonction de maçon, devait travailler le 04 juin 2021.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 17 juin 2021 fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “16h30”
— lieu de l’accident: “Chantier REYMOND à VALENSOLE”
— activité de la victime lors de l’accident: “le salarié et Monsieur [I] [O] réalisaient une chappe au mortier de ciment”
— nature de l’accident: “-”
— objet dont le contact a blessé la victime: “sol en ciment”
— éventuelles réserves motivées: “M. [I] qui était avec le salarié ne s’est aperçu de rien et n’a été avisé de cet AT quà la réception du certificat du 14/06”
— siège des lésions: “face externe des genoux droit et gauche”
— nature des lésions:“lésions cutanées”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00”
— accident connu le “16.06.2021 à 14h00” à “14h00”
— première personne avisée: “-”
— témoin: “M. [I] [O] – Chef d’entreprise”
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 17 août 2021, Monsieur [Z] [H] explique avoir été victime d’un accident le 04 juin 2021, dans les circonstances suivantes : « Réalisation d’une chape au mortier de ciment et sable d’une épaisseur moyenne de 10 centimètres afin de recevoir un carrelage posé à la colle. (…)Toute la matinée se passe ainsi: mon employeur me porte le mortier et je le règle au sol. Me croyant protégé par un pantalon équipé de genouillères et d’une surcotte je me suis agenouillé dans le mortier. A l’heure du déjeuner, j’ai ressenti comme un echauffement avec des picotements dans mes deux jambres. J’ai retiré mon pantalon et ma surcotte et j’ai constaté que mes jambes étaient rouges (…) J’ai attribué cet échauffement au fait que mes pantalons étaient munie de fermetures éclairs et à la fine du sable. L’après midi nous repartons sur un autre chantier sans que je parle à mon employeur de mon problème sur mes deux jambes pensant que c’était insignifiant. Lorsque j’arrive à mon domicile le vendredi soir, j’ai pris une douche: mes jambes étaient encore plus rouges et me démangeaient. Après une nuit difficile le samedi matin, je me suis décidé àaller à la pharmacie (…) Le lendemain, dimanche, n’arrivant plus à marcher et ayant de plus en plus de mal aux jambes, je me suis rendu chez SOS MEDECINS à LE PONTET où j’ai été pris en charge par le Dr [D] médecin urgentiste qui m’a expliqué que j’avais les 2 jambes brulées au 2ème degré (…) En arrivant à mon domicile le dimanche de chez SOS médecins, j’ai averti mon employeur pour lui indiquer que j’étais en arrêt de travail et que j’étais brulé au 2ème degré au niveau de mes deux jambes.».
Le tribunal relève néanmoins que les déclarations de l’assuré, si elles ne sont pas corroborées, ne sont néanmoins pas contredites par les déclarations de l’employeur présent au moment des faits, le questionnaire rempli le 09 août 2021 faisant état de « Le 4 juin 2021, les travaux de réalisation de la chape de mortier de ciment se sont déroulés en début de matinée, Monsieur [Z] [H] a continué d’exercer normalement son activité jusqu’à la fin de la journée. Je me suis aperçu de rien. J’ai été avisé des lésions cutanées le 6 juin 2021 par un arrêt de travail et la réception d’une déclaration d’accident de travail datée du 14 juin 2021.».
Ainsi, l’employeur reconnait avoir été averti de l’apparition de lésions cutanées dans un temps très proche de l’accident du travail contesté (le 06 juin 2021), de telles lésions étant par ailleurs compatibles avec une exposition au ciment chaud, dans les conditions conjointement décrites par l’assuré et l’employeur, l’absence de lésion sur les genoux s’expliquant par la protection de la surcotte sur le devant du corps et son absence sur les cotés latéraux.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 04 juin 2021 est rapportée en l’état des déclarations concordantes tant du salarié que de l’employeur, tant dans la temporalité du déroulement des faits, de l’apparition des lésions et de l’information de l’employeur.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que le fait accidentel du 04 juin 2021 établi par Monsieur [Z] [H] constitue un accident du travail ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de liquider les droits de Monsieur [Z] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er octobre 2025, prorogé au 5 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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