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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 5 mars 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 05 Mars 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/02967 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJWF
AFFAIRE : [V] / [M]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me David HERPIN
DEMANDEUR :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
BELGIQUE
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 20]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président,
juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
V .PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 08 Janvier 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] et Madame [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 21] (BELGIQUE), après contrat de mariage reçu le 18 juin 1974 par Maître [J] [L], Notaire à [Localité 21] (BELGIQUE) les plaçant sous le régime de la communauté d’acquêts avec attribution au conjoint survivant en pleine propriété.
Suivant acte authentique reçu le 08 novembre 2006 par Maître [A] [W], Notaire à [Localité 18] (26), Monsieur [T] [M] et Madame [B] [V] ont acquis la pleine propriété d’un bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 20] (26), [Adresse 17], constitué d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et dépendances avec terrain attenant, cadastré section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 06a 04ca, le tout moyennant le prix principal de 118.000,00 €.
Suivant jugement rendu par défaut le 25 mars 2013, le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES a :
prononcé le divorce des époux [M] / [V] sur le fondement de l’article 229 § 3 du Code civil belge pour désunion irrémédiable,condamné chaque partie à la moitié des dépens,ordonné qu’à la demande de la partie la plus diligente et en présence des autres parties à la cause, ou ces dernières dûment convoquées, il soit procédé aux opérations d’inventaire, compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les parties,ordonné que, s’il ne peut être commodément partagé en nature, il soit procédé, conformément à l’article 1211 du Code judiciaire, à la vente publique des biens, tant meubles qu’immeubles, dépendant du régime matrimonial susvisé,désigné Maître [H] [N], Notaire à [Localité 21] pour procéder à ces différentes opérations de vente, inventaire, compte, liquidation et partage.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [M] par exploit d’huissier le 30 mai 2013 et a été transcrit sur les registres de l’État civil de [Localité 21] le 26 juin 2013.
Suivant procès-verbal (Répertoire n°2021/28506) dressé le 08 novembre 2021 par Maître [K] [N], Notaire à [Localité 21], il a été constaté l’absence de Monsieur [T] [M], bien que dûment convoqué.
Le Notaire a, par ailleurs, indiqué que les parties étaient en indivision sur un seul bien immobilier situé en France, bien actuellement habité et utilisé par Monsieur [T] [M].
Il a ajouté que ce bien n’étant par partageable en nature, sa vente s’imposait et que celle-ci devait, dès lors, être diligentée devant le Tribunal compétent en FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2022, le Conseil de Madame [B] [V] a proposé à Monsieur [T] [M] de procéder à un partage amiable de l’immeuble indivis sis en FRANCE, sans obtenir de réponse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2022, Madame [B] [V] a donc fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
ordonner le partage de l’immeuble appartenant en indivision à Monsieur [T] [M] et Madame [B] [V] situé à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :* Section A n°[Cadastre 7], pour une surface de 1a 62ca,
* Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a 35ca,
* Section A n°[Cadastre 9], pour une surface de 1a 7ca,
ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Localité 20], [Adresse 17], cadastré:* Section A n°[Cadastre 7], pour une surface de 1a 62ca,
* Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a 35ca,
* Section A n°[Cadastre 9], pour une surface de 1a 7ca,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que dessus procédé à la vente par licitation, à la [15], sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître David HERPIN, de l’immeuble sis à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :* Section A n°[Cadastre 7], pour une surface de 1a 62ca,
* Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a 35ca,
* Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a 7ca,
sur une mise à prix à déterminer en fonction de la valeur de l’immeuble,
condamner Monsieur [T] [M] à payer à Madame [B] [V] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été renvoyée le 10 janvier 2023 devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE compétent pour en connaître, par mention au dossier.
Par voie de conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 avril 2023 et signifiées à Monsieur [T] [M] le 24 mai 2023, Madame [B] [V] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner l’expert judiciaire qui lui plaira avec les missions suivantes :* Consigner les explications des parties et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
* Se rendre sur les lieux situés à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :
— Section A n°[Cadastre 7], Lieudit [Adresse 16], pour une surface de 1a 62ca,
— Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a 35ca,
— Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a 7ca,
* Indiquer si le ou les titres de propriété précisent les quotes-parts respectives de chacun des indivisaires,
* Décrire et évaluer les biens immobiliers indivis en précisant pour chacun d’eux les modalités de financement du bien et de remboursement des emprunts et en indiquant les sommes restant dues au titre de ces derniers,
* Dire si l’un des indivisaires use ou jouit privativement de la chose indivise ; dans l’affirmative, préciser depuis quelle date, indiquer la valeur locative et évaluer l’indemnité d’occupation due à la date de dépôt du rapport en précisant les modalités de calcul à retenir pour la période postérieure,
* Dire si les biens immobiliers sont commodément partageables en nature et composer les lots en vue d’un tirage au sort,
* Fixer la valeur de mise à prix en cas de vente aux enchères publiques,
* S’expliquer sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et, le cas échéant, compléter les investigations,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 08 août 2023 puis prorogée au 06 septembre 2023.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Valence a :
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [D], avec pour mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et aviser leurs conseils par lettre simple,recueillir et consigner leurs explications,se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance,se rendre sur les lieux en présence des parties,décrire et évaluer l’ensemble immobilier indivis situé à [Localité 20] (26), Lieudit [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise), en précisant les modalités de financement du bien et de remboursement des emprunts, et en indiquant les sommes restant dues au titre de ces derniers,
rechercher si ce bien est commodément partageable en nature et dans ce cas proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation,indiquer la valeur locative du bien immobilier indivis et donner tous éléments permettant le calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [M] à l’indivision pour sa jouissance privative,s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations,-Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra interroger directement les organismes financiers et le fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire l’aide d’un sapiteur et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas de difficultés pour remplir sa mission, l’expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Fixé à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de Madame [B] [V], à consigner au greffe, en chèque à l’ordre du régisseur d’avance et de recettes du tribunal, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision (sauf si la partie concernée bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle en sera dispensé) ;
— Dit qu’a défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant de ses débours et honoraires ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale ainsi évaluée et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— Ordonné la radiation de l’affaire du rôle et DISONS qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence datée du 16 mai 2024, le délai de dépôt du rapport d’expertise a été prorogé au au plus tard le 30 septembre 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 08 juillet 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Suite à la demande de Madame [B] [V], l’affaire a été réenrôlée et fixée à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, Madame [B] [V] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [M] à l’indivision à la somme de 1 200€ à compter du 25 mars 2013, soit la somme de 139 738€ arrêté au 1er juillet 2024,
— Ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [B] [V] le partage de l’indivision entre Monsieur [T] [M] et Madame [B] [V],
— Ordonner le partage de l’immeuble appartenant en indivision à Monsieur [T] [M] et Madame [B] [V] situé à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :
— Section A n°[Cadastre 7], Lieudit [Adresse 17], pour une surface de 1a62ca
— Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a35ca
— Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a7ca
— Section A n°[Cadastre 10], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 11], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 12], parcelle à usage de parking.
— Ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :
— Section A n°[Cadastre 7], Lieudit [Adresse 16], pour une surface de 1a62ca
— Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a35ca
— Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a7ca,
— Section A n°[Cadastre 10], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 11], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 12], parcelle à usage de parking.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que dessus procédé à la vente par licitation, à la barre du Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître David HERPIN, de l’immeuble sis à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré :
— Section A n°[Cadastre 7], Lieudit [Adresse 16], pour une surface de 1a62ca
— Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a35ca
— Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a7ca
— Section A n°[Cadastre 10], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 11], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 12], parcelle à usage de parking.
— Fixer la mise à prix à 250 000€,
— Dire que le demandeur fera établir par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que le commissaire de justice ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que besoin d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que le Commissaire de justice se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétiques, métrage loi Carrez,
— Dire qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal de la presse nationale et sur internet,
— Dire qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales,
— Ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent,-Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [T] [M] à payer à Madame [B] [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité par commissaire de justice en l’étude après vérification de l’adresse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 08 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Sur la compétence juridictionnelle
S’agissant d’une action intentée après le 29 janvier 2019, la compétence juridictionnelle est régie par le règlement européen (UE) 2016 /1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en ouvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
L’article 6 dudit règlement dispose que « lorsqu’aucune juridiction d’Etat membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ».
En l’espèce, le défendeur réside dans l’immeuble indivis situé à [Localité 20] en France.
Par conséquent, les juridictions françaises, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Valence, est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant d’un mariage célébré avant le [Date mariage 5] 1992, il convient d’appliquer les règles de conflit de lois jurisprudentielles, lesquelles sur le fondement de l’autonomie de la volonté désignent la loi choisie par les époux, expressément ou tacitement, avec présomption simple de choix de la loi du premier domicile matrimonial (Civ. 1re 28 mars 2012, pourvoi n° 11-12.940 ; Civ. 1re 03 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.945).
En l’espèce les époux se sont mariés en Belgique, le [Date mariage 1] 1974, où ils ont établi leur première résidence et ont conclu un contrat de mariage reçu par Maître [J] [L], notaire à [Localité 21] (Belgique) le 18 juin 1974, par lequel ils ont adopté le régime de la communauté d’acquêts avec attribution au survivant en pleine propriété.
Par conséquent, la loi du régime matrimonial est en l’espèce la loi belge.
En outre, la loi du régime matrimonial a vocation à régir la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, à défaut de choix par les époux d’une liquidation sur la base d’une autre loi.
Par conséquent, la loi belge est en l’espèce applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Si la loi du régime matrimonial régit la liquidation et le partage de l’indivision, en revanche la loi réelle doit être appliquée pour déterminer le régime de l’indivision à laquelle le partage met fin.
Il conviendra donc en l’espèce d’appliquer la loi de la situation de l’immeuble, soit la loi française, concernant la demande de licitation de l’immeuble indivis.
Concernant le règlement de l’indemnité d’occupation d’un immeuble indivis, la Cour de cassation a néanmoins considéré qu’il s’agissait d’une opération de partage qui, comme telle, relève de la loi applicable à ce dernier (civ. 1re, 23 janvier 2007).
Par conséquent, il conviendra d’appliquer la loi belge concernant la demande relative à l’indemnité d’occupation dudit immeuble.
Il convient enfin de rappeler que la lex fori, en l’espèce la loi française, est applicable s’agissant de la procédure du partage judiciaire et plus largement pour les formalités et l’exécution de la liquidation non amiable.
Sur la demande en partage de l’immeuble
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement de divorce prononcé le 25 mars 2013 par le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et que les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties sont d’ores-et-déjà ouvertes auprès de Me [N], notaire à [Localité 21], en Belgique.
Ce jugement de divorce est définitif ayant été signifié par exploit d’huissier du 30 mai 2013 et transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 21] (Belgique) le 26 juin 2013.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la demande de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, Madame [B] [V] sollicite la licitation du bien immobilier indivis sur la base d’une mise à prix de 250 000 euros, correspondant à la valeur arrêtée par l’expert, à la barre du Tribunal judiciaire.
Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité par commissaire de justice.
Le rapport de Monsieur [E] [D], expert de justice, se fondant sur la méthode comparative par sol plus construction et sur la méthode par comparaison directe a estimé la valeur vénale de l’immeuble indivis situé sur la commune de [Localité 20] (26) à la somme de 419 000€.
Il ne pourra qu‘être constaté que l’expert n’a pu visiter l’immeuble, ayant sollicité en vain Monsieur [T] [M], indivisaire occupant des lieux.
L’expert indique par ailleurs que le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un seul et unique bâtiment et propose de fixer la valeur mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation à la somme de 250 000€.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal, en un sol lot, sur la base d’une mise à prix de 250 000€, telle que sollicitée par la demanderesse.
Le conseil de Madame Madame [B] [V], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier des conditions de la vente.
Il convient de désigner Maître [S] [Y], commissaire de justice à [Localité 18] (Drôme), pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble, lequel commissaire se fera assister du Cabinet de son choix pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés en matière de vente immobilière.
Maître [S] [Y], commissaire de justice, sera également chargé d’organiser la visite de l’immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler à titre liminaire que, à l’exception de certaines dispositions, la loi belge du 4 février 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Elle s’applique donc à tous les actes et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur et elle ne s’applique pas aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, lesquels demeurent donc soumis à l’ancien Code civil belge.
En l’espèce, il conviendra donc d’appliquer les dispositions de l’ancien code civil belge au présent litige.
Les règles du droit commun belge de l’indivision sont applicables à l’indemnité d’occupation d’un bien indivis.
Selon l’ancien article 577-2 du code civil belge « A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu’il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part (…). »
Ainsi, chacun des indivisaires ayant le droit de jouir de manière égale du bien indivis, la jouissance exclusive dudit bien par l’un d’eux doit être compensée par une indemnité versée à l’indivision.
En l’espèce, reprenant à son compte les conclusions du rapport de l’expert, Madame [B] [V] sollicite que soit mis à la charge de Monsieur [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 1200€ à compter du 25 mars 2013, soit 139 738€ arrêtée au 1er juillet 2024.
Le jugement de divorce est daté du 25 mars 2013.
Retenant une valeur locative de 1500€ par mois, l’expert propose de retenir une indemnité d’occupation de 1200€ par mois,
Partant de cette valeur mensuelle, l’expert propose d’indexer cette somme sur l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE en prenant pour base celui du 1er trimestre 2024 soit 143,46 et en le comparant avec celui des années écoulées, de sorte que pour une indemnité arrêtée au 1er juillet 2024 qu’il conviendrait de réajuster au jour du partage, le calcul serait le suivant :
2024 : 1200€ x 6 mois = 7 200€2023 : 14 400€ : 143,46 x.138,61= 13 914€2022 : 14 400€ : 143,46 x 133,93 = 13 444€2021 : 14 400€ : 143,46 x130,69 = 13119€2020 : 14 400€ : 143,46 x130,57 = 13107€2019 : 14 400€ : 143,46 x129,38 = 12 987€2018 : 14 400€ : 143,46 x 127,22= 12770€2017 : 14 400€ : 143,46 x 125,90 = 12638€2016 : 14 400€ : 143,46 x 125,26= 12574€2015 : 14 400€ : 143,46 x 125,19 = 125767€2014 : 14 400€ : 143,46 x125= 12548€2013 : 14 400€ : 143,46 x124,25 : 365 jours x84 jours = 2870€Soit un montant total de l’indemnité d’occupation de 139 738€
Il sera rappelé que ledit rapport a été effectué sur les seuls dires de Madame [V], Monsieur [M] n’ayant pas répondu aux demandes de l’expert.
Concernant le point de départ de l’indemnité d’occupation, il convient de relever qu’en droit belge le divorce produit ses effets à l’égard des époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la citation (article 1278 al. 2 code judiciaire belge), le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation en régime de communauté peut alors commencer à cette date.
En l’espèce, Madame [V] demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter de la date du jugement de divorce, soit le 25 mars 2013. Il convient de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [M] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation privative de l’immeuble indivis à la somme mensuelle de 1200€ avec indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE en prenant pour base celui du 1er trimestre 2024 soit 143,46 et en le comparant avec celui des années écoulées, soit la somme totale de 139 738€, à réévaluer au jour du partage selon le mode de calcul retenu par l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la présente procédure, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Il convient en outre de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [B] [V] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, Monsieur [T] [M] sera condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
RETIENT la compétence de la juridiction française,
DIT que la loi française est applicable à la demande de licitation de l’immeuble indivis,
DIT que la loi belge est applicable à la demande relative à l’indemnité d’occupation dudit immeuble,
DIT que la loi française est applicable à la procédure de partage judiciaire,
RAPPELLE que le jugement de divorce prononcé le 25 mars 2013 par le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné Me [N], notaire à [Localité 21], en Belgique pour procéder aux opérations de vente, inventaire, compte, liquidation et partage
ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Valence, à son audience des criées :
du bien immobilier situé à [Localité 20], [Adresse 17] cadastré:
— Section A n°[Cadastre 7], Lieudit [Adresse 16], pour une surface de 1a62ca
— Section A n°[Cadastre 8], pour une surface de 3a35ca
— Section A n°[Cadastre 9] pour une surface de 1a7ca,
— Section A n°[Cadastre 10], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 11], parcelle à usage de parking,
— Section A n°[Cadastre 12], parcelle à usage de parking.
sur la mise à prix de 250 000 euros,
DIT que Maître David HERPIN, avocat au Barreau de la Drôme poursuivant la procédure de partage, ou tout autre avocat désigné par Madame [B] [V], établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
DESIGNE Maître [S] [Y], commissaire de justice à [Localité 18] (Drôme), [Adresse 13], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité et qu’il pourra se faire assister de tout cabinet de son choix afin de procéder à l’établissement des diagnostics techniques exigés en matière de vente immobilière ;
DIT que Maître [S] [Y], commissaire de justice à [Localité 18] (Drôme), sera éventuellement assisté de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir Monsieur [T] [M] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés,
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Le Dauphiné libéré, un avis sur le site encheresjudiciaires.com
DÉSIGNE Maître [P] [C], notaire à [Localité 18] ([Adresse 6]) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [M] à l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1200€ à compter du 25 mars 2013 avec indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE, en prenant pour base celui du 1er trimestre 2024 soit 143,46 et en le comparant avec celui des années écoulées, soit la somme totale de 139 738€, à réévaluer au jour du partage, selon la méthode de calcul retenue par l’expert judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Madame [B] [V] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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