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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 août 2025, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1210
Appel des causes le 12 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03373 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWO
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [S], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [U] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [P]
de nationalité Albanaise
né le 05 Août 1988 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 août 2025 à 15 heures 00 .
Par requête du 11 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 31, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voulais partir d’Albanie car j’avais des dettes. J’étais obligé. Je suis disposé à partir d’ici quitte à payer de ma proche poche. Je veux repartir le plus rapidement possible.
Maître Isabelle GIRARD est entendue en ses observations : Vous avez une interpellation le 7 août à 16h00. Monsieur est placé en retenue à 17h00 et les services de police indiquent que c’est parce qu’il était entendu comme simple témoin. Or, l’audition en tant que témoin commence à 18h40. On a deux heures sans que Monsieur bénéfice d’un statut ou de droits alors qu’il est manifestement au commissariat de police contre sa volonté. Il est placé dans un bureau face à un policier donc il est bien retenue de fait ce qui impose de lui donner des droits à ce moment, ce qui n’a pas été le cas. Il est retenue de manière arbitraire pendant 01h entre son interpellation et son audition en qualité de témoin. Mon client a lui aussi été retenu de manière arbitre de 16h00 à 17h00. Je soulève l’irrégularité de la requête de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé il faut prendre en compte le délai d’attente, de route et de remise de la personne par les autorités anglaises. Il n’a pas de garantie de représentation. Il a un passeport. Une demande de vol a été faite.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que le 07 août 2025, suite à une réquisition des services d’immigration britannique de l’UKBF, les fonctionnaires de police ont procédé à 15h50 au contrôle d’identité de Monsieur [P] découvert caché avec un autre individu dans la couchette d’un camion au port de [Localité 2] à destination de l’Angleterre et qu’à 16h00, il a été invité à suivre les fonctionnaires de police sans avoir été préalablement contraint ou entravé.
Monsieur [P] a ensuite été entendu en qualité de témoin le 7 août à 17h03, avec l’assistance d’un interprète.
L’intéressé s’est vu notifier ses droits de retenue à 18h00, heure de fin de son audition libre. Enfin, la mesure de retenue a pris fin le 8 août 2025 à 15h00 soit moins de 24 heures après que l’intéressé ait été invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03373 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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