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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 nov. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00893 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [U]
née le 10 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 15 novembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 20 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 25 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [N] [U], dûment avisée, assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [B] en date du 15 novembre 2025 faisant état de “délire de persécution, dit qu’on veut lui voler de l’argent, qu’elle riche, qu’on lui veut du mal. Idées de grandeur mégalomaniaque, elle seule est intelligente. dit être la fille d'[C]. Passe du coq à l’âne, parle de Daesh et de la Palestine. Parle de pédophilie et de zoophilie. dit que sa chienne refuse de la lécher. Logorrhéique, agitation psychomotrice. très ambivalente sur les soins et l’hospitalisation” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [I] en date du 18 novembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 janvier 2025 le docteur [I] [H] indique: “à l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [U] est calme sur le plan moteur. Le discours reste logorrhéique, abondant mais relativement organisé. Il persiste quelques digression et perte du fil de la pensée. On repère également des éléments en faveur d’un syndrôme de persécution avec une certaine interprétativité. La conscience des troubles reste nulle avec une rationalisation morbide de ses comportements et symptômes” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [U] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles de la patiente sont persistants à ce jour. Une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Novembre 2025
Le Greffier
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