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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 22/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02159 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTB5
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS,
vestiaire : 130
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [V] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [V] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] et [H] [V] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (71)
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL CABINET D’AVOCATS Serge BEYNET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [V] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] et [H] [V] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL CABINET D’AVOCATS Serge BEYNET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL CABINET D’AVOCATS Serge BEYNET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM 63), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société AESIO MUTUELLE, union mutualiste de groupe, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 1994, Monsieur [M] [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Monsieur [K] [R] et assuré auprès de GROUPAMA.
A la suite de cet accident, Monsieur [V] a été amputé de la jambe droite transfémorale tiers moyen/tiers supérieur.
Par arrêt du 16 décembre 1997, la cour d’appel de RIOM a réformé le jugement du tribunal de grande instance de MOULINS rendu le 1er avril 1997 et a retenu l’existence d’une faute commise par Monsieur [V] de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%.
Une expertise a été réalisée par le Docteur [T] mandaté par la compagnie GROUPAMA. Il a rendu son rapport le 15 novembre 1995 et a retenu les éléments suivants :
ITT du 13 octobre 1994 au 17 février 1995
ITP jusqu’au 4 septembre 1995
ITT du 4 septembre 1995 au 27 septembre 1995
ITP jusqu’au 13 octobre 1995
Consolidation de l’état de santé au 13 octobre 1995
IPP : 40%
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique en rapport avec une boiterie liée à l’amputation à 4/7
Préjudice d’agrément : incapacité à reprendre la conduite d’un véhicule deux roues
Préjudice professionnel : Monsieur [V] n’a jamais repris son emploi professionnel préexistant (ouvrier d’usine avec manutention) du fait de son handicap physique lié à l’amputation complète du membre inférieur droit. Possibilité de reconversion avec demande en cours d’un stage de formation photographie auprès de la COTOREP.
Soins futurs : prise en charge psychologique de son syndrome du membre fantôme, renouvellement de son emboîture prothétique toutes les années, renouvellement complet de son appareillage prothétique tous les 5 ans.
Par jugement du 4 septembre 2001, le tribunal de grande instance de MOULINS a :
Homologué le rapport d’expertise du Docteur [T]Fixé le préjudice corporel subi par Monsieur [V] à la somme de 1 667 602,20 francsFixé le préjudice matériel subi par Monsieur [V] à la somme de 3 000,00 francsCondamné en conséquence, in solidum, Monsieur [K] [R] et Monsieur [W] [R] et la compagnie d’assurance GROUPAMA compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, des provisions déjà versées à la victime, et des prestations servies par la CPAM de [Localité 17], à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à Monsieur [V], la somme de 576 689 francs (soit 87 915,67 euros) en indemnisation de son préjudice corporel et celle de 2 400,00 francs (soit 365,88 euros) en réparation de son préjudice matérielCondamné la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur [V] la somme de 30 000,00 francs (soit 457,35 euros) à titre de dommage et intérêtsDéclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 17]Ordonné l’exécution provisoire de la présente décisionCondamné in solidum Monsieur [K] [R] et Monsieur [W] [R] [W] et la compagnie d’assurances GROUPAMA à verser à Monsieur [V] la somme de 6 000,00 francs (soit 914,69 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamné les mêmes aux entiers dépens. Par la suite, Monsieur [V] a soutenu que son état de santé s’est aggravé.
Se prévalant d’une aggravation physique, psychiatrique et situationnelle et contestant les conclusions du rapport établi dans le cadre amiable par le Docteur [A], Monsieur [V] a fait assigner en référé la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ALLIER aux fins de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision de 100 000,00 Euros, outre la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 21 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, alloué la somme de 5 000,00 Euros au titre de provision ainsi que 500,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Il retient divers préjudices.
Par acte d’huissier en date des 2, 4 et 9 mars 2022, Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [I] [G] agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs Monsieur [S] [V] et Monsieur [H] [V], ainsi que Madame [N] [V] ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Agricoles Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DOME, et AESIO MUTUELLE, devant la présente juridiction, en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [V].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, les intéressés sollicitent du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,En conséquence,
Condamner la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [V], provision de 5 000,00 Euros déduite, les sommes de :A titre principal : 1 201 990,10 EurosSubsidiairement : 1 082 670,48 Euros
A titre Subsidiaire : 1 022 428,94 EurosSubsidiairement : 934 589,69 Euros
A titre infiniment subsidiaire : 760 758,89 EurosSubsidiairement 712 727,44 Euros
En tout état de cause,
10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner le doublement des intérêts légaux prévus à l’article L 211-13 du code des assurances, dû sur l’indemnisation de Monsieur [V], créance de la CPAM comprise, à compter du 5 août 2021 jusqu’à la décision judiciaire définitive à intervenir.à Madame [G] : 5 000,00 Eurosà Monsieur [V] et Madame [G] en leurs qualité de représentants légaux de [S] [V] : 2 000,00 Euros
[H] [V] : 2 000,00 Euros
à Madame [N] [V] : 2 000,00 EurosCondamner la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne à supporter les entiers dépens de référé et de fond, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire médicale à hauteur de 2 000,00 EurosOrdonner l’exécution provisoireDire le jugement à intervenir opposable à la CPAM et à AESIO MUTUELLEDe son côté, par des conclusions notifiées le 30 août 2023, la CPAM du PUY-DE-DOME sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Condamner la Compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 92 855,18 Euros correspondant à 80% de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme et décomposée comme suit :68 518,41 Euros au titre des dépenses de santé actuelles14 003,61 Euros au titre des pertes de gains professionnels actuels10 333,16 Euros au titre des dépenses de santé futureCondamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1 114,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 2 000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société GROUPAMA aux entiers dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures notifiées le 29 septembre 2023, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [P]Dire et juger que la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] est établie conformément à ces conclusionsAllouer à celui-ci l’indemnisation suivante, après application de la réduction du droit à indemnisation de 20% :Frais divers : 5 006,40 Euros
Pertes de gains professionnels actuels : 4 414,49 Euros
Dépenses de santé futures : 16 467,23 Euros
Frais de logement adapté 43 359,69 Euros
Frais de véhicule adapté 45 327,55 Euros
Assistance par tierce personne 138 668,54 Euros
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 422,00 Euros
Souffrances endurées : 2 400,00 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 10 400,00 Euros
Déduire de l’indemnisation de Monsieur [V] le montant des provisions versées pour 5 000,00 EurosDire et juger que le doublement des intérêts légaux sollicité par Monsieur [V] ne courra qu’à compter du 30 septembre 2021 pour cesser au 16 novembre 2022, veille de l’offre d’indemnisation définitive, et portera sur le montant total de l’offreRejeter les demandes présentées au titre du préjudice d’affection par les victimes indirectes,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOMEPrendre acte de la demande formée par la CPAM du PUY-DE-DOME au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 68 518,41 EurosDire et juger que la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME relative aux indemnités journalières versées ne saurait excéder la somme de 13 120,71 Euros en application du droit de préférence de Monsieur [V],A titre principal,
Rejeter la demande formée au titre des dépenses de santé futures relative à la prise en charge des prothèsesSubsidiairement déduire de la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME la somme de 204 3945,30 Euros en application du droit de préférence de Monsieur [V],Réduire à de plus juste proportions le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AESIO MUTUELLE n’a pas constitué avocat, mais a communiqué ses débours par courrier réceptionné le 20 mai 2022. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2024. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas « d’homologuer » les rapports d’expertise judiciaire, comme le lui demande la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, ces pièces n’étant que des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du juge.
Sur l’indemnisation de Monsieur [V]
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] ayant été consacré par la décision de la cour d’appel de RIOM le 16 décembre 1997 à hauteur de 80%, il convient de procéder à la liquidation du préjudice consécutif à l’aggravation de l’état de santé en tenant compte de cette réduction du droit à indemnisation.
Le rapport d’expertise du Docteur [P], qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. La date de consolidation de l’aggravation a été fixée au 21 février 2020, sans discussion des parties sur ce point.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer pour les préjudices requérant une capitalisation au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM du PUY-DE-DOME, subrogée dans les droits de la victime, a justifié de ses débours pour un montant de :
— frais d’hospitalisation : 29 847,48 Euros
— frais médicaux : 1 380,43 Euros
— frais pharmaceutiques : 558,71 Euros
— frais d’appareillage : 53 343,47 Euros
— frais de transport : 585,72 Euros,
soit un total de 85 648,01 Euros après déduction de franchises à hauteur de 67,80 Euros.
La compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas cette créance.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [V], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est en droit d’obtenir le remboursement par l’assureur des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de : 85 648,01 x 80% = 68 518,41 Euros.
Les frais divers
*Honoraires de médecin conseil
Il est constant que Monsieur [V] s’est fait assister par le Docteur [E] lors des opérations d’expertise.
L’assureur ne conteste pas le montant des honoraires restés à la charge de Monsieur [V], démontrés par la production de quatre factures.
Il est donc justifié d’accorder à Monsieur [V] ce titre la somme de : 6 258,00 x 80% = 5 006,40 Euros.
*Assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 2h30 par jour du 23 juin 2018 au 6 juillet 2018.En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, et compte tenu de la nature de l’assistance, l’indemnité s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, l’indemnité à ce titre s’élèvera à : (2,5 heures x 14 jours x 17,00 Euros) x 80% = 476,00 Euros.
Le total du poste est donc de 5 006,40 + 476 = 5 482,40 Euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert relève que Monsieur [V] dont l’aggravation a couru du 21 février 2017 au 21 février 2020 est en arrêt de travail illimité depuis novembre 2019, reprenant la teneur des arrêts pointés par le conseil du demandeur dans ses dires et correspondant aux ceux ayant couru du 14 mars au 24 mars 2017 puis du 25 avril 2017 au 31 août 2017.
Il indique que Monsieur [V] a repris à temps partiel thérapeutique du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, puis qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail perlés (3 jours du 23 au 25 avril 2018, 15 jours du 14 au 28 mai 2018, 38 jours du 20 juin au 27 juillet 2018, 12 jours du 29 août au 9 septembre 2018 et 3 jours du 21 au 23 novembre 2018). L’imputabilité de ces arrêts maladie à l’accident n’est pas contestée par la défenderesse.
Il ressort des avis d’imposition sur les revenus 2014-2015 et 2016, un revenu net imposable annuel moyen de 72 739/3 = 24 246,33 Euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 2 020,53 Euros.
Les parties s’accordent pour évaluer la perte de gains professionnels actuels sur la période de mars 2017 à février 2020, soit sur trois ans. Monsieur [V] aurait dû percevoir sur cette période la somme de 72 739,00 Euros.
A la lecture des pièces transmises, il a perçu sur cette période des revenus salariaux :
En 2017 : 12 649 – 3 100,26 Euros (salaires nets imposables de janvier et février 2017) = 9 548,74 Euros.
En 2018 : 17 905 Euros
En 2019 : 22 266,00 Euros.
Monsieur [V] ne verse aucune pièce comptable permettant de déterminer les revenus perçus en janvier et février 2020. Il évalue néanmoins des revenus à hauteur de 873,00 Euros, non contestés par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.
Total des revenus salariaux nets imposables perçus de mars 2017 à février 2020 : 50 592,74 Euros, en raison des périodes de travail perlées.
Soit une perte de revenus salariaux évaluée sur cette période à 22 146,26 Euros.
En application du droit à indemnisation, l’indemnité à la charge de la Compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne s’évalue à 22 146,26 x 80% = 17 717,01 Euros.
Monsieur [V] a également perçu sur cette période des indemnités journalières brutes versées par la CPAM à hauteur de 17 504,51 Euros. Après application d’un taux de prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS évalué à 6,7%, suivant l’attestation de paiement produit, les indemnités journalières nettes perçues s’élèvent à hauteur de 16 331,71 Euros.
Il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité qui a d’ores et déjà été imputée par le tribunal de grande Instance de MOULINS par jugement en date du 4 septembre 2001.
La perte supportée par Monsieur [V] est donc de : 22 146,26 – 16 331,71 = 5 814,55 Euros.
En application du droit de préférence de la victime, il revient à la victime la somme de 5 814,55 Euros.
Néanmoins compte tenu des prétentions de Monsieur [V], il lui sera alloué la somme de 4 414,49 Euros.
Il sera alloué à la CPAM du PUY-DE-DOME, la somme de 17 717,01 – 4 414,49 = 13 302,52 Euros.
Les dépenses de santé futures
* la créance de CPAM
L’organisme de sécurité sociale sollicite le remboursement de frais futurs, en excluant les frais concernant le renouvellement de prothèse, qu’elle évalue à hauteur de 12 916,45 Euros, soit après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 10 333,16 Euros.
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas l’évaluation émise par la CPAM.
Elle sollicite uniquement le rejet de la demande formée au titre des dépenses de santé futures relative à la prise en charge des prothèses.
Dans ces conditions, il convient de retenir les débours pour la période échue du 28 février 2020 au 25 juin 2021 à hauteur de 12 916,45 Euros, tel que mentionnés dans la notification définitive du 7 avril 2023 et de constater l’absence de demande au titre de frais viagers à échoir.
*le fauteuil roulant manuel
L’expert recommande l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel, donnant lieu à un renouvellement selon une périodicité quinquennale admise par les parties..
Il sera retenu un coût d’acquisition à hauteur de 4 282,00 Euros tel que mentionné dans le devis produit par le demandeur, avec une prise en charge par la CPAM à hauteur de 603,65 Euros tel que mentionnée dans l’attestation d’imputabilité produite par cette dernière. Il s’en déduit un reste à charge pour Monsieur [V] de 4 282,00 – 603,65 = 3 678,35 Euros.
L’annuité s’élève donc à 3 678,35/5 = 735,67 Euros.
Le demandeur ne démontre pas avoir supporté la charge effective du fauteuil roulant manuel avant la présente décision. L’attestation d’imputabilité de la CPAM datant du 23 septembre 2021 mentionne des frais de location d’un fauteuil roulant avec un accessoire du 28 février 2020 au 3 mai 2021.
Or, l’indemnisation des dépenses de santé futures échues répond à un besoin de remboursement de dépenses effectivement supportées par le demandeur. Il en va différemment s’agissant des dépenses de santé à échoir à compter de la décision. Dès lors que le besoin est constaté, il doit être indemnisé en fonction des éléments produits.
Tenant compte d’une première acquisition à la date de la présente décision, le premier renouvellement interviendra en 2029, date à laquelle Monsieur [V] sera âgé de 61 ans.
Le préjudice global s’évalue à 4 282 + 4282/5 x 25,299 (prix d’un euro de rente viagère pour une homme de 61 ans en avril 2029) = 25 948,06 Euros.
Les arrérages à échoir restant à charge de Monsieur [V] s’élèvent à 3 678,35 + 735,67 x 25,299 (prix d’un Euro de rente viagère pour un homme de 61 ans en avril 2029) = 22 290,06 Euros.
LA CPAM ne sollicite pas le remboursement de frais futurs viagers à échoir.
*la prothèse du membre inférieur droit équipée d’un genou Génium
L’expert indique que l’aggravation ne correspond pas à un défaut d’appareillage utilisé, d’excellente qualité. Il précise que les essais de différents genoux prothétiques ne participent pas d’une aggravation mais plutôt d’une amélioration des matériels existants.
Monsieur [V] souligne qu’aucun détail de la créance de la CPAM en 2001 n’a été donné. Il ajoute vouloir bénéficier du matériel prothétique le plus performant possible afin de retrouver une marche quasi normale, en application du principe de réparation intégrale.
Il souligne qu’il n’est pas possible de se référer à 1995, date du premier rapport, car il n’était pas équipé d’une prothèse définitive.
Il résulte du rapport d’expertise initial que Monsieur [V] a été hospitalisé au centre d’adaptation fonctionnelle du 4 au 27 septembre 1995 pour réaliser une nouvelle prothèse provisoire avec une emboîture lui convenant. Monsieur [V] utilisait de façon plus efficace l’appareillage en appui quasi normal sur le membre inférieur droit avec l’usage d’une simple canne. Une demande d’appareillage définitif a été faite, le moulage devant être réalisé dans la fin du mois de novembre 1995. Le Docteur [T] notait que le patient présentait un problème d’acceptation du moulage de l’emboîture avec une difficulté nette à l’abandon de deux cannes anglaises, pour raisons essentiellement psychologiques. Il préconisait donc des soins futurs sous la forme d’une prise en charge psychologique de son syndrome du membre fantôme, d’un renouvellement de son emboîture prothétique toutes les années et d’un renouvellement complet de son appareillage prothétique tous les 5 ans.
Aussi, il s’en déduit que Monsieur [V] recourrait lors de la première expertise à une prothèse provisoire en s’aidant d’une canne, avec un appareillage définitif en cours de réalisation. Son état de santé était consolidé selon ce rapport.
Le Docteur [P] a pu légitiment retenir que l’état de Monsieur [V] a été amélioré par la suite en ayant recours aux prothèses avec genou prothétique.
Le Docteur [A] souligne que les avancées technologiques ont autorisé la mise sur le marché de nouvelles prothèses avec genou microprocesseur compatible avec l’état séquellaire de Monsieur [V]. Pourtant, il ne retient pas au titre des dépenses de santé futures la prise en charge de ces prothèses.
A la date de la consolidation de son état initial soit le 13 octobre 1995, les besoins en appareillage étaient connus avec nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans, ils n’ont pas évolué depuis. Aucune aggravation fonctionnelle n’a été constatée, hormis les abcès inguinaux qui, selon l’expert, légitiment des manchons et emboîtures en rapport avec cette pathologie.
Monsieur [V] mentionne, dans ses conclusions, une aggravation situationnelle liée à la présence de ses enfants, le besoin de s’en occuper, de partager des activités ludiques ou sportives qui serait facilité par l’emploi de la prothèse Génium compatible avec son état de santé.
Cependant, la décision de fonder une famille et l’évolution des conditions de vie ne constituent pas une aggravation du préjudice.
Ainsi le préjudice dont il est demandé réparation ne résulte pas d’une aggravation et ne constitue pas un préjudice nouveau qui n’aurait pas été prise en compte par jugement du tribunal de grande instance de MOULINS du 4 septembre 2001.
Ce jugement tient compte de la créance de la CPAM dans l’évaluation du préjudice complémentaire scindant les frais actuels et futurs.
Il appartient à Monsieur [V], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que les dépenses futures recouvertes par la CPAM lors du premier jugement n’intégraient pas les frais prothétiques.
Or il n’apporte aucun élément visant à préciser la nature des frais visés.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instance, la CPAM du PUY-DE-DOME renonce à solliciter le remboursement de frais futurs relatifs au renouvellement de prothèse.
Les demandes de Monsieur [V] sur la prise en charge de prothèse se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée et seront rejetées.
L’expert retient que les abcès inguinaux légitiment des manchons et emboîtures en rapport avec la pathologie, telle l’emboîture silicone SIOCX, sur prescription d’un médecin. Cette mention n’a pas été réitérée dans les conclusions finales. Par ailleurs, les termes utilisés témoignent d’un exemple d’emboîture, sur prescription médicale, sans qu’il ne soit possible d’en déduire la nécessité de recourir exclusivement à cette emboîture.
Il convient de souligner que l’expertise de 1995 retenait d’ores et déjà la nécessité d’un renouvellement de l’emboîture prothétique toutes les années. Le jugement du tribunal de grande Instance de MOULINS a tenu compte de la créance de la CPAM au titre des frais futurs, sans que Monsieur [V] ne rapporte la preuve de l’absence d’indemnisation des emboîtures préconisées à titre viager.
Par ailleurs, le devis produit en pièce 59 mentionnant l’absence de prise en charge au titre d’une emboîture SIOCX, n’est pas corroboré par les deux autres devis prothétiques qui mentionnent une prise en charge par le régime obligatoire d’une emboîture contact flexible et de manchon injecte silicone cuisse.
Enfin l’attestation d’imputabilité produit par la CPAM vise la prise en charge de manchon silicone tant pour la prothèse principale que la prothèse de secours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le reste à charge sur le renouvellement des emboîtures n’est pas suffisamment établi.
La demande de Monsieur [V] à ce titre sera rejetée.
Total du poste de dépenses de santé futures :
■ arrérages échus :
— La part à la charge de la Compagnie GROUPAMA est de : 12 916,45 x 80 % = 10 333,16 Euros
— victime : 0 Euros
— CPAM : 10 333,16 Euros.
■ arrérages à échoir
— Part à la charge de la Compagnie GROUPAMA : 25 948,06 x 80 % = 20 758,45 Euros
— victime : 20 758,45 Euros
— CPAM : 0 Euros
■ bilan échu / à échoir
— droit à indemnisation 10 333,16 + 20 758,45 = 31 091,61 Euros
— revenant à la victime : 20 758,45 Euros
— C.P.A.M. : 10 333,16 Euros
Il sera donc alloué au titre des dépenses de santé futures, à Monsieur [V] la somme de 20 758,45 Euros, et à la CPAM du PUY-DE-DOME celle de 10 333,16 Euros.
Les frais de logement adapté
Monsieur [V] déclare occuper la maison appartenant à ses beaux-parents depuis environ 30 ans, qui devient inadapté compte tenu de l’aggravation de son état de santé.
L’expert retient que l’usage accru du fauteuil roulant dans l’histoire traumatique de la victime nécessite un ajustement de son domicile de nature à faciliter son utilisation.
Il en déduit que les préconisations de l’ergothérapeute, si réalisables dans un contexte de location, paraissent adaptées, en particulier l’aménagement de la rampe d’accès et celui de la salle de bain.
La compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne indique ne pas être opposée à prendre en charge les aménagements sollicités, visant la demande à hauteur de 70 341,11 Euros, sauf en ce qui concerne la mise en place d’une plateforme élévatrice extérieure. Ainsi, la défenderesse n’a pas pris en compte la demande actualisée de Monsieur [V] s’élevant désormais à 91 349,51 Euros incluant l’indemnisation d’une allée carrossable en fauteuil roulant.
Il convient d’en déduire que la défenderesse n’a pas donné d’avis favorable à la demande de prise en charge de cette allée.
*Installation d’un monte escalier
L’ergothérapeute retient la nécessité d’installer un monte escalier afin de faciliter l’accessibilité au niveau de vie depuis le garage.
Les parties s’accordent sur le coût de l’aménagement justifié par la production d’un devis datant du 27 septembre 2021 pour un montant de 9 898,25 Euros.
*Aménagement de la salle de bains
L’ergothérapeute préconise un aménagement de la salle de bain avec remplacement de la baignoire par une douche, installation d’un siège strapontin avec accoudoir et barres murales, modification des cloisons, aménagement de toilettes.
La salle de bain doit être aménagée spécifiquement, notamment pour permettre un accès aisé en fauteuil.
Monsieur [V] produit plusieurs devis correspondant à l’ensemble des travaux préconisés, de sorte qu’il est justifié de retenir le coût d’aménagement de la salle de bains à hauteur de 13 422,65 Euros.
*Aménagement des ouvertures
L’ergothérapeute souligne la nécessité d’installer des portails électriques aux deux entrées de la propriété, de motoriser la porte du garage, ainsi que d’aménager l’ouverture de la chambre parentale, et créer certaines ouvertures.
La compagnie GROUPAMA n’a pas contesté le devis émis par la MENUISERIE ROY & Fils, de sorte qu’il convient de retenir le montant des travaux évalués à 30 878,74 Euros.
*Mise en place d’une plateforme élévatrice
Monsieur [V] sollicite la prise en charge d’une plateforme élévatrice afin d’épargner les efforts des épaules et compte tenu de l’opposition des propriétaires à la construction d’une rampe d’accès.
L’état en aggravation de la victime justifie l’amélioration de l’accessibilité au logement. L’ergothérapeute, ainsi que l’expert ont validé un aménagement par la mise en place d’une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite à l’arrière de la maison. L’ergothérapeute a rappelé la nécessité de prévoir des paliers pour permettre à Monsieur [V] de reprendre son souffle et pour soulager ses épaules. Aussi, il n’est pas démontré que l’état de santé de Monsieur [V] rend inadapté la rampe et exige une plateforme élévatrice.
L’assureur ne saurait être contraint de supporter le surcoût d’une plateforme élévatrice exigée par les propriétaires de la victime, dès lors que ce surcoût n’est pas en lien direct et exclusif à l’aggravation du handicap, mais découle de conditions posées par des tiers.
La demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
*Les allées extérieures et la rampe d’accès
L’ergothérapeute retient que pour faciliter les déplacements à pied ou en fauteuil roulant, il conviendrait d’aménager une rampe d’accès, de réagencer l’allée principale avec remise à niveau du revêtement de sol et d’aménager la deuxième allée avec un revêtement.
Monsieur [V] produit un devis de la SARL GTR qui prévoir la création et l’aménagement d’un cheminement pour personne à mobilité réduite.
Le devis prévoit tant le reprofilage d’allées avec du sable compacté que la réalisation d’un terrassement, d’une fondation en béton armée, d’une réalisation d’une dalle sur huit mètres et d’un pallier.
Ces derniers travaux s’apparentent davantage à l’élaboration d’une rampe d’accès.
Ils sont indispensables à la circulation extérieure de Monsieur [V], de telle sorte que le montant de ces travaux doit être fixé conformément au devis établis comprenant tant la rampe que l’aménagement des deux allées soit 21 008,40 Euros.
Le montant total des aménagements nécessaires au regard de l’utilisation d’un fauteuil roulant s’élève à 9 898,25+ 13 422,65+ 30 878,74 + 21 008,40 = 75 208,04 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [V] à ce titre la somme de 75 208,04 x 80% = 60 166,43 Euros.
Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais de véhicule adapté englobe le cas échéant le surcoût lié au type de véhicule nécessaire, par rapport au type de véhicule possédé antérieurement, et/ou l’équipement particulier qui doit être installé.
L’expertise initiale du 15 novembre 1995 a mentionné au titre des doléances de Monsieur [V] qu’il a pu reprendre la conduite d’un véhicule automobile avec adaptation, boîte automatique et accélérateur à gauche. Dans les conclusions définitives, aucune mention n’est émise sur ce point, la mission ne sollicitant pas une appréciation au titre de l’aménagement du véhicule.
L’expert judiciaire en 2021 confirme que l’aménagement mentionné dans le cadre de la première expertise doit perdurer et que la nouveauté est surtout représentée par la possibilité de transporter un fauteuil roulant manuel supposant un dispositif facilitant son intégration dans le véhicule.
La compagnie GROUPAMA ne s’oppose pas au principe d’indemnisation des adaptations du véhicule mais seulement à certaines d’entre elles, notamment la boîte automatique et l’accélérateur à gauche liés à l’amputation.
Il apparaît que l’aménagement du véhicule n’a pas fait l’objet d’une indemnisation par le tribunal de grande instance de MOULINS le 4 septembre 2001.
Aussi ce préjudice connu au jour de la première expertise, dont la réparation n’a pas été demandée, et sur lequel le tribunal n’a pas pu statuer, constitue un préjudice nouveau qu’il convient de réparer dès lors qu’aucune prescription n’est soulevée en défense.
Eu égard aux différents devis fournis, il sera retenu un coût global d’aménagement du véhicule évalué à 1 207,81 Euros + 15 164,10 = 16 371,91 Euros.
Rien ne permet de retenir que Monsieur [V] aurait acquis un véhicule CITROEN C5 neuf par choix personnel, en l’absence de l’aggravation des séquelles de l’accident, dès lors qu’il ressort du certificat d’immatriculation le recours à un véhicule CITROEN C4 depuis le 15 janvier 2016.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser Monsieur [V] au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule plus spacieux à hauteur de 31 003,76 – 27 380,76 = 3 623,00 Euros.
Le surcoût sera supporté à chaque renouvellement de véhicule. En raison de l’aggravation de son état de santé, Monsieur [V] sera contraint d’acquérir un véhicule plus spacieux et coûteux que celui dont il se satisfaisait.
Il convient de prendre en compte les frais de véhicule adapté à hauteur de 16 371,91 + 3 623 = 19 994,91 Euros avec un renouvellement tous les 7 ans, compte tenu de l’usure moyenne d’un véhicule.
Monsieur [V] ne démontre pas avoir acquis ce véhicule à la date de la présente décision.
La date de première acquisition sera fixée à la date de la présente décision soit en mai 2024, le premier renouvellement interviendra en 2031 date à laquelle Monsieur [V] sera âgé de 63 ans.
Le préjudice lié au renouvellement du véhicule adapté s’élève donc à :
19 994,91 + (19 994,91/7 x 23,334 comme prix d’un Euro de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans à la date du premier renouvellement) = 86 646,51 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à ce titre, à Monsieur [V] la somme de 86 650,85 x 80% = 69 317,21 Euros.
L’assistance par tierce personne
L’expert retient après consolidation, le principe d’une aide humaine viagère à hauteur de 6 heures par semaine.
Monsieur [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 22,10 Euros, et d’une année comportant 57 semaines.
A défaut d’une aide permanente (7j/7), il convient de tenir compte d’une année de 52 semaines et non d’une année majorée comme sollicitée.
*Les arrérages échus de la date de la consolidation à la présente décision le 14 mai 2024
En l’absence de recours à une structure spécialisée prestataire occasionnant des frais de gestion supplémentaires et compte tenu du besoin constaté par l’expert, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne, dont bénéficiera Monsieur [V] s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut et sera calculée ainsi :
1 545 jours /7 jours x 6 heures x 17,00€ = 22 512,85 Euros.
*Les arrérages à échoir à compter du 15 mai 2024
Pour la période à échoir, il sera procédé à une capitalisation viagère du coût annuel sur la base d’un tarif horaire de 22,10 Euros afin de permettre à Monsieur [V] de recourir à un service prestataire.
Les arrérages à échoir s’élèvent à : 52 semaines x 6 heures x 22,10 Euros x 30,620 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans à la date de la présente décision) = 211 131,02 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [V], l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne s’élève donc (22 512,85+ 211 131,02) x80% = 186 915,09 Euros.
Les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant qu’au moment de l’aggravation de son état de santé, Monsieur [V] occupait un poste de cariste au sein de l’entreprise FPT-France SA.
L’expert retient au titre des aspects professionnels que Monsieur [V] est en arrêt illimité depuis novembre 2019, en visant la teneur de ces arrêts selon le développement fait par le demandeur dans ses dires.
Le conseil de la victime mentionne des arrêts maladie du 25 novembre 2019 jusqu’au 29 février 2020 pour « rééducation dans le cadre d’une nouvelle prothèse chez un patient amputé transfémoral » « hôpital de jour dans le cadre d’une nouvelle prothèse » puis du 28 février 2020 « scapulalgie épaule droite et lombalgie » jusqu’au 31 mars 2020 « tendinopathie des épaules ».
Monsieur [V] a été reconnu inapte à son poste de cariste, le 8 septembre 2021. Le médecin du travail retient une contre-indication au travail debout, ainsi que tout déplacement à pied et des gestes répétés et/ou forcés au niveau des deux bras.
Puis le demandeur a été licencié pour inaptitude le 15 novembre 2021.
Il appartient au demandeur de démontrer un lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé, l’inaptitude retenue et le licenciement consécutif.
*concernant les difficultés en lien avec le travail debout et tout déplacement à pied
L’expertise initiale du 15 novembre 1995 mentionnait l’absence de reprise de l’emploi professionnel préexistant (ouvrier d’usine avec manutention) du fait de son handicap physique lié à l’amputation du membre inférieur droit. Une reconversion avec une demande de formation en photographie était retenue.
Malgré l’amputation, Monsieur [V] a entrepris une réinsertion professionnelle en qualité de cariste à compter de 2007.
Dans le cadre du rapport en aggravation, l’expert a observé que la fonctionnalité en rapport avec le port de prothèse était meilleure que celle relevée en 1995 lors de la première consolidation. Aussi, la contre-indication au travail debout ainsi qu’à tout déplacement à pied ne saurait être en lien avec l’aggravation.
*en ce qui concerne les scapulalgies, l’inaptitude, le licenciement
En réponse aux dires de Monsieur [V], l’expert admet que le développement de la pathologie des épaules procède de leur usage accru et ce dans un contexte de vieillissement, sans lien manifeste avec l’activité professionnelle de Monsieur [V]. Au titre du déficit fonctionnel permanent, il retient notamment les incapacités en lien avec la pathologie bilatérale de coiffe des rotateurs.
Néanmoins, l’expert ne date pas l’existence d’aggravation depuis 2014 alors même que les pathologies aux épaules ont données lieu à des examens, dès cette date. L’expert insiste sur l’histoire médicale de Monsieur [V] qui comporte, à partir de janvier 2017 jusqu’à février 2020, plusieurs problématiques notamment les tendinites d’épaules et du coude, en affirmant cependant que ces dernières sont en lien indirect et non exclusif avec l’accident.
L’expertise retranscrit la chirurgie de la coiffe gauche du 8 octobre 2020 en soulignant l’existence d’une complication d’une rupture du transplant per-opératoire puis de l’exclusion d’une ancre sur imagerie avec prévision d’une prochaine chirurgie.
Bien qu’il ait eu connaissance des opérations des épaules en octobre 2020 et mars 2021 et des différents examens afférents, il ne les mentionne pas ni au titre des dépenses de santé futures ni au titre d’un déficit fonctionnel temporaire. Il retient une consolidation au 21 février 2020 soit antérieurement aux opérations. Il affirme que l’aggravation s’étend du 21 février 2017 au 21 février 2020.
Les opérations des épaules ne sont donc pas expressément retenues par l’expert comme étant imputables à l’accident.
Monsieur [V] produit un certificat du médecin du travail du 9 mars 2021 attestant que son poste ne comprend aucune manutention manuelle hormis la conduite du chariot et la manutention des leviers de celui-ci, démontrant l’absence de geste sollicitant de manière accrue les membres supérieurs. Ce certificat est en contradiction avec certaines pièces médicales produites.
D’autres médecins soulignent la sollicitation dans le quotidien des membres supérieurs en raison de la profession de Monsieur [V]. Le dossier médical de Monsieur [V] au Centre de rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles « [15] » mentionne dans les antécédents médicaux « des douleurs au niveau de l’épaule gauche apparemment avec tendinite de la coiffe des rotateurs en raison de mouvement répétitifs lors de son travail selon le patient ».
Le Docteur [A] affirme qu’il n’y a aucun élément permettant de faire une relation directe et certaine entre les problèmes d’épaules et l’accident.
L’expert judiciaire, le Docteur [P], précise au titre de l’incidence professionnelle que la pénibilité accrue en cas de reprise professionnelle ne peut être rattachée de façon directe et certaine à l’accident initial.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une imputabilité indirecte et partielle des pathologies de l’épaule et du coude à l’accident. D’autres éléments contribuent à ces pathologies notamment l’existence d’un contexte de vieillissement et de tabagisme.
Il ne peut donc être retenu un lien de causalité entre l’inaptitude, le licenciement et l’aggravation de l’état de santé du demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [V] transmet des avis d’arrêt de travail à compter du 28 février 2020 dont le motif est absent ou illisible. Il n’est donc pas permis en l’état du dossier de retenir une imputabilité directe, certaine et exclusive des arrêts de travail postérieurement à la date de consolidation.
De surcroît, le certificat médical du médecin du travail du 9 mars 2021 témoigne en faveur de l’occupation d’un poste sans gestes répétés ou forcés.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre les pathologies de l’épaule et le licenciement est incertain.
Enfin, il sera observé que Monsieur [V] a été embauché le 5 juin 2023 en contrat à durée déterminée en qualité d’opérateur fonderie chargé de la fabrication de pièces qui met à contribution les membres supérieurs. Ce renouvellement de contrat témoigne de l’absence d’incapacité de réinsertion professionnelle.
Par conséquent, l’existence de pertes de gains professionnels futures en lien direct et certain avec l’aggravation est insuffisamment démontrée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle vise à indemniser l’impact de l’accident et les séquelles sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus. Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché de l’emploi, la pénibilité, le déclassement, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Monsieur [V] soutient qu’aujourd’hui du fait de l’aggravation de ses séquelles, il subit une nouvelle incidence professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail. Il ajoute que son handicap et les gestes qu’il ne peut effectuer rendent improbable un nouveau reclassement et engendrent la nécessité d’abandonner son activité professionnelle de cariste. Il précise que son licenciement lui a fait perdre le statut protecteur de salarié et tous les avantages sociaux associés et que la période de chômage aura nécessairement une incidence sur ces droits à retraite.
Lors de l’accident Monsieur [V] était ouvrier d’usine avec manutention. Le rapport initial mentionne l’abandon de poste en raison du handicap physique lié à l’amputation du membre inférieur droit.
Le tribunal de grande Instance de MOULINS a tenu compte de cet abandon dans l’évaluation du l’IPP.
Par la suite Monsieur [V] a pu réintégrer le monde du travail notamment sur un poste de cariste depuis août 2007. Il a été licencié en novembre 2021.
Au regard des développements adoptés sur les pertes de gains professionnels futurs, il ne peut être retenu un lien direct et certain entre le licenciement subi par Monsieur [V] et l’aggravation de son état de santé.
Il convient de noter que Monsieur [V] a réintégré le marché de l’emploi en qualité d’opérateur fonderie, notamment par le biais de missions d’intérim, à compter de juin 2023.
Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’une indemnisation au titre de l’abandon de poste et de l’impossibilité de toute reconversion ou réinsertion professionnelle. Par ailleurs les pertes de droits à la retraite ne sont pas démontrées.
En revanche, il ne peut être contesté que la réitération des abcès inguinaux fragilise le maintien dans l’emploi compte tenu des nombreuses absences engendrées. Par ailleurs l’aggravation constituée également par la souffrance psychologique, l’occurrence de rachialgies ainsi que les incapacités des épaules partiellement imputables, engendre une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [V] à la date de consolidation et de la réduction du droit à indemnisation, ces différents aspects de l’incidence professionnelle seront indemnisés à hauteur de 30 000 €, soit avec la décote de 80 % une somme de 24 000,00 Euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2017 au 28 mars 2017 puis du 21 au 22 juin 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 mars 2017 au 22 août 2017
puis du 23 juin 2018 au 8 août 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 août 2017 au 20 juin 2018
du 9 août 2018 au 20 février 2020.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 38 jours x 28 = 1 064,00Euros
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 194 jours x 28 x 25 % = 1 358,00 Euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 863 jours x 28 x 10 % = 2 416,40 Euros
— Total : 4 838,40 Euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 3 870,72 Euros à Monsieur [V].
Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce dommage à 2 / 7.
Au titre de l’aggravation Monsieur [V] a présenté des surinfections inguinales droites, une souffrance psychologique en lien avec l’accident, des rachialgies, des tendinites d’épaule et du coude gauche en lien indirect et non exclusif avec l’accident.
Il a fait l’objet d’hospitalisations afin de traiter les lombalgies, d’améliorer les paramètres d’appareillage. L’abcès inguinal à droite a fait l’objet d’un traitement chirurgical le 22 juin 2018. Les douleurs chroniques ont fait l’objet d’un suivi spécifique en centre antidouleur.
Compte tenu de la période d’aggravation qui s’étend sur trois ans et de la réduction du droit à indemnisation, le préjudice de Monsieur [V], à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 500,00 x 80% = 2 800,00 Euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 du 21 juin 2018 au 6 juillet 2018, en raison de la station obligée en fauteuil roulant dans les suites de soins de l’abcès inguinal droit.
Les parties s’accordent pour fixer ce préjudice à hauteur de 1 000,00 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 800,00 Euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Initialement, l’expert avait retenu l’existence de séquelles définitives constituées par l’amputation du membre inférieur droit avec perte complète du genou, associée à des difficultés d’appareillage et un syndrome du membre fantôme. Il a évalué un taux d’IPP de 40% selon les barèmes en usage en 1995.
Suite à l’aggravation, l’expert retient un surcroît de déficit fonctionnel permanent à 5%.
Il n’y donc a pas lieu d’augmenter le taux du point retenu, la valeur du point étant déterminée en fonction du taux de déficit, de l’ensemble des composantes attachées à ce dernier ainsi que de la durée pendant laquelle le trouble sera subi. Le choix du barème le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice eu égard aux données les plus récentes ne saurait être regardé comme contrevenant à ce principe.
En présence d’une victime âgée de 51 ans à la date de consolidation médico-légale de l’aggravation, au 21 février 2020, son préjudice sera évalué à 2 715,00 Euros le point, soit 2 715 x 5 = 13 575,00 Euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [V], à ce titre, la somme de 13 575 x 80% = 10 860,00 Euros.
RECAPITULATIF :
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [V] sera indemnisé comme suit :
5 482,40 € + 4 414,49 € + 20 758,45 € + 60 166,43 € + 69 317,21 € + 186 915,09 € + 24 000,00 € + 3 870,72 € + 2 800,00 €+ 800,00 €+ 10 860,00 € = 389 384,79 Euros.
Il convient de déduire de cette somme la provision de 5 000,00 Euros déjà encaissée, soit un reliquat de 384 384,79 Euros.
Cette somme produira intérêt à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les demandes formulées par la CPAM du PUY-DE-DOME
En considération des développements déjà exposés, l’organisme de sécurité sociale est en droit d’obtenir le remboursement par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de : 68 518,41 + 13 302,52 + 10 333,16 = 92 154,09 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
La CPAM du PUY-DE-DOME pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les sanctions encourures
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé. Aussi, l’assureur est tenu de présenter à la victime dont le dommage s’est aggravé une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
En l’espèce, seul est discuté le respect par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne de son obligation de présenter une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de Monsieur [V].
Si l’expert judiciaire a diffusé le 8 mars 2021, un pré-rapport dans lequel il proposait de fixer la date de consolidation de l’état de la victime en invitant les parties à formuler leurs dires jusqu’au 8 avril 2021, la consolidation n’a été définitivement fixée au 21 février 2020 qu’après l’établissement par l’expert de son rapport final le 30 avril 2021, étant observé que l’expert a toujours la possibilité de modifier les conclusions d’un pré-rapport pour tenir compte des dires des parties et de leurs médecins conseils.
La compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ce rapport définitif fixant la consolidation de l’état de la victime dès le 30 avril 2021, devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 30 septembre 2021, sauf à justifier de l’une des causes de suspension de délais prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.
Cette dernière ne justifie d’aucune suspension du délai de cinq mois qui lui était imparti pour formuler une offre définitive.
Elle encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 30 septembre 2021.
Une offre n’a été faite que par conclusions notifiées les 17 novembre 2022.
Monsieur [V] affirme que l’offre définitive apparaît insuffisante dès lors qu’elle ne correspond qu’à 22,7% de la demande à titre principal, et à 25,3% à titre subsidiaire.
Il convient de rappeler que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne a porté sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le rapport d’expertise en aggravation. Ce rapport ne retenait pas au titre des dépenses de santé futurs la nécessité de recourir à une prothèse Genium. Il ne mentionnait pas de pertes de gains professionnels futurs, ni même d’incidence professionnelle en lien avec l’aggravation. Aussi, l’offre présentée par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, le 17 novembre 2022 comporte tous les éléments indemnisables du préjudice. L’assureur procède également à un subsidiaire visant l’indemnisation de la prothèse GENIUM. Il a motivé sa position.
Par ailleurs l’offre représente près de 70% des indemnités allouées par le tribunal, étant observé que le tribunal a fait application pour l’évaluation des préjudices soumis à capitalisation, du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 (taux d’actualisation de -1%), qui diffère de celui utilisé par l’assureur lors de la formulation de son offre.
Dès lors il ne saurait lui être reproché une offre manifestement insuffisante.
L’offre du 17 novembre 2022 constituera ainsi le terme de la pénalité encourue par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.
Sur l’indemnisation du dommage subi par les proches de Monsieur [V]
Madame [I] [G], compagne de Monsieur [V], ainsi que leurs trois enfants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et de troubles dans la vie quotidienne.
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
L’effectivité de ce préjudice résulte de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [V] sur une période de trois ans, qui ont conduit à l’hospitaliser à plusieurs reprises et ont justifié que des soins et des sessions de rééducation lui soient dispensés.
L’inquiétude des proches de la victime face à la persistance et la réitération des séquelles doit donner lieu à indemnisation.
Par ailleurs, il est avéré que l’absence de Monsieur [V] à son domicile lors de période d’hospitalisation complète mais également lors de période d’hospitalisation à temps partiel a nécessairement engendré une réorganisation au sein de la famille. De sorte que le cadre de vie des enfants de la victime et de sa compagne s’en est indiscutablement retrouvé perturbé.
Compte tenu de la durée des troubles dans les conditions d’existence, de l’importance du préjudice d’affection, et de la réduction du droit à indemnisation, il convient d’allouer les sommes respectives de 3 000,00 Euros x 80 % = 2 400,00 Euros à Madame [G] [I] et 1 500x 80 % = 1 200,00 Euros à chacun des enfants.
Ces sommes produiront intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du PUY-DE-DOME et la société AESIO MUTUELLE, qui ont été assignées, sont parties à la procédure, de sorte que les demandes tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne supportera le coût des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
à Monsieur [V] la somme de 2 500,00 Eurosà la CPAM du RHONE la somme de 1 500,00 Euros.
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1191,00 Euros et d’un montant minimum de 118,00 Euros suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM du RHONE une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191,00 Euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [M] [Y] [V] la somme de 384 384,79 Euros en réparation de l’aggravation survenue dès le 21 février 2017 et consolidée au 21 février 2020, provisions allouées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement majorés par doublement entre le 30 septembre 2021 et le 17 novembre 2022
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Madame [I] [G] la somme de 2 400,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [S] [V] et Monsieur [H] [V], tous deux représentés par Madame [I] [G] [I] et Monsieur [M] [Y] [V] la somme de 1 200,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Madame [N] [V] la somme de 1 200,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 92 154,09 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
à Monsieur [M] [Y] [V] la somme de 2 500,00 Eurosà la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 1 500,00 Euros
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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