Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00509 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AB
le 27 Février 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [I] [T] [R], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Février 2025 à 14 heures 26, concernant : Monsieur [S] [H], né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la cour d’appel de Toulouse en date du 04 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [H], né le 25 janvier 1997 à [Localité 1] (Algérienne), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, serait arrivé en France il y a 8 ans, au départ pour raison médicale. Il n’a jamais eu de domicile fixe, travaille de manière non déclarée, se trouve célibataire et sans enfant. Sa mère et ses frères vivent en Algérie, il a deux sœurs en France. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement administration sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) mais aussi judiciaire (interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée le 29 septembre 2020).
A la suite de son interpellation pour violences, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols, dégradations et outrages, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 29 janvier 2025, en exécution d’une dernière mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du même jour, le tout régulièrement notifiée le jour même à 17h05.
Par ordonnance rendue le 2 février 2025 sans horodatage, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 4 février 2025 à 11h00.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2025 à 14h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 27 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil d'[S] [H] plaide uniquement le fond en soulignant le caractère tardif des diligences, ce qui remettrait en question la prolongation du fait de l’insuffisance des diligences, en méconnaissance des textes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient qu’en méconnaissance des textes, les diligences de l’administration ont été insuffisantes dans ce dossier pour être tardives, puisque la préfecture aurait attendu le 13 février 2025 pour s’adresser au bon consulat algérien.
Il ressort de la lecture des pièces que les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] ont d’abord été saisies dans le cadre d’une précédente procédure, le 5 septembre 2024. Le consulat d’Algérie de [Localité 5] a en effet donné l’instruction le 11 octobre 2024 de saisir le consulat d’Algérie de [Localité 4], un laissez-passer ayant été précédemment octroyé par ce consulat en 2022 dans une autre procédure. Ces démarches ayant été effectuées bien en amont de la présente procédure d’éloignement, laquelle a débuté par l’arrêté de placement en centre de rétention administrative daté du 29 janvier 2025, il est inexact de venir les qualifier de tardives. Dès le 30 janvier 2025, soit le lendemain de l’arrêté, une première demande de routing a été effectuée, soit dans le délai des 96 heures. Suite à la décision judiciaire de première prolongation, une seconde demande de routing a été effectuée le 13 février 2025, le même jour que le consulat d’Algérie de [Localité 4] a été saisi. Il est justifié d’un vol à destination d’Alger le 3 mars 2025.
Dans ces conditions, dans la mesure où l’administration démontre la célérité et l’utilité des diligences qui sont suffisantes à ce stade de la procédure, il est permis d’envisager un éloignement dans les jours ou les semaines à venir, en tout cas avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [H], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [H], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 2 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 4 février 2025.
Le greffier
Le 27 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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