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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. EUROMAF c/ société de droit étranger dont le siège social est :, S.A. AXA FRANCE IARD, La compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ( AGCS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]
MI : 25/00000376
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. EUROMAF
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS), ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG
ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 mars 2025, rectifiée le 17 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un pôle hospitalier situé sur l’agglomération de VILLENEUVE SUR LOT et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 septembre 2025, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA, a fait assigner la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société ARTELIA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA, a maintenu sa demande et conclu au rejet de celles formées par les compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société ARTELIA et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société ARTELIA.
Elle expose au soutien de sa demande que la société ARTELIA a connu plusieurs assureurs successifs, à savoir, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de 2011 à 2017, la société AGCS de 2018 à 2020 et la SA AXA FRANCE IARD à compter de 2021. Elle explique avoir dès lors intérêt à ce que celles-ci participent aux opérations d’expertise dans la mesure où, en fonction de la nature des dommages et en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, elles pourraient être amenées à devoir mobiliser leurs garanties au profit de leur assurée. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que si la question de l’identité de l’assureur ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties dépend du jour du fait dommageable ou du jour de la réclamation, elle est également conditionnée par la nature et l’étendue des garanties lors de succession d’assureurs, ce que le juge des référés ne peut apprécier. Elle ajoute qu’il résulte du tableau des déclarations de sinistres que des réclamations ont eu lieu durant les périodes pendant lesquelles les compagnies ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG étaient les assureurs de la société ARTELIA, de sorte qu’elles pourraient être amenées à devoir mobiliser leurs garanties des dommages immatériels consécutifs aux désordres.
La compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société ARTELIA a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SA EUROMAF à lui verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique n’être l’assureur de la société ARTELIA, ni au jour du fait dommageable, ni au jour de la réclamation de sorte que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et que la SA EUROMAF ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter sa mise en cause.
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société ARTELIA a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande de la société EUROMAF,
— condamner la société EURMAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la tenue des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et aux frais avancés des demandeurs à l’expertise,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs plus amples demandes, fins et prétentions formées à son encontre.
Elle explique au soutien de ses prétentions que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société ARTELIA aurait reçu une réclamation dans le temps pendant lequel les garanties étaient souscrites auprès d’elles, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la nature et l’étendue des garanties d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société ARTELIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA, justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P], les demandes de mise hors de cause étant rejetées.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance prononcée le 3 mars 2025, rectifiée le 17 avril 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA et à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société ARTELIA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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