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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 2 oct. 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/05823
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6BW / JAF Cab 8
AFFAIRE : [E] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [Y]
Greffier :
Madame [J] [X]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
Madame [V] [E] Représentée par Maître Isabelle AUBERT, Avocat au barreau de TOULOUSE
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 27 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [V], [P], [H] [E], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] ([Localité 6]-Atlantique),
Et de
Monsieur [W], [T] [N], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Var),
Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7]
([Localité 6]-Atlantique) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 mai 2025 ;
AUTORISE Madame [V] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint Monsieur [W] [N] à l’issue du divorce ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce entre les époux et au regard des enfants ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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