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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 déc. 2024, n° 22/07060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la S.A. ERAMET MARKETING SERVICES, S.A. ERAMET c/ Pôle juridictionnel judiciaire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07060
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEPY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
10 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ERAMET
venant aux droits de la S.A. ERAMET MARKETING SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1119
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 7]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son directeur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-présidente,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 04 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEPY
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 janvier 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ERAMET MARKETING SERVICES a acquis de la société par actions simplifiée (SAS) ERAMET COMILOG MANGANESE un fonds de commerce, au prix de 9 533 808,29 euros.
Selon cet acte, le prix de vente se décompose ainsi :
— 5 200 000 euros d’éléments incorporels,
— 4 333 808,29 euros d’objets mobiliers et de matériel, selon leur valeur nette comptable au 31 décembre 2020.
L’acte de cession de commerce a été régulièrement déclaré le 7 janvier 2021 et a donné lieu au paiement des droits de mutations à titre onéreux à hauteur de 472 000 euros de la part de la SASU ERAMET MARKETING SERVICES.
Par avenant du 22 janvier 2021, le prix de cession a été ramené à la somme de 5 219 057,70 euros. La valeur des éléments incorporels reste fixée à la somme de 5 200 000 euros. En revanche, la valeur des éléments corporels a été réduite à 19 057,70 euros.
Cet avenant a été régulièrement enregistré le 29 janvier 2021.
Par courrier du 26 février 2021, la SASU ERAMET MARKETING SERVICES a présenté une réclamation contentieuse. Elle expose que dans l’acte de cession du 5 janvier 2021, les éléments corporels ont été retenus par erreur pour leur valeur brute. Elle demande le dégrèvement partiel des droits de mutations à hauteur de 215 737 euros.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2022, la société ERAMET MARKETING SERVICES a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la décharge de l’imposition litigieuse.
Demandes et moyens de la société ERAMET
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société ERAMET SA, venant aux droits de la société ERAMET MARKETING SERVICES, demande au tribunal de :
« − déclarer la société ERAMET venant aux droits et obligations de la société ERAMET MARKETING SERVICES recevable en sa demande ;
− prononcer le dégrèvement à hauteur de 215.737 euros des sommes acquittées lors de l’enregistrement le 7 janvier 2021 auprès du Service Départemental de l’enregistrement de [Localité 7] [Localité 8] (référence Dossier 202100000477 référence [Immatriculation 6] 2021 A [Localité 1]) de l’acte de cession de fonds de commerce daté du 5 janvier 2021 entre la société ERAMET MARKETING SERVICES et la société ERAMET COMILOG MANGANESE ;
− ordonner la restitution de la somme 215.737 euros augmentée des intérêts moratoires visés à l’article L.208 du Livre des procédures fiscales ;
− condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.p.c. ».
La société anonyme ERAMET précise qu’elle vient aux droits et obligations de la SASU ERAMET MARKETING SERVICES par suite d’une dissolution sans liquidation intervenue le 30 novembre 2022 et de la transmission universelle de cette dernière au profit de la société ERAMET.
La société ERAMET fait valoir que l’acte de cession du 5 janvier 2021 comprend une erreur dans le prix de vente des objets mobiliers et du matériel attachés au fonds. Elle allègue que les parties avaient convenu que le prix de vente correspondrait à la valeur nette comptable soit la somme de 19 057,70 euros mais que, par erreur, la somme de 4 333 808,29 euros, correspondant à la valeur brute comptable, a été mentionnée dans l’acte.
La société ERAMET soutient que l’acte de cession du 5 janvier 2021 comprend un inventaire détaillé et estimatif des objets mobiliers servant à l’exploitation du fonds. Elle reconnaît que cet inventaire n’a pas été réalisé au moyen de l’imprimé 2676 mais considère que l’utilisation de cet imprimé n’est pas obligatoire.
La société ERAMET rappelle qu’il est d’usage que les biens corporels soient valorisés selon leur valeur vénale, correspondant à la valeur nette comptable, dans les actes de cession de fonds de commerce. Elle observe que les objets mobiliers et le matériel sont constitués en l’espèce de licences d’utilisation de logiciels SAP et de développements entièrement amortis au 31 décembre 2020. Elle en déduit que ces biens ne pouvaient être valorisés selon leur valeur brute comptable correspondant à leur coût historique.
La société ERAMET affirme que, contrairement aux indications de l’acte de cession, le prix de vente de 9 533 808,29 euros n’a pas été payé comptant. Elle précise que seul le prix rectifié de 5 219 057,70 euros a été acquitté, après la signature de l’avenant du 22 janvier 2021.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de rejeter les demandes de la société ERAMET et de la condamner à tous les dépens de l’instance.
L’administration fiscale remarque que ni l’acte de cession du 5 janvier 2021, ni l’avenant du 22 janvier 2021, ne comporte aucun inventaire détaillé et estimatif des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.
L’administration fiscale soutient que seule la valeur vénale doit être retenue en matière de droits de mutation. Elle relève qu’il revient ainsi à la société ERAMET de prouver que la valeur nette comptable des biens corporels correspond bien à leur vénale. Or, elle estime que la société ERAMET ne rapporte pas cette preuve et échoue ainsi à démontrer le caractère exagéré de l’imposition.
L’administration fiscale s’étonne que la SASU ERAMET MARKETING SERVICES ait pu payer le fonds de commerce pour presque deux fois le prix dont elle se prévaut désormais. Elle ajoute que le prix de cession revendiqué, soit 5 219 057,70 euros, apparaît très faible au regard du chiffre d’affaires du cédant déclaré dans l’acte de cession à 592 264 000 euros.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère exagéré de l’imposition litigieuse
L’article 719 deuxième alinéa du code général des impôts soumet les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce à un droit d’enregistrement qui est « perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise. »
Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Le contribuable supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré lorsque l’imposition est établie conformément aux énonciations de sa déclaration.
Au cas présent, la société ERAMET se prévaut d’une erreur matérielle dans l’acte de cession du 5 janvier 2021 pour demander la décharge partielle des droits de mutation acquittés conformément aux énonciations de cet acte. Il lui revient dès lors d’établir le caractère exagéré de l’imposition.
La société ERAMET estime que la valeur vénale des biens incorporels doit être établie à 19 057,70 euros et non comme énoncé à tort, dans l’acte de cession du 5 janvier 2021, à 4 333 808,29 euros.
Ces biens sont en principe détaillés dans un inventaire annexé à l’acte de cession.
En l’espèce, l’annexe 2 de l’acte de cession du 5 janvier 2021, intitulée « Inventaire du matériel et des objets mobiliers » est constituée d’une extraction du bilan comptable de l’entreprise reprenant les valeurs d’acquisition et les valeurs comptables de différentes immobilisations.
L’annexe 1 de l’avenant du 22 janvier 2021 est constituée d’une extraction identique.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 719 du code général des impôts, l’inventaire doit être rédigé sur des « formules spéciales fournies par l’administration ». Selon la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-40-10-20-10) : « Ces formules portent le n° 2676 ( C.E.R.F.A n° 11275*04) de la nomenclature des imprimés. Elles doivent être accompagnées d’une formule n° 2672 (C.E.R.F.A n° 11275*04) , fournie également par le service des impôts et établie en triple exemplaire. Les cases 1 à 3 et les deux premières rubriques de la case 4 de cette dernière formule sont obligatoirement remplies par les requérants, afin de permettre au service d’identifier la mutation à laquelle lesdits états se rapportent. »
En remplissant le formulaire n°2676, le contribuable établit une liste du matériel et des marchandises neuves cédées en précisant leur désignation, leur quantité, et leur valeur unitaire en euros.
La société ERAMET MARKETING SERVICES a joint à l’acte de cession et à l’avenant un extrait de bilan comptable mentionnant des immobilisations, ce qui ne correspond pas à l’inventaire des biens cédés qui est imposé par les dispositions précitées.
Par conséquent, les annexes de l’acte de cession et de l’avenant sont insuffisantes pour établir la valeur des biens mobiliers et du matériel.
Quand bien même la mention de 4 333 808,29 euros résulterait d’une erreur matérielle, il revient à la société ERAMET de prouver le caractère exagéré de l’imposition.
A cet égard, la société ERAMET affirme que la valeur brute du matériel et des objets mobiliers servant à l’exploitation du fonds est constituée à plus de 99% par des licences d’utilisation de logiciels SAP et des développements qui ont été mis en service entre 6 et 9 ans avant la cession et étaient entièrement amortis au 31 décembre 2020 dans les comptes du cédant. Elle considère dès lors que le matériel et les objets mobiliers doivent être valorisés en fonction de leur valeur nette comptable qui s’établit à 19 057,70 euros.
Cependant, des biens peuvent être amortis sur le plan comptable et continuer de revêtir une valeur économique. La seule valeur nette comptable de ces éléments ne permet pas d’établir la valeur vénale de ces biens.
Il ressort de l’acte de cession du 5 janvier 2021 que le chiffre d’affaires cumulé du fonds de commerce cédé s’élève fin novembre 2020 à 592 264 000 euros.
En comparaison, la valorisation du fonds de commerce telle qu’elle résulte de l’acte de cession, soit 9 533 808,29 euros, n’apparaît pas surévaluée.
L’acte de cession du 5 janvier 2021 mentionne en son article 6 : « le prix ci-dessus est déclaré payé comptant ce jour, par virement ce que le cédant reconnaît. Le cédant en donne bonne et valable quittance au cessionnaire. »
La société ERAMET allègue que le prix de cession a été acquitté seulement à hauteur de 5 219 057,70 euros correspondant au prix résultant de l’avenant du 22 janvier 2021.
Selon le journal des règlements qu’elle produit, le paiement de la somme de 5 219 057,70 euros apparaît au 29 janvier 2021 avec le libellé « Intercos EMAS a ECM 01/2021 ».
Cependant, le fait que la société ERAMET ait réglé la somme de 5 219 057,70 euros ne peut établir que ce paiement correspondrait à la valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé alors que la société ERAMET n’a pu établir par ailleurs la valeur des biens corporels ni justifier de la faible valorisation du fonds de commerce au regard du chiffre d’affaires cumulé.
Il en résulte que la société ERAMET ne démontre pas le caractère exagéré de l’imposition litigieuse.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société ERAMET sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme ERAMET, venant aux droits de la société ERAMET MARKETING SERVICES ;
CONDAMNE la société anonyme ERAMET, venant aux droits de la société ERAMET MARKETING SERVICES aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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