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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01020 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2V
AFFAIRE : S.A.S. [3] / [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
[D] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration d’accident de trajet a été effectuée le 6 octobre 2023 par la société [3] pour un accident survenu à sa salariée madame [K] [A] le 29 septembre 2023. La déclaration mentionnait comme lieu de l’accident la société [3] et précisait que les horaires de travail étaient « 8 h 45 à 16 h39 » .
Un certificat médical initial a été établi le 4 octobre 2023 par le docteur [I] [O] indiquant « agression d’après la patiente sur le lieu de travail avec stress aigu, pleurs, anxiété, cauchemar ».
Une instruction a été diligentée par la [1] à l’issue de laquelle elle notifiait à l’assuré et à son employeur le 2 janvier 2024 la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 mai 2024, la SAS [3] saisissait d’un recours la commission de recours amiable pour voir reconnaître que la matérialité de l’accident n’était pas établie et demander que la décision lui soit déclarée inopposable.
Le 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours explicitement en estimant que la que la preuve de l’accident était établie.
Le 19 juin 2024, la SAS [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
La SAS [3] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée qu’elle a été prévenue par la déclaration d’accident du travail le 3 octobre soit quatre jours plus tard, que le certificat médical a été établi seulement le 4 octobre, soit 5 jours plus tard et que personne n’a constaté l’agression décrite par la salariée, que l’attestation de madame [R] ne fait que relater les propos de madame [A] et que les deux autres attestations proviennent du conjoint et d’une amie de la salariée et ne sont donc pas probantes.
En réponse la Caisse conclut en substance que l’accident déclaré a eu lieu sur le parking de la société [3] qui est ouvert au public, la matérialité de l’accident est établie par les attestations de mesdames [P] ET [R] indiquant que le 23 septembre 2023 elles ont été contactées dans les heures suivant les faits par madame [A] qui pleurait et était bouleversée, que le conjoint de l’assurée a également attesté de ce choc émotionnel, que cette dernière a informé sa responsable ressources humaines et a déposé plainte le 15 novembre 2023 par rapport à l’agression, qu’en présence d’un faisceau d’indices suffisants et concordants la reconnaissance de l’accident de trajet est parfaitement justifiée et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, (…) l’ accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre
1 la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de manière habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. (..)
La jurisprudence a considéré qu’est un accident de trajet « tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur »
En l’espèce la société [3] ne conteste pas réellement le lieu et l’horaire invoqué par la salariée, à savoir le parking de la société [3], ouvert au public à 16h 35 alors qu’elle quittait son travail mais la matérialité même d’un fait accidentel. La société a d’ailleurs coché la case « accident de trajet » dans sa déclaration.
Sur la matérialité de l’accident :
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident de trajet :
— La survenance d’un fait accidentel soudain sur le trajet ;
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce lors de l’instruction madame [A] a déclaré :
« Il était environ 16H 35 lorsque j’ai aperçu mon collègue [W] [U] (directeur commercial) sur le parking de l’entreprise. Je suis alors allée le saluer. Nous avons échangé quelques mots banaux. La discussion a duré peu de temps, pas plus de cinq minutes. Il se tenait face à moi et une distance de minimum un mètre nous séparait. Soudain monsieur [W] [U] m’a touché longuement les fesses avec le sourire. Je l’ai repoussé en lui disant qu’il n’avait pas le droit de faire ça, que c’était interdit. Suite à mes propos, il a ri. J’ai alors regagné ma voiture pour rentrer à mon domicile. Depuis cet accident je suis suivie par un psychologue dans le cadre du dispositif mon « psy ».
La SAS [3] conteste l’existence de cette agression en indiquant qu’elle n’a eu aucun témoin et ne repose que sur les dires de la victime.
Cependant madame [S] [R], responsable hiérarchique de madame [A] a attesté : " Le 29 septembre à 16 h 43 [K] [A] cherche à me joindre par téléphone. 16H55 je la rappelle. Elle a une voix inhabituelle et me dit " [S], je dois te dire quelque chose Tu es la seule personne à qui je peux en parler. Ensuite elle m’explique qu’elle a croisé un collègue [W] [U] sur le parking de RECA au moment de partir. Elle lui a fait la bise et échangé quelques mots car il est en arrêt maladie. Elle m’indique qu’il se tenait à au moins 1 mètre de distance et qu’il s’est approché et lui a mis la main aux fesses. Elle pleure. Je luis dis que c’est anormal et qu’elle doit informer le service R H ; Elle me dit qu’elle ne peut pas car elle a besoin de travailler et a peur des conséquences. " [W] est apprécié par tout le monde Quand ça va se savoir tout le monde m’en voudra. Je ne pourrai pas y retourner. "
Le 3 octobre 2023 échange de messages Whatsapp avec [K] [A]
8 h 28 [K] : je suis fatiguée [E]
8H33 de cette histoire ? de Reca ? ou du week end ?
8H33 de cette histoire. De Reca, les deux en fait
Je l’ai appelée un peu plus tard dans la matinée. Elle pleurait. Elle m’indique qu’elle télétravailler cet après- midi, je propose de passer la voir à midi.
Quand je la retrouve elle semblait triste et fatiguée.
Je lui reconseille d’avertir la responsable RH ".
Lors du contact téléphonique avec l’agent de la Caisse, madame [R] a confirmé les déclarations de madame [A] selon lesquelles monsieur [U] était " quelqu’un de très tactile. Elle m’en avait parlé, je savais que ça la dérangeait. A l’époque je ne le percevais pas comme malsain.
Oui à plusieurs reprises il passa sa main sous votre pull et il descend sa main jusqu’aux omoplates.
Des fois il le disait à la rigolade j’étais gênée et j’essayais de me décaler un peu. Il disait « regarde, j’ai les mains froides »
Je pensais que c’était de la rigolade mais il passait ses mains dans notre dos ".
Ces éléments de contexte étayent les déclarations de madame [A] quant au comportement du directeur commercial.
Madame [N] [P] a également attesté que le 29 septembre madame [A] l’a appelée pour lui dire " qu’un homme l’a touchée ce jour sur son lieu de travail. (…) Elle me dit qu’elle est choquée et qu’elle souhaite profiter de son week-end en famille sans y penser.
Le lundi 2 octobre elle me demande si elle doit déposer plainte pour l’attouchement. Elle me dit qu’elle ne se sent pas bien, qu’elle ne fait que pleurer depuis et ne peut pas retourner au travail car encore sous le choc. Le 3 octobre 2023, elle m’écrit qu’elle ne fait que pleurer sur son lieu de travail et qu’elle ne supporte plus le harcèlement moral qu’elle subit depuis une année et qu’elle ne se remet pas du geste déplacé du directeur commercial de [3] ;
Depuis ce jour du 29 septembre 2023 [K] pleure beaucoup et ne se sent pas en sécurité dans les locaux de la société [3]. "
Le conjoint de madame [A], monsieur [M] [Y] a attesté que le 29 septembre 2023 il a constaté un comportement anormal de sa compagne qui lui a fait le même récit. « Elle était choquée et m’a raconté les faits en pleurant. Le week-end qui a succédé à cet événement, elle n’arrivait pas à comprendre ce geste déplacé et restait dans un état de choc »
Le mardi 3 octobre elle ne se sentait pas capable de retourner au travail à cause de ces faits (..)Je l’ai encouragée à prendre rendez vous chez son médecin traitant compte tenu de son état psychologique.
Elle est depuis ce jour en arrêt maladie et suivie par un psychologue et son médecin. Elle a énormément de mal à tourner la page de cet événement et ce sujet reste omniprésent dans notre couple "
Il est établi que madame [A] a saisi très vite la responsable des ressources humaines de ces faits ainsi que la médecine du travail.
Par ailleurs le 22 novembre 2023, madame [A] a déposé plainte contre monsieur [W] [U] en faisant le même récit par rapport à une agression de sa part le 29 septembre 2023.
Pour contredire l’ensemble de ces déclarations corroborant les déclarations de madame [A], l’employeur n’apporte aucun élément ni une quelconque explication sur les raisons pour lesquelles madame [A] déposerait une plainte contre le directeur commercial sans aucun motif.
Dans ses commentaires sur le dossier la SAS [3] a indiqué « avoir finalement identifié un témoin sur le parking lors des faits qui atteste pour sa part n’avoir constaté aucune situation anormale ». Cependant il n’a produit aucune pièce en ce sens.
Le certificat médical établi par le docteur [O] fait état de « stress aigu, pleurs, anxiété, cauchemar » en concordance avec les déclarations de l’assurée.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
La SAS [3] n’apporte aucun élément de nature à expliquer la brusque détérioration de l’état psychique de madame [A] ayant entrainé son arrêt de travail et aucun élément établissant une cause totalement étrangère expliquant son état dépressif.
Il ressort de cette analyse que la matérialité de l’accident est établie et que la décision de la Caisse du 2 janvier 2024 décidant de le prendre en charge en tant qu’accident du trajet doit être déclarée opposable à la SAS [3] .
La SAS [3] sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de la [1] reconnaissant l’accident de trajet dont a été victime madame [K] [A] le 29 septembre 2023 doit être déclarée opposable à la SAS [3] ;
Condamne la SAS [3] aux dépens ;
Rejette la demande de la SAS [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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