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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 17/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 17/04535 – N° Portalis DBX4-W-B7B-NDMG
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
(Sursis à statuer)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Société L’UNIVERSITE DE [Localité 6] I, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
PARTIE INTERVENANTE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la SAS RFR et de la SARL RFR GROS OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Suivant acte d’engagement du 24 décembre 2009, l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE a confié à un groupement d’entreprises la construction d’un bâtiment sur son campus, lequel était destiné à accueillir l'[Localité 5] d’Économie de [Localité 6]. Dans le cadre de ce marché, la SAS RFR s’est vue attribuer la charge de la maîtrise d’oeuvre et plus particulièrement du BET structure.
En application d’une déclaration de sous-traitance du 05 mars 2013 ayant reçu acceptation et agrément des conditions de paiement, la SAS RFR a sous-traité les études d’exécution du gros-oeuvre à la SARL RFR GROS OEUVRE.
Estimant que ces sociétés étaient à l’origine de graves retards et manquements à leurs obligations ayant conduit à l’ajournement des travaux, l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE a résilié le marché aux tort exclusifs de la SAS RFR le 23 mars 2015.
Le 22 septembre 2015, l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE a émis à l’encontre de la SAS RFR un titre exécutoire d’un montant de 454.747,38€ au titre du solde débiteur du décompte de liquidation.
Ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire par jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris en du 05 août 2014 concernant SARL RFR GROS OEUVRE et du 30 septembre 2015 pour la SAS RFR. L’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE a déclaré auprès du mandataire liquidateur de la SAS RFR une créance d’un montant de 14.088.926,14€, admise à hauteur de 454.747,38€ à titre chirographaire par le juge commissaire, le solde faisant l’objet d’une procédure au fond devant le tribunal administratif de Toulouse.
Le 19 décembre 2016, l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE a émis un second titre exécutoire d’un montant de 18.815.192,91€ au titre des ses créances à caractère définitif et provisionnel détenues sur la SAS RFR, qu’elle a fait signifier à la compagnie d’assurance LLOYD’S FRANCE SAS, assureur de la SAS RFR et de la SARL RFR GROS OEUVRE. Cette compagnie d’assurance a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par exploit d’huissier délivré le 27 novembre 2017, l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE a fait assigner la Société LLOYD’S FRANCE SAS devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Suivant ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse relativement à l’action en contestation de l’assureur de la SAS RFR quant aux titres exécutoires émis et signifiés par la partie demanderesse.
En l’absence de réponse aux demandes de justificatifs formulées par le juge de la mise en état lors des audiences de mise en état électroniques des 4 juin, 27 août et 3 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 aux fins de justifier de l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse.
En vue de cette audience, l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE a déposé des conclusions d’incident le 27 mars 2025, dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues par le tribunal administratif de Toulouse en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [G] (procédures enregistrées sous les numéros 1500684 et 1700021-4).
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux défenderesses de répondre éventuellement.
A l’audience de renvoi du 3 juin 2025, les défenderesses, représentées, ont indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la présente instance a été ouverte par l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE aux fins d’obtenir, in fine, la condamnation de l’assureur des sociétés RFR et RFR Gros oeuvre à payer la créance que les juridictions administratives lui reconnaîtront à l’encontre de ces dernières.
L’assureur ne conteste pas ce nouveau fondement invoqué à la demande de sursis à statuer formée par l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE.
De fait, il est justifié d’une partie des conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif, selon lesquelles une part majeure de responsabilité dans la survenance des difficultés rencontrées par le chantier serait imputable à la SAS RFR et à son sous-traitant la société RFR Gros oeuvre. Il est de même produit une pièce établie par le sapiteur de cet expert, chiffrant les préjudices économiques de l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE à 24 431 180 €, et la demande de l’expert adressée aux parties quant à leurs dires sur ce chiffrage.
Enfin, il est produit un courrier du tribunal administratif indiquant que l’affaire introduite au fond entre l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE et le mandataire liquidateur des constructeurs est susceptible d’être appelée au rôle en début d’année 2025.
S’agissant de rechercher la condamnation de l’assureur de la partie défenderesse à l’instance engagée devant le tribunal administratif, lequel jugera de sa responsabilité et de la créance en résultant le cas échéant, la décision à intervenir du tribunal administratif de Toulouse est déterminante de la suite de la présente instance.
Il n’est pas contesté que les deux instances visées par l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE concourent au même objet, et qu’il y a lieu d’attendre leur issue à chacune pour que le tribunal judiciaire puisse statuer utilement.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant les juridictions administratives (décision du tribunal administratif et, le cas échéant, de la cour d’appel administrative qui serait saisie d’un recours contre celle-ci).
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures menées devant le tribunal administratif de Toulouse et, le cas échéant, la cour administrative d’appel de Toulouse concernant les affaires suivantes :
— l’UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE et la SCP BTSG liquidateur judiciaire de la société RFR SAS (1500684),
— la société Eiffage construction Midi-Pyrénées ECMP contre l’UNIVERSITÉ [Localité 6] 1 CAPITOLE [Localité 1] ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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