Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUHI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT, S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 3 C/ S.A.S. CIP DEVELOPPEMENT, S.A.S. CBM CONCEVOIR BATIR MAINTENIR, S.A.R.L. SOBATER+
DEMANDERESSES
[P] & BROAD DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 708 858, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
[P] & BROAD PROMOTION 3, société en nom collectif inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 266 381, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDERESSES
CIP DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 481 412 054, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
CBM CONCEVOIR BATIR MAINTENIR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 249 530, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273
SOBATER+, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 140 199, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Versailles à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater +, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 28 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société [P] & Broad Développement.
À l’audience du 10 mars 2026, la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Elles exposent, en substance, que les sociétés CIP Développement, CBM Concevoir Bâtir Maintenir et Sobater + ont été désignées postérieurement à l’ordonnance d’expertise comme intervenants à l’acte de construire, respectivement en qualité de maître d’œuvre d’exécution, d’entreprise en charge des travaux du lot gros œuvre, et de sous-traitante pour une partie des travaux du lot gros œuvre. Il apparaît donc nécessaire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [Z] soient rendues communes et opposables à ces sociétés afin qu’elles puissent participer aux opérations et faire valoir leurs droits.
Représentée à l’audience, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morale, la société CIP Développement et la société Sobater + n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01699).
La société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que les sociétés CIP Développement, CBM Concevoir Bâtir Maintenir et Sobater + ont été désignées postérieurement à l’ordonnance d’expertise comme intervenants à l’acte de construire, respectivement en qualité de maître d’œuvre d’exécution, d’entreprise en charge des travaux du lot gros œuvre, et de sous-traitante pour une partie des travaux du lot gros œuvre.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 22 décembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de La société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01699) communes et opposables à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater +, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra communiquer à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commission départementale ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Administration
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Parking ·
- Belgique
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Pauvreté ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.