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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 3 juin 2025, n° 18/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 18/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RQRU
Minute : 25/00997
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [W] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 41
Et
Monsieur [D] [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0889
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Madame [Z], [W], [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (83),
et
— Monsieur [D], [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [K] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à homologuer le rapport de Maître [N] [G] en date du 12 avril 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à l’autoriser, sur le fondement des articles 815-4 et 5 du code civil, à vendre seule l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 9] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] et de Monsieur [D] [T] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à fixer la valeur du domicile conjugal à 750.000 euros, la valeur du cabinet dentaire de l’époux à 47.943 euros, la valeur du hors-bord à 22.500 euros et la valeur locative due par elle à 720 euros par mois ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ou à saisir, le cas échéant, le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouxconcernant les biens au 31 juillet 2018 ;
DIT que Monsieur [D] [T] devra payer à Madame [Z] [K] la somme de 42.000 euros (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande de paiement de prestation sous forme d’une rente supérieure à huit ans ou au moment de la vente du bien immobilier commun un règlement du solde ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 03 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame [B] ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [C]
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