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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00311
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3C4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] épouse [S],
née le 22 mars 1975 à Le Mans (72)
demeurant 22 Chemin de St Pol 73100 AIX-LES-BAINS
Monsieur [U] [S],
né le 18 Août 1972 à Saint-Julien-En-Genevois (74)
demeurant 22 Chemin de St Pol 73100 AIX-LES-BAINS
représentés par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SARL EBS TOUS TRAVAUX
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°879 563 658,
dont le siège social est sis 30 Rue de la Baisse – Centre d’Affaire Le Millenium 69100 VILLEURBANNE
ayant pour avocat Maître Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. MAISON INNOVATION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°922 643 002,
dont le siège social est sis 85 Chemin du Moulin 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, substituée par Maître El-Hem SELINI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Olivia PRELOT de la SCP PCM AVOCATES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
en qualité d’assureur de la SAS MAISON INNOVATION
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
dont le siège social est sis 29 Rue de Bassano 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] ont conclu avec la SAS MAISON INNOVATION un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sans fourniture de plan, portant sur la construction d’une maison, sise au 1647 route de Biolay 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND.
La SAS MAISON INNOVATION était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de SA MIC INSURANCE COMPANY, une partie des travaux ayant été exécutée par la SARL EBS TOUS TRAVAUX en qualité de sous-traitant.
Constatant un retard sur le chantier, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] ont adressé, par LRAR en date du 10 février 2025, une mise en demeure à la SAS MAISON INNOVATION et à son dirigeant.
Suivant exploits du commissaire de justice des 30 septembre 2025, 1er et 3 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MAISON INNOVATION, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur RD et RCP de la SAS MAISON INNOVATION et la SARL EBS TOUS TRAVAUX sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en qualité de Juge des Référés, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00311.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur RD et RCP de la SAS MAISON INNOVATION demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur RD et RCP de la SAS MAISON INNOVATION qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MAISON INNOVATION demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS MAISON INNOVATION qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée,
— DONNER ACTE à la SAS MAISON INNOVATION qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— JUGER que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] feront l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
Il est précisé qu’à l’audience, le Conseil de la SARL EBS TOUS TRAVAUX, régulièrement constitué, n’était ni présent ni représenté et aucune conclusion n’a été déposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’article 5 du CCMI prévoit un délai maximal pour l’exécution des travaux à compter de 1'ouverture du chantier,
Article 5. Détails
Les délais attachés au contrat sont les suivants :
1. Délai maximal pour l’exécution des travaux (à compter de l’ouverture du chantier) :
10 mois. + ou – 2 mois (pièce n°5).
Or, à l’issue du délai contractuel ainsi stipulé, aucune réception de l’ouvrage n’a été prononcée, l’ouvrage demeurant inachevé. L’état du chantier a, en outre, fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de Justice en date du 6 janvier 2025 établissant notamment, I – L’ABANDON DE CHANTIER. Je constate qu’aucune entreprise n’est présente sur le chantier et s’agissant du LOT ZINGUERIE. Je note l’absence de chéneaux, de descentes d’eau pluviale (pièce n°7).
En outre, au regard de la situation du chantier, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, mis en demeure la SAS MAISON INNOVATION et son dirigeant de reprendre immédiatement les travaux, nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux là où ils ont été arrêtés en vertu des obligations contractuelles qui vous incombent (pièce n°8).
Il sera enfin relevé que la SAS MAISON INNOVATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 6 janvier 2025 et le courrier de mise en demeure du 10 février 2025, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la SAS MAISON INNOVATION et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur RD et RCP de la SAS MAISON INNOVATION de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [Z]
267 rue de la Comtesse
74170 ST GERVAIS LES BAINS
Tél : 04.50.93.52.82 Mèl : dominique.zago@sfr.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situé au 1647 route de Biolay 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] et visés notamment dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 6 janvier 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS MAISON INNOVATION et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur RD et RCP de la SAS MAISON INNOVATION de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [N] épouse [S] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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