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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 18 nov. 2025, n° 22/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 2025/258
Répertoire Général : N° RG 22/02937 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILB5 / Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [T], [M] [K]
né le 14 avril 1968 à DIEUZE
9 allée des Camélias
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Madame [G], [N], [E] [V] [Z]
née le 1er juillet 1968 à LUNEVILLE
1A avenue Le Nid
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 18 Septembre 2025, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 18 novembre 2025 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er mars 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
[R] [K], né le 1er septembre 1996 à LUNEVILLE (54),
[I] [K], né le 8 septembre 1999 à LUNEVILLE (54).
Par acte d’huissier signifié à étude en date du 7 octobre 2022, Monsieur [Y] [K] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de proximité de LUNEVILLE sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux, soit le 22 mars 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
Donné acte aux époux qu’ils déclarent résider séparément,
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,
Attribué la jouissance du logement du ménage sis 1A avenue Le Nid à BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54) à l’épouse, à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux,
Dit que l’époux devra assurer le règlement de l’emprunt immobilier attaché au domicile conjugal, souscrit auprès de la Société Générale et remboursable par mensualités de 402,65 euros, ce jusqu’à la vente du bien, en exécution du devoir de secours entre époux,
Débouté Madame [G] [Z] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours,
Attribué la jouissance du véhicule MERCEDES CLASSE A à l’épouse, à charge pour elle de régler l’ensemble des frais afférents, y compris le crédit souscrit par elle, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
Attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO IV à l’époux, à charge pour lui de régler l’ensemble des frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
Enjoint à Madame [G] [Z] de remettre à Monsieur [Y] [K] les clés et documents en sa possession, en ce compris la carte grise et les documents d’assurance, concernant le véhicule RENAULT CLIO IV attribué à ce dernier,
Condamné Madame [G] [Z] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après notification de la présente décision,
Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels, incluant pour l’époux son courrier personnel parvenant au domicile conjugal,
Désigné avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, la SCP EULRY DECORPS SCHERBECK, notaire à LUNEVILLE, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 14 heures pour les conclusions de la demanderesse sur le fond du divorce.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état, en dernier lieu à l’audience du 7 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions avant clôture reçues au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixer la date des effets du divorce au 22 mars 2022,
Ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 du Code civil et de l’article 1361 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure.
Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 8 avril 2024, Madame [G] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que les époux se sont accordés pour la mise en vente du bien immobilier et l’attribution des véhicules et le partage par moitié du mobilier,
Fixer la date des effets du divorce au 22 mars 2022,
Ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 du Code civil et de l’article 1361 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal.
La clôture de la procédure a été ordonnée 7 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et l’affaire fixée à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 après dépôt du projet d’état liquidatif du notaire, celui-ci ayant été reçu au greffe le 17 mars 2025.
Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à la demande du conseil de la demanderesse.
La clôture de la procédure a finalement été ordonnée 1er juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
Les conseils des époux ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
*Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils résident séparément depuis le 22 mars 2022, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal dans un contexte de violences conjugales, ayant conduit dans un premier temps à son placement sous contrôle judiciaire, puis à une condamnation à une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis probatoire. Le jugement du Tribunal correctionnel de NANCY en date du 19 janvier 2023, versé aux débats par l’épouse, précise qu’au titre de ce sursis probatoire, applicable pendant une durée de 2 ans, l’époux a notamment l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse.
Il est ainsi établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plus d’un an au jour de la présente décision.
Le divorce de Madame [G] [Z] et de Monsieur [Y] [K] sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
*Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux soit fixée à la date de leur séparation, le 22 mars 2022.
Cette date étant établie, il sera statué en ce sens.
*Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse a indiqué, dans le cadre de ses écritures, qu’elle entendait reprendre l’usage de son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce.
En conséquence, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
*Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
*Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux:
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que l’époux demandeur a établi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans le cadre de son assignation en divorce puis de ses conclusions au fond, indiquant que les époux sont propriétaires du domicile conjugal et remboursent un prêt immobilier dont le reliquat s’élève à environ 50.000 euros. L’époux indique ne pas souhaiter conserver le domicile conjugal et proposer de le vendre depuis plusieurs années maintenant en vue de rembourser le prêt immobilier. Il relève que l’épouse, qui a indiqué pour la première fois dans ses écritures en date du 17 février 2023, qu’elle était d’accord pour vendre le bien, n’a effectué aucune diligence en ce sens, alors même qu’elle aurait quitté les lieux. Il propose que le surplus du fruit de la vente soit partagé de manière égale entre les époux, précisant que le bien est actuellement évalué entre 250.000 euros et 300.000 euros. S’agissant des meubles meublants, il indique qu’il y aura lieu à leur partage par moitié. Il indique enfin que le couple dispose de 4 véhicules et propose de conserver le véhicule Renault Clio IV, le véhicule Mercedes Classe A étant à attribuer à l’épouse et les véhicules Volkswagen Passat et Renault Scénic étant à vendre.
Dans le cadre de ses dernières conclusions au fond, l’épouse a présenté des propositions similaires à celles de l’époux, confirmant sa volonté, selon elle affirmée à plusieurs reprises, de vendre le bien immobilier commun.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
*Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
L’article 1116 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 janvier 2024 a désigné un notaire chargé d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial. Le 27 mars 2025, le notaire désigné a transmis au greffe du juge aux affaires familiales un rapport d’expertise établi en date du 25 mars 2025, dans le cadre duquel une proposition d’attribution est formulée. Il est précisé que le rapport a été envoyé aux avocats des parties par courrier recommandé en date du 19 février 2025. Il n’est pas fait état de désaccords subsistants suite à l’envoi de cette proposition.
Au regard de l’accord auquel semblent être parvenus les époux compte tenu de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du contenu du rapport d’expertise, et conformément aux dispositions de l’article 267 du Code civil, dont il ne résulte plus que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, il sera simplement rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
*Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, au stade des mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux. L’épouse, qui sollicitait le versement en sus d’une pension alimentaire de 300 euros par mois, a en revanche été déboutée de cette demande.
A l’époque, les situations respectives des parties étaient les suivantes :
Madame [Z] indiquait percevoir des revenus de l’ordre de 1.500 euros par mois. Elle produisait pour en justifier son contrat de travail, lequel faisait état d’une rémunération brute mensuelle de 1.455,96 euros. Elle produisait également ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2023, faisant état d’une rémunération avant impôt de 1.191,54 euros. Au titre de ses charges, elle mentionnait un crédit immobilier, remboursé par mensualités de 402,65 euros et dont elle sollicitait la prise en charge par l’époux, et un crédit voiture remboursé par mensualités de 522,75 euros, outre les charges courantes.
Monsieur [K] indiquait exercer la profession d’agent territorial et percevoir chaque mois un revenu moyen de 2.390 euros. Il produisait son avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, lequel faisait état, pour sa part, d’un revenu de 31.409 euros, soit 2.617,42 euros par mois en moyenne, ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de mai à juillet 2022, mentionnant un salaire de 2.505 euros. Il indiquait régler seul l’ensemble des charges du couple, en l’occurrence l’emprunt immobilier remboursé par mensualités de 402 euros, le crédit voiture correspondant au véhicule de son épouse remboursé par mensualités de 522 euros, une pension versée chaque mois à sa mère à hauteur de 350 euros, et l’ensemble des factures afférentes au logement commun, ce dont il justifiait partiellement s’agissant des factures liées au logement uniquement.
Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments à l’appui de ses dernières écritures.
L’époux sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, dans la mesure où la répartition des biens, sur laquelle s’accordent les époux, conduit à ce qu’il n’y ait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
L’épouse précise pour sa part ne pas solliciter de prestation compensatoire.
Au vu de ce qui précède, il sera dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire en l’espèce.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance en divorce pour rupture de la vie commune, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux s’accordent pour qu’il soit prévu que chacun d’eux conserve à sa charge ses frais et dépens. Il sera donc statué en ce sens selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [T] [M] [K]
Né le 14 avril 1968 à DIEUZE (57)
et de
Madame [G] [N] [E] [V] [Z]
Née le 1er juillet 1968 à LUNEVILLE (54)
Lesquels se sont mariés le 1er mars 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 22 mars 2022.
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre après le divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [K] et Madame [G] [Z] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie assumera la charge de ses frais et dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 18 novembre 2025,
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS
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