Tribunal Judiciaire de Nancy, Ch3 cab 11 tprx luneville, 18 novembre 2025, n° 22/02937
TJ Nancy 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux vivent séparément depuis le 22 mars 2022, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

  • Accepté
    Accord des époux sur la date des effets du divorce

    La cour a constaté l'accord des époux sur la date des effets du divorce, fixée au 22 mars 2022.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux par le divorce

    La cour a constaté que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, conformément à la loi.

  • Accepté
    Propositions de règlement des intérêts patrimoniaux

    La cour a pris acte des propositions des époux concernant le partage des intérêts patrimoniaux, sans statuer sur celles-ci.

  • Accepté
    Absence de disparité dans les conditions de vie

    La cour a constaté qu'aucune des parties ne sollicitait de prestation compensatoire, et a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'en accorder.

  • Accepté
    Accord sur la prise en charge des frais

    La cour a constaté l'accord des époux sur la prise en charge de leurs propres frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 18 nov. 2025, n° 22/02937
Numéro(s) : 22/02937
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Nancy, Ch3 cab 11 tprx luneville, 18 novembre 2025, n° 22/02937