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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO BIC PORTUGUES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me TIOURTITE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03696
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
26 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [W]
et
Monsieur [J] [W]
demeurante ensemble
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BANCO BIC PORTUGUES S.A
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 6] (PORTUGAL)
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [R] [W] et Monsieur [J] [W] ci-après dénommés les « Consorts [W] » sollicitent la condamnation de la BNP PARIBAS et de la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES (EUROBIC) au titre de prétendus manquements commis par elle aux obligations légales de vigilance définies par le droit français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les consorts [W] auraient ainsi décidé de confier à cette société des sommes conséquentes afin de réaliser ces investissements. Ils indiquent avoir réalisé plusieurs virements depuis leur compte bancaire ouvert chez BNP PARIBAS vers des comptes bancaires dont les coordonnées leur auraient été transmises par leur interlocuteur, la société GROUPE ACCESS.
Ces virements ont tous été réalisés en décembre 2020 vers plusieurs banques étrangères. Deux virements ont été réalisés vers des bénéficiaires ayant un compte ouvert au sein de la banque portugaise CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA. Trois autres virements ont été exécutés vers un compte ouvert au sein des livres d’EUROBIC, pour un montant total de 79.982,50 euros.
Les consorts [W] font état de ce qu’ils auraient été victimes d’une escroquerie car les sommes investies dans le cadre des placements auraient été intégralement perdues.
Aux termes des conclusions d’incident, les consorts [W] affirment que « des éléments essentiels au succès de leurs prétentions » seraient détenus par EUROBIC, raison pour laquelle ils sollicitent, par conclusions en date du 22 aout 2024, la communication des documents suivants :
« Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
o Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
o La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
o Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
o Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
o L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce au moment de l’ouverture du compte,
O Les statuts de la société concernée,
O La déclaration de résidence fiscale de la société,
O Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
O La déclaration de bénéficiaire effectif.
Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
o La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ;
Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
o Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021,
o Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
o S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds des consorts [W] ».
Par conclusions en date du 15 novembre 2024, la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. NOVO BANCO SA demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— JUGER que le droit français n’est pas applicable à la demande de communication de documents formée par Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
— REJETER la demande de communication de documents formée par Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. en ce qu’elle ne tend qu’à pallier leur carence dans la preuve des griefs qu’elle fait à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la demande de communication ;
— ORDONNER que la communication par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. des documents visés par Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] relativement aux titulaires des comptes bancaires ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] sera encadrée par la mise en place d’un cercle de confidentialité par le Juge de la mise en état, constitué du Tribunal et du Conseil de Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] ;
— CONDITIONNER la communication des éléments relatifs aux titulaires des comptes bancaires ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. à la signature préalable par Monsieur [J] [W] et
Madame [R] [W] et leur Conseil d’un engagement de confidentialité de ces derniers, afin de préserver le secret bancaire de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 21 novembre 2024, le conseil des consorts [W] n’était pas présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande communication de pièces
La BANCO BIC PORTUGUES S.A. oppose aux consorts [W] le fait qu’ils se prévalent des dispositions du code monétaire et financier à son encontre, alors qu’en vertu du droit portugais, seul applicable, la charge de la preuve incombe au demandeur au fond.
Elle rappelle en effet que pour fonder sa demande de communication de pièces, ils invoquent les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à une banque de droit étranger exerçant son activité à l’étranger.
Elle fait valoir que seul le droit portugais s’applique à la BANCO BIC PORTUGUES S.A en vertu du règlement « Rome II » n° 864/200 du 11 juillet 2007.
Elle ajoute que dans tous les cas, en droit français, la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration du code monétaire et financier issues de la transposition des directives anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme, pour réclamer des dommages-intérêts.
Elle en conclut que seule la loi portugaise est applicable à l’action engagée par les consorts [W] et aux demandes qu’ils formulent à son encontre, de sorte que, dans la mesure où la charge de la preuve de l’action en fond repose sur eux, leurs demandes doivent être rejetées.
La BANCO BIC PORTUGUES S.A rappelle par ailleurs qu’elle n’est pas autorisée par ses lois nationales à communiquer les documents demandés, qui sont couverts par le secret bancaire portugais, ce qui constitue un empêchement légitime.
Elle estime en outre que les consorts [W] tentent de renverser la charge de la preuve en sollicitant la production forcée de pièces.
En réplique, les consorts [W] soutiennent que la loi applicable à leur demande formée à l’encontre de la banque portugaise est le droit français.
Sur la demande de production de pièces, ils rappellent qu’ils entendent s’assurer du respect par la banque portugaise de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente, la banque étant tenue par ces règles dans le cadre de la relation avec son client.
Si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, ils considèrent que selon la jurisprudence, ce secret peut être levé si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné de la demande au regard des intérêts antinomiques en présence.
Ils soutiennent que leur demande est légitime et constitue le seul moyen pour eux de faire aboutir leurs demandes à l’encontre de la banque portugaise. Ils ajoutent que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées et qu’il ne s’agit pas d’une demande générale d’information transmise dans le cadre de la relation existante entre la banque et sa cliente. Ils estiment la demande proportionnée aux intérêts en présence puisque l’exploitation des pièces réclamées n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais d’apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée par les consorts [W] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES S.A ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre les requérants et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans leur assignation, les consorts [W] rappellent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO BIC PORTUGUES S.A soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par les consorts [W] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES S.A, dont la présente demande de communication de pièces.
Les consorts [W] ne rapportent pas la preuve que le droit portugais permettrait de déroger au secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français, outre qu’il n’est pas non plus justifié de l’utilité de la communication des pièces demandées.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les consorts [W] seront condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
LES CONDAMNE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la BANCO BIC PORTUGUES S.A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h10 pour conclusions au fond, cloture envisagée.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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