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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’A NJOU ET DU MAINE
C/
[V] [R]
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBP2
Assignation :29 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE RCS [Localité 2] 414 993 998, société coopérative à capital et personne variables – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 8 juin 2022 par Me [M], notaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a consenti à M. [V] [R] les prêts immobiliers suivants :
— prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10002331116 d’un montant de 54 000 euros remboursable avec intérêts au taux de 1,34 % l’an en 180 mensualités du 5 juillet 2022 au 5 juin 2037 comprenant :
* 1 mensualité de 327,31 euros,
* 178 mensualités de 331,33 euros,
* et une dernière mensualité de 330,57 euros ;
— prêt Offre Taux Zéro CR (PTH) n° 10002331117 d’un montant de 13 500 euros remboursable avec intérêts au taux de 0 % l’an en 120 mensualités de 112,50 euros du 5 juillet 2022 au 5 juin 2032 ;
— prêt PTH Lisseur n° 10002331118 d’un montant de 67 283 euros remboursable avec intérêts au taux de 1,59 % l’an en 300 mensualités du 5 juillet 2022 au 5 juin 2047 comprenant :
* 1 mensualité de 86,93 euros,
* 119 mensualités de 92,87 euros,
* 59 mensualités de 205,37 euros,
* 1 mensualité de 206,13 euros,
* 119 mensualité de 536,70 euros
* et une dernière mensualité de 533,75 euros.
Après une mise en demeure de régulariser des impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a fait assigner M. [R] devant le présent tribunal aux fins de :
A titre principal :
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 16 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 code civil :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause :
— condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10002331116 d’un montant de 54 000 euros, la somme de 51 821,77 euros outre intérêts au taux de 1,34 % sur la somme de 47 900,26 euros à compter du 1er août 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 3 353,62 euros à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
* au titre du prêt Offre Taux Zéro CR (PTH) n° 10002331117 d’un montant de 13 500 euros, la somme de 11 678,67 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 764 euros à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
* au titre du prêt PTH Lisseur n° 10002331118 d’un montant de 67 283 euros, la somme de 73 220,08 euros outre intérêts au taux de 1,59 % sur la somme de 67 552,34 euros à compter du 1er août 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 4 728,88 euros à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressé figure sur l’interphone ainsi que sur la boîte aux lettres.
M. [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Les conditions générales communes aux trois prêts figurant dans la partie annexe à l’acte notarié stipulent que “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement ses sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement” (page 14 de l’offre de prêt immobilier).
Il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d’examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. [R] a cessé de régler les échéances des trois prêts à compter du 5 juin 2024 et qu’il existait déjà deux échéances intégralement impayées lors de l’envoi de la mise en demeure le 31 juillet 2024.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il convient également de relever que la mise en demeure du 31 juillet 2024 laissait au débiteur un délai de 30 jours, et non de 15 jours comme prévu au contrat, pour régulariser sa situation, mais qu’il n’a cependant pas procédé au règlement de l’arriéré dans ce délai qui était déjà amplement dépassé lorsque la banque s’est effectivement prévalue de la déchéance du terme par l’envoi de sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales figurant en page 15 de l’offre de prêt immobilier.
Les trois indemnités de résolution du trois prêts ayant été calculées conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leur montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte qui fait apparaître les montants des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances impayées que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine est en droit de réclamer la condamnation de M. [R] au paiement des sommes figurant au dispositif du présent jugement.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la demanderesse et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en application de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt ;
PRONONCE la résolution judiciaire des trois prêts immobiliers conclus suivant acte authentique du 8 juin 2022 entre, d’une part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine et, d’autre part, M. [V] [R] ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine les sommes suivantes :
— 51 821,77 € (cinquante-et-un mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-dix-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,34 % l’an sur la somme de 47 900,26 euros à compter du 1er août 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 3 353,62 euros à compter du 16 septembre 2024, au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10002331116 ;
— 11 678,67 € (onze mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 764 euros à compter du 16 septembre 2024, au titre du prêt Offre Taux Zéro CR (PTH) n° 10002331117 ;
— 73 220,08 € (soixante-treize mille deux cent vingt euros et huit centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % l’an sur la somme de 67 552,34 euros à compter du 1er août 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 4 728,88 euros à compter du 16 septembre 2024, au titre du prêt PTH Lisseur n° 10002331118 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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