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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01138
N° RG 25/05747 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JUY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0525
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. GUARD INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R264
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2025, M. [R] [J] a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 9 avril 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la SAS GUARD INDUSTRIE. La saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 mai 2024.
Par acte en date du 19 mai 2025, M. [R] [J] a assigné la SAS GUARD INDUSTRIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 20 octobre 2025 aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et octroi de délais de paiement.
A cette audience, M. [R] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 17 avril 2025, dont l’assiette est de zéro;
— lui accorder deux ans de délais pour s’acquitter du solde des sommes dues prévoyant des mensualités de 250 euros sur 24 mois,
— condamner la SAS GUARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il souligne que la SAS GUARD INDUSTRIE devra nécessairement communiquer la signification du titre exécutoire. S’agissant du procès-verbal de la saisie-attribution, il estime que celui-ci n’est pas assez précis s’agissant des acomptes versés à hauteur de 99462 euros en détaillant pas les dates des acomptes et les personnes qui ont procédé aux acomptes. Il précise que la saisie attribution litigieuse a été infructueuse. Il sollicite également les plus larges délais de paiement faisant état de ses ressources et de ses charges. Il précise à l’audience qu’il sollicite des échéances de 250 euros par mois sur 23 mois et le paiement du solde à la 24ème échéance. Il demande enfin que soit rejetée les demandes reconventionnelles de la défenderesse de dommages et intérêts et d’amende civile.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SAS GUARD INDUSTRIE, sollicite :
— le rejet de la demande de report et d’échelonnement formulée par M. [R] [J],
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [R] [J], la défenderesse fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été signifié à étude au demandeur le 27 mars 2025 et indique en justifier. Elle indique qu’aucune disposition légale ne pose l’obligation pour l’acte de saisie-attribution d’établir un décompte précis des acomptes, l’article R 211-1 3° précisant uniquement qu’il doit fait un décompte précis des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
La défenderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement indiquant que M. [J] verse aux débats des documents qui ne donne qu’un aperçu très parcellaire de sa situation. En outre, en sollicitant un échelonnement du paiement sur 24 mois avec des mensualités de 250 euros par mois, il ne fournit aucune indication sur le sort du solde restant.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SAS GUARD INDUSTRIE justifie d’un titre exécutoire, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 mai 2024, signifié au requérant le 27 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
M. [R] [J] fait état d’un procès-verbal de saisie-attribution dans lequel le montant des acomptes versés ne serait pas assez détaillé. Toutefois, aucun texte n’impose que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le détail des acomptes versés, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution cité par le requérant imposant uniquement que le décompte de la créance fasse apparaitre distinctement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.
Les parties s’accordent pour indiquer que la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2025 sur les comptes du Crédit Lyonnais ouverts au nom de M. [R] [J] a été infructueuse. Aucun texte n’impose la mainlevée d’une saisie-attribution qui s’est avérée infructueuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [R] [J] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [J] a été condamné par la Cour d’Appel de Paris à régler à la SAS GUARD INDUSTRIE la somme de 195 741 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et 2500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénal en première instance et en cause d’appel, soit à une somme globale au principal de 199 041 euros.
La SAS GUARD INDUSTRIE a expliqué à l’audience que suite à une procédure menée à l’encontre de la banque sur les comptes desquels a transité les sommes détournées, et quelques règlements de l’auteure principales des infractions, la somme due par M. [R] [J] s’élève désormais à la somme de 100 691,91 euros.
Des délais de paiement peuvent en conséquence être demandés sur la somme restant à régler. Des délais de paiement sur le délai maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil, soit deux ans, nécessiteraient de mettre en place des échéances mensuelles de règlement à hauteur de 4 195,49 euros ou, comme le demande M. [J], des échéances mensuelles de 250 euros sur 23 mois demandés, et une 24ème mensualité de 94 941,91 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats par M. [R] [J] que ce dernier n’a pas les capacités financières de régler la somme de 4195,49 euros par mois au regard de ses revenus et charges actuelles.
Au soutien de sa demande de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, M. [R] [J] ne démontre pas être en mesure de régler la somme importante de 94 941,91 euros à l’issue du paiement des 23 premières mensualités.
En conséquence, la demande de délais de paiement de M. [R] [J] sera rejetée ce dernier échouant à démontrer qu’il est en capacité de régler la somme restant due dans le délai tel que prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [J], condamné aux entiers dépens, sera condamné à payer à la SAS GUARD INDUSTRIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la SAS GUARD INDUSTRIE,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [R] [J] pour les sommes restant dues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 3 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer la somme de 500 euros à la SAS GUARD INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens,
FAIT À [Localité 5], LE 24 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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