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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 23/04602 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4GE
Minute n° : 2026/ 175
AFFAIRE :
[Z] [Y] C/ S.A.S.U. LE [Adresse 1]
Madame [C] [R]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026 prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONAIRE :
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [R] épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] »), de nationalité italienne, ont séjourné au sein de la chambre 362 située au premier étage de l’hôtel 5 étoiles DOMAINE DE L’ASTRAGALE à [Localité 3] du 02 au 06 juin 2022, pour un montant total de 3.024 euros.
Les époux [Y] ont passé la soirée du 03 juin 2022 à l’extérieur.
Le lendemain matin à son réveil, Monsieur [Z] [Y] a déclaré avoir été victime d’un vol qui se serait produit durant la nuit dans la chambre d’hôtel.
Monsieur [Z] [Y] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 4] le 04 juin 2022 relativement au vol de plusieurs bijoux de valeur qu’il relatait avoir offerts à son épouse il y a plusieurs années (une montre de marque ROLEX, une bague sertie d’une émeraude et une bague sertie d’un diamant), qui se seraient trouvés devant le coffre-fort de la chambre, outre 5.000 euros en espèces, qui se seraient trouvés dans une pochette retrouvée vide sur le sol de la terrasse de la chambre, et un sac à main.
Monsieur [Z] [Y] estimait alors le préjudice à environ 150.200 euros.
Monsieur [Z] [Y] a déclaré que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, qu’il affirmait avoir fermé avant de se coucher, était ouverte mais non fracturée.
Les gendarmes se sont transportés sur les lieux où ils n’ont constaté aucune trace d’effraction.
L’exploitation de la vidéosurveillance de l’hôtel n’a révélé aucun élément particulier.
Aucune empreinte ADN n’a pu être clairement individualisée sur le Zip en métal de la pochette retrouvée sur le sol de la terrasse.
Monsieur [W] [U], directeur de l’hôtel, a décliné toute responsabilité de l’établissement.
Suivant courrier recommandé en date du 30 juin 2022, le conseil italien des époux [Y] a mis en demeure l’hôtel de réparer le préjudice subi par ses clients.
La SASU [Adresse 1] n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation des époux [Y].
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteur inconnu le 22 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 21 juin 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1240, 1353 et 1952 à 1954 du Code civil, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 145.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites du vol dont il expose avoir été victime dans la chambre d’hôtel durant la nuit du 03 au 04 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 et indemnité de procédure.
Madame [C] [Y] née [R], épouse de Monsieur [Z] [Y], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024.
Suivant ordonnance en date du 26 septembre 2023, le Juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant courrier électronique en date du 06 novembre 2023, le Médiateur a informé le Juge de la mise en état de l’échec du processus de médiation, n’étant pas parvenu à joindre le conseil de la défenderesse, et celui du demandeur considérant la mesure inappropriée au dossier.
Suivant ordonnance d’incident en date du 30 septembre 2025, le Juge de la mise en état saisi de conclusions d’incident par la SASU [Adresse 4] a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire formée par les époux [Y] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire, en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— condamné la SASU [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y] sollicitent du Tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [Y], née [R] en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [Y], née [R] la somme de 145.300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022 date de la mise en demeure avec anatocisme,
CONDAMNER la SASU [Adresse 5] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [Y], née [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE, aux dépens distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sur ses offres de droit.
Les époux [Y] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil instaurant une responsabilité de plein droit de l’hôtelier, dans le cadre d’un dépôt regardé comme nécessaire, en cas de vol ou dommage causé aux effets que les voyageurs emportent dans des lieux placés sous la surveillance de l’établissement, sans que ceux-ci n’aient à établir une faute de l’hôtelier, l’obligation de surveillance pesant sur ce dernier étant une obligation de résultat.
Ils exposent que le client victime du vol peut établir par tous moyens la preuve de la matérialité du dépôt et du vol, et font valoir qu’en l’espèce :
— ils démontrent que les biens volés étaient en leur possession lors de leur séjour à l’hôtel en versant aux débats des photographies et attestations de personnes sans lien de parenté avec eux, outre leur dépôt de plainte pour vol ;
— ils justifient de la valeur des biens volés par les attestations de valeur établies par les professionnels qui ont vendu les bijoux ;
— il ne peut être exclu que le vol ait été commis par un des employés de l’hôtel, ce qui expliquerait que le voleur connaissait l’existence des objets à dérober et l’emplacement exact des caméras, ainsi que l’absence d’effraction sur les portes de la chambre ;
— le voleur n’a pas eu besoin de forcer la porte d’entrée, puisqu’il a pu entrer et sortir par la porte de la terrasse, équipée d’une serrure très banale à l’extérieur, facile à ouvrir avec une simple clé ou un passe-partout.
En ce qui concerne le montant de la réparation, ils soutiennent que le plafond fixé à 100 fois le prix journalier de la chambre par l’article 1953 du Code civil doit être écarté en raison d’une négligence dans la surveillance de l’hôtel, dont témoignent l’absence d’effraction des entrées de la chambre, le fait que les clés électroniques de la chambre ne fonctionnaient pas à leur arrivée et ont dû être remplacées, et l’opposition du responsable de l’hôtel au visionnage des images de télésurveillance le soir du vol. Ils ajoutent que l’obligation de surveillance pesant sur l’établissement est renforcée s’agissant d’un hôtel de luxe, et précisent que d’autres vols du même type ont déjà eu lieu dans cet hôtel. Ils considèrent que le fait qu’aucune anomalie n’apparaisse dans les vidéos de l’hôtel ou les tours de surveillance n’est pas de nature à exonérer l’hôtel de sa responsabilité.
Ils s’opposent au reproche qui leur est fait de n’avoir pas utilisé le coffre situé dans la chambre en faisant valoir que chaque coffre mis à disposition des clients dispose d’un code usine permettant une ouverture en toute situation, de sorte qu’il est illusoire de prétendre que la présence d’un tel coffre est suffisante pour satisfaire l’exigence renforcée de sécurité attendue dans un hôtel de luxe. Ils ajoutent que les bijoux étaient tout de même dissimulés dans l’armoire et expliquent n’avoir jamais imaginé que quelqu’un pourrait s’introduire dans leur chambre en pleine nuit alors que les portes étaient fermées. Ils soutiennent par ailleurs qu’il ne leur a jamais été indiqué qu’ils pouvaient déposer leurs biens de valeur dans le coffre de la réception.
En réponse à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire, ils font valoir que si, par extraordinaire, la défenderesse devait récupérer tout ou partie des condamnations, elle pourrait le faire de la même manière qu’elle le ferait en France par application du principe de reconnaissance mutuelle mis en œuvre par le Règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2025, la société [Adresse 4] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Y] et de Madame [R], épouse [Y], faute de justification de leurs qualité et intérêt à agir au titre des réclamations présentées, ces derniers ne justifiant pas de leurs conditions d’assurance, du montant des indemnités versées par leur(s) assureur(s) et/ou de leur absence de toute intervention ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DOMAINE DE L’ASTRAGALE, faute de justification de la matérialité du dépôt et du vol des objets à l’origine des réclamations formulées ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER opposable à Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], le plafond d’indemnisation prévu à l’article 1953, alinéa 3 du Code civil ;
— FIXER à 68.182,00 euros le plafond d’indemnisation opposable à Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], et juger qu’aucune indemnité ne pourra leur être allouée au-delà de ce plafond ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], de toutes réclamations portant sur des objets dont ils n’établissent pas avoir eu la qualité de propriétaire, ni la matérialité du dépôt et du vol et pour lesquels aucune facture d’achat n’aura été communiquée ;
— RÉDUIRE drastiquement les montants susceptibles d’être alloués à Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], en réparation des préjudices allégués, faute de justification, notamment, de la valeur et de la nature précise des objets déclarés volés ;
— JUGER que le préjudice tenant à la disparition alléguée de la montre ne saurait en aucun cas être fixé à plus de 30.000 euros ;
— JUGER que Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], ont commis des fautes ayant directement concouru à la réalisation de leurs préjudices et qu’ils ne peuvent, dès lors, prétendre à une indemnisation intégrale des préjudices strictement justifiés dont ils viendraient à établir la preuve ;
— FIXER à au moins 50 % la part de responsabilité incombant à Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], exonérer la société DOMAINE DE L’ASTRAGALE dans les mêmes proportions et limiter dans les mêmes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée aux demandeurs au titre des préjudices allégués et strictement justifiés ;
— JUGER que les indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], ne pourront, le cas échéant, leur être versées en exécution du jugement à intervenir que sur justification préalable des indemnités versées par les assureurs dont les garanties sont susceptibles d’avoir été mobilisées ou de leur absence d’intervention, et que ces indemnités devront venir en déduction des condamnations prononcées ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société [Adresse 1] ou, subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre du montant des éventuelles condamnations prononcées, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DOMAINE DE L’ASTRAGALE ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], à verser à la société [Adresse 1] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et Madame [R], épouse [Y], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe FOURMEAUX.
La société DOMAINE DE L’ASTRAGALE s’oppose aux prétentions des demandeurs et soutient que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du dépôt ni celle de la disparition des effets déclarés volés, c’est-à-dire de la matérialité du vol, qui ne sauraient résulter de leurs seules déclarations.
Concernant la preuve du dépôt, elle soutient que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des objets déclarés volés et que rien n’établit qu’ils étaient effectivement en possession de ces objets lors de leur séjour, ce d’autant qu’aucun effet n’a été déposé ni dans le coffre de l’hôtel ni dans celui de la chambre. Elle fait valoir que la déclaration du vol aux services de gendarmerie ne permet pas à elle seule d’établir la matérialité du dépôt, à moins d’être corroborée par d’autres éléments probants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (photographies non datées, attestations établies pour les besoins de la cause, peu précises et pour la plupart non conformes aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile).
Concernant la preuve de la matérialité du vol, elle rappelle qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée et que rien ne permet d’établir l’existence d’une quelconque intrusion dans la nuit du 03 au 04 juin 2022 (rondes de surveillance dans l’établissement, vidéosurveillance).
Elle fait par ailleurs valoir qu’à défaut de facture d’achat, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d’établir de manière certaine la nature et la valeur des objets déclarés volés.
A titre subsidiaire, elle considère que si le tribunal venait à juger que les demandeurs justifient de la possession, de la matérialité du dépôt et du vol de certains des objets faisant l’objet des réclamations formulées, il y aurait alors lieu d’appliquer le plafond d’indemnisation prévu par l’article 1953 du Code civil, dès lors que les objets déclarés volés n’ont pas été remis à l’hôtel, que ce dernier n’a pas refusé de les recevoir et qu’aucune faute à l’origine des préjudices allégués ne peut en tout état de cause lui être reprochée.
Elle fait valoir que rien ne permet d’établir ni même de suspecter une quelconque implication du personnel de l’hôtel et que l’absence d’effraction est davantage de nature à établir l’absence de toute introduction frauduleuse et, partant, de tout vol. Elle rappelle en outre avoir mis en place diverses mesures visant à assurer la sécurité de ses clients et de leurs effets personnels (rondes de surveillance de 20h à 6h, caméras de vidéosurveillance, mise à disposition d’un coffre à la réception et d’un coffre individuel dans chaque chambre).
La société [Adresse 1] reproche aux époux [Y] de n’avoir pas demandé à utiliser le coffre de l’hôtel en dépit de la valeur alléguée de leurs biens, et de n’avoir pas non plus utilisé le coffre individuel mis à disposition dans leur chambre. Elle soutient en outre qu’à supposer que la matérialité du vol établie, ce qui n’est selon elle pas le cas, l’absence de trace d’effraction démontre que les demandeurs n’avaient pas verrouillé la porte donnant sur la terrasse, contrairement à ce qu’ils affirment.
Selon elle, la faute d’imprudence commise par les clients a directement concouru à la réalisation de leurs préjudices et doit réduire leur indemnisation à hauteur d’au moins 50 %.
La défenderesse demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif que les demandeurs résident à l’étranger et réclament des sommes très élevées sans justificatifs. Elle considère que si le Tribunal faisait droit, même partiellement, aux demandes des requérants, elle serait exposée à un risque de non-restitution important en cas d’infirmation en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir maintenue par la défenderesse dans ses conclusions au fond compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2025 ayant statué sur cette fin de non-recevoir en application des articles l’article 789 6° et 794 du Code de procédure civile.
II. Sur la responsabilité de l’hôtelier
Aux termes des articles 1952 et 1953 du Code civil, « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ».
« Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. »
Ces dispositions instaurent une responsabilité de plein droit de l’hôtelier, sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de ce dernier puisque l’obligation de surveillance qui lui est imposée se définit comme une obligation de résultat.
Le client doit quant à lui rapporter la preuve du dépôt nécessaire, qui consiste tout d’abord à établir, par tous moyens, fût-ce par présomption, la matérialité du dépôt, puis démontrer que l’objet a été volé ou endommagé par les préposés de l’hôtelier ou des tiers allant et venant dans l’hôtel, et enfin établir l’étendue du dommage subi, en prouvant l’identité et la valeur des choses volées, les taux fixés par le législateur ne constituant qu’un plafond et non une indemnité forfaitaire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [Y] produisent :
— la facture relative à leur séjour au sein de l’hôtel DOMAINE DE L’ASTRAGALE du 02 au 06 juin 2022 pour un montant total de 3.024 euros (pièce n°1) ;
— plusieurs attestations de témoins (pièces n°2, 21 à 24, 27 et 28) ;
— des photographies (pièces n°5 et 13) ;
— un certificat relatif à une montre de marque ROLEX modèle OYSTER PERPETUAL, référence 116520, numéro de série V515619 (pièce n°3) ;
— une déclaration de valeur établie par le magasin MONTRES ET BIJOUX à [Localité 5] (Italie) le 25 mars 2023 portant sur une montre ROLEX référence 116520, numéro de série V515519 (pièce n°4) ;
— une déclaration de valeur établie par le magasin MONTRES ET BIJOUX à [Localité 5] (Italie) le 16 mars 2024 portant sur une montre ROLEX référence 116520, numéro de série V515619, et sa traduction en langue française (pièce n°14) ;
— une déclaration de valeur établie par le joaillier [O] à [Localité 5] (Italie) le 22 juin 2022 relative aux bagues déclarées volées (pièce n°6) et sa traduction en langue française (pièce n°12) ;
— la plainte déposée par Monsieur [Z] [Y] à la gendarmerie de [Localité 3] le 04 juin 2022 à 09h45 (pièce n°7) ;
— une annonce parue sur le site internet CBBO proposant une montre d’occasion ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA ZENITH SÉRIE A, référence 16520, au prix de 38.700 euros (pièce n°15) ;
— la cote d’une montre ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA ZENITH, référence 16520, évaluée à 31.140 euros (pièce n°16).
Les époux [Y] exposent qu’un ou plusieurs individus sont entrés dans leur chambre au sein de l’hôtel dans la nuit du 03 au 04 juin 2022 et leur ont dérobé plusieurs objets de valeur, incluant notamment une montre de marque ROLEX et deux bagues.
Cependant, exception faite du certificat relatif à une montre ROLEX, mentionnant au verso une date d’achat en 2009 et Monsieur [Z] [Y] en qualité d’acheteur (pièce n°3), les époux [Y] ne démontrent pas être propriétaires des bijoux ultérieurement déclarés volés, ne produisant que des pièces (attestations de valeur) tendant à établir la valeur des objets déclarés volés mais aucune facture ou certificat d’authenticité à leur nom.
En outre, à supposer la propriété des bijoux établie, les époux [Y] ne démontrent pas être entrés au sein de l’établissement hôtelier avec lesdits objets en leur possession.
En effet, la déclaration du vol aux services de gendarmerie ne peut à elle seule suffire à établir la matérialité du dépôt et doit être corroborée par d’autres éléments probants.
Or, les photographies produites, qui ne sont pas datées et dont il n’est pas établi qu’elles ont été prises lors du séjour des époux [Y] à [Localité 3], n’établissent ainsi nullement que Madame [C] [Y] portait lors de son séjour à l’hôtel les bijoux déclarés volés.
En outre, les attestations produites (pièces n°21 à 24, 27 et 28) ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes en ce que la circonstance que Madame [Q] [Y] portait en toute occasion les bijoux déclarés volés n’établit pas avec certitude qu’elle en était bel et bien porteuse lors de son séjour au sein de l’hôtel du DOMAINE DE L’ASTRAGALE. Il importe peu à cet égard que les attestants n’entretiennent aucun lien de parenté avec les demandeurs.
De même, le témoignage de Madame [E] épouse [J], indiquant avoir pris l’apéritif avec les demandeurs dans la soirée du 03 juin 2022 et se souvenir que Madame [Q] [Y] portait alors une montre ROLEX DAYTONA noire, une bague avec un diamant et une bague avec une émeraude, ne peut à lui seul suffire à établir la preuve que Madame [C] [Y] était effectivement porteuse desdits bijoux lors du séjour litigieux. À l’instar des autres attestants, il est indifférent que Madame [E] épouse [J] n’ait aucun lien de parenté avec les requérants.
Quant aux attestations de valeur établies par les professionnels qui auraient vendu les bijoux à Monsieur [Z] [Y], elles n’établissent nullement la preuve du dépôt et ne sont susceptibles d’être mobilisées que dans le cadre de l’évaluation du préjudice subi par les clients de l’hôtel.
Au surplus, force est de constater que le vol n’est pas non plus démontré. En effet, l’enquête n’a mis en évidence aucune trace d’effraction dans la chambre et aucune empreinte ADN n’a pu être clairement individualisée sur le Zip en métal de la pochette retrouvée sur le sol de la terrasse. De plus, il résulte de la procédure pénale versée aux débats par la défenderesse, plus particulièrement du procès-verbal d’investigations établi le 22 septembre 2022 à 09h45, que le visionnage des images de vidéosurveillance de l’hôtel n’a apporté aucun élément utile à l’enquête et/ou corroborant les faits dénoncés. Il importe donc peu que soit établi le périmètre exact de couverture de la vidéosurveillance, point discuté par les parties dans leurs écritures. Par ailleurs, les époux [Y] soutiennent que le vol aurait tout à fait pu être commis par un employé de l’hôtel sans fournir aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, le remplacement de la carte d’accès électronique de la chambre à l’arrivée des requérants à l’hôtel ne saurait avoir une quelconque incidence sur la caractérisation du vol allégué, pas davantage que d’autres vols ayant pu survenir au sein de l’établissement.
Par suite, il apparaît qu’aucun élément matériel ne permet d’étayer l’affirmation du vol par les époux [Y].
À défaut de justification suffisante du dépôt des objets auprès de l’hôtelier et de la réalité du vol, la responsabilité de l’hôtel ne peut être engagée et la demande de condamnation de la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE à payer la somme de 145.300 euros ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SASU [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [R] épouse [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir maintenue par la défenderesse dans ses conclusions au fond compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2025 ayant statué sur cette fin de non-recevoir ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y] à payer à la SASU LE DOMAINE DE L’ASTRAGALE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [R] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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