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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/08304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ZAZIE HOTEL c/ S.A.S. EGIS CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBEB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ZAZIE HOTEL
3 rue Chaligny
75003 paris
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0321
DÉFENDERESSE
S.A.S. EGIS CONSEIL
4, rue Dolorès Ibarruri
93100 MONTREUIL/FRANCE
représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Décision du 11 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________
FAITS et PROCEDURE
La société ZAZIE HOTEL, a, dans le cadre d’un projet de rénovation de la chaufferie gaz de son établissement, confié à la société EGIS CONSEIL une mission d’assistance technique selon contrat du 3 octobre 2019 pour un montant de 4 875 euros HT.
La société AURION a réalisé les travaux entre le mois d’avril et le mois de juillet 2020.
La société SOCOTEC à qui le maître de l’ouvrage avait confié une mission de contrôle technique relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH a rendu, le 6 janvier 2021, un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) qui a signalé plusieurs non conformités de la chaufferie.
Au vu de ce rapport, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, la société ZAZIE HOTEL a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société EGIS CONSEIL de lui rembourser la somme de 4 875 euros HT correspondant au coût de sa prestation qu’elle estimait inutile ainsi que la somme de 5 498, 40 euros HT correspondant au montant des travaux de réparation des non-conformités susvisées.
La société EGIS CONSEIL ayant refusé de donner suite à ces demandes, la société ZAZIE HOTEL, par acte d’huissier du 29 juin 2022, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société ZAZIE HOTEL demande au tribunal, de :
— condamner la société EGIS CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :
* 5 498, 50 euros HT “en remboursement des factures réglées pour la mission confiée”,
* 4 875 euros HT “en remboursement des travaux complémentaires qu’elle a dû faire exécuter pour se mettre en conformité avec les normes en vigueur”,
— débouter la société EGIS CONSEIL de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société EGIS CONSEIL à lui payer la société ZAZIE HOTEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle explique, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, que :
— la société EGIS CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles d’assistant technique en charge de la vérification des aspects techniques du projet et de leur conformité à la réglementation et contribué à l’apparition des 7 non-conformités du système de chauffage relevées par la société SOCOTEC :
* elle n’a pas proposé de déplacer la vanne d’arrêt de gaz dans le local chaufferie et n’a ainsi pas veillé à ce que les travaux soient conformes à la réglementation,
* elle n’a rédigé que deux comptes rendus au cours du chantier sur les quatre qui lui incombaient,
* ses préconisations manquaient de clarté et de précisions et ont entrainé des défauts d’exécution,
* elle a refusé de participer à la réunion de fin de chantier,
— du fait de ces manquements contractuels, elle a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires pour un coût de 6 598, 20 euros TTC
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société EGIS CONSEIL demande au tribunal de débouter la société ZAZIE HOTEL de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre mais une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage,
— elle a exécuté l’ensemble des missions qui lui ont été confiées,
— elle a établi le DPGF mais n’a pas rédigé de cahier des charges ou le CCTP
— les non conformités relevées par la société SOCOTEC ne suffisent pas à établir qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles,
— le seul rapport de la société SOCOTEC ne permet pas à lui seul d’établir les non-conformités alléguées,
— elle a formulé des avis de non-conformité et proposé des solutions techniques à ces dernières
— seule la responsabilité du maître d’oeuvre, Monsieur [G], pourrrait être retenue
— la demande de remboursement du prix des travaux complémentaires est sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées et qui, selon les déclarations de la société ZAZIE HOTEL, auraient été en tout état de cause, nécessaires.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société ZAZIE HOTEL recherche la responsabilité contractuelle de la société EGIS CONSEIL sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient en conséquence de démontrer que la société EGIS CONSEIL a manqué à ses obligations.
1. Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise
La société ZAZIE HOTEL reproche à la société EGIS CONSEIL de ne pas l’avoir alertée sur les contraintes techniques du projet de construction et d’avoir manqué à sa mission de suivi du chantier et d’assistance à réception, la contraignant à des travaux supplémentaires pour reprendre les non conformités constatées par la société SOCOTEC.
La société ZAZIE HOTEL a confié à la société EGIS CONSEIL selon contrat d’assistance technique du 3 octobre 2019 les missions suivantes telles que rapportées ci-dessous in extenso :
“- analyse des devis fournis par les entreprises (technique et financière)
— avis technique sur le matériel proposé par les entreprises
— assistance et suivi avec 4 réunions de chantier : chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu.
— assistance technique pour la réception.”
Quand bien même la société ZAZIE HOTEL avait également fait appel à un maître d’oeuvre, Monsieur [F] [G], architecte, par contrat du 22 décembre 2019 et lui avait confié une mission allant de l’analyse des offres travaux à la désignation de l’entreprise retenue, le visa des documents d’exécution, l’organisation et le suivi des travaux au cours de 6 rendez vous et un rendez vous pour la réception avec établissement du procès-verbal afférent, la société EGIS CONSEIL n’en avait pas moins à charge de donner son avis technique sur le projet et de suivre la réalisation technique de celui-ci.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise d’ailleurs à ce titre que l’intervention de l’architecte “est prévue en appui avec un ingénieur thermique” choisi par le maître de l’ouvrage.
Dans son rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) du 6 janvier 2021, la société SOCOTEC chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH (mission SEI) a relevé les 7 non-conformités suivantes affectant la chaufferie de l’hôtel au regard de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et et de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) :
— “PV de la nouvelle cloison coupe Feu 2h chaufferie à fournir,
— PV de la nouvelle cloison coupe Feu 1h chaufferie à fournir
— A déposer complètement de la chaufferie au gaz :
* conduits VMC
* protections électriques VMC dans l’armoire
* asservissements VMC
* plaque en pied de conduit VH existant
et reboucher les trous CF2h
— le dévoiement de la gaine existante fumées dans l’escalier menant au sous-sol n’est pas résistante coupe feu 2h ; à consolider par matériau CF
— la pompe de désembouage ne dispose pas de protection thermique ;
— le sas d’accès chaufferie comprenant la nouvelle vanne gaz n’est pas ventilé sur l’extérieur :
* soit supprimer ces raccords mécaniques et installer une électrovanne en chaufferie avec bouton poussoir électrique à l’accès (avec protection anti-micro coupures) ;
* soit créer une gaine coupe-feu de ventilation haute du sas vers l’extérieur
— le local technique compteur gaz est traversé par un câble électrique à encoffrer coupe feu”.
La société ZAZIE HOTEL s’appuie sur ce seul document technique pour former sa demande indemnitaire et établir ces non-conformités.
Il est rappelé que le contrôleur technique, a pour mission, en application de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation applicable au présent litige, de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En cela, sa mission ne peut être assimilée à une expertise amiable nécessitant pour avoir valeur probante d’être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il n’en demeure pas moins qu’il convient d’apprécier la valeur probatoire du rapport de la société SOCOTEC en mettant en perspective les constats qu’elle a fait au cours du chantier et les contestations de la société EGIS CONSEIL qui renvoie pour cela dans ses écritures à un courriel électronique adressé au maître de l’ouvrage le 13 novembre 2020 aux termes duquel elle discute chaque non conformité invoquée par le contrôleur technique.
Concernant tout d’abord la fourniture au contrôleur technique des deux procès-verbaux des cloisons coupe-feu, la société ZAZIE HOTEL ne démontre pas en quoi la société EGIS CONSEIL aurait manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.
S’agissant de la dépose complète de la VMC, la société EGIS CONSEIL, dans le courriel électronique, avait indiqué que cette ventilation de la chaufferie gaz était conforme au DTU 65-4. La seule lecture du rapport de la société SOCOTEC, en l’absence de toute autre pièce et explications sur ce point, ne permet pas de comprendre en quoi il est impératif de déposer la VMC de la chaufferie au gaz et en quoi seule cette disposition constructive permettrait de rendre la chaufferie conforme à l’arrêté du 23 juin 1978 susvisé.
Concernant la pompe de désembouage, la société EGIS CONSEIL avait contesté dans le mail susvisé que les articles 14 à 17 de l’arrêté du 23 juin 1978 exigent une protection thermique de cette pompe et là encore, la lecture de ces dispositions, sans éclairage technique apporté au tribunal, ne permet pas à celui-ci de le déduire.
Il en est de même concernant le local technique et la nécessité d’encoffrer le câble électrique en coupe feu dont la société EGIS CONSEIL indique qu’aucun texte ne l’impose et qui ne ressort pas a priori des articles 14 à 17 susivsés.
En revanche, s’agissant du dévoiement de la gaine existante, la société EGIS CONSEIL reconnaît dans le courriel électronique du 13 novembre 2020 qu’il résulte des articles 18 et 19 de l’arrêté du 23 juin 1978 que cette gaine doit être consolidée par un matériau coupe feu et ne discute pas sérieusement ce point sauf à exiger plus de précision. Elle n’apporte aucune explication complémentaire à ce titre dans ses écritures. En conséquence, cette non conformité est établie de même que le manquement contractuel de la société EGIS CONSEIL qui ne justifie pas avoir alerté l’entreprise AURION sur cette disposition constructive nécessaire lors du chantier.
Elle reconnaît en outre, aux termes de ce courriel électronique et d’une lettre de réponse à un courrier de mise en demeure du 16 avril 2021 de la société ZAZIE HOTEL, que des non conformités affectaient la ventilation de la chaufferie gaz.
Il est vrai que la société EGIS CONSEIL a évoqué avec le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, notamment dans un courriel électronique du 11 juin 2020, les dispositions constructives prévues par l’article 8 de l’arrêté du 2 août 1977 et le DTU 61 permettant la ventilation de la chaufferie au gaz avec deux solutions alternatives :
— un cheminement vertical à l’intérieur du bâtiment avec une gaine CF 1h
— un cheminement par les parties communes dans une gaine ventilée CF 2h
Il y était précisé que pour assurer la continuité du degré de résistance au feu, il est nécessaire de disposer l’organe de coupure de la chaufferie à l’intérieur de la chaufferie, celui-ci devant néanmoins être manoeuvrable de l’extérieur. Il est également vrai qu’elle a conseillé un encoffrement du gaz.
Cependant, elle ne s’est pas assurée lors de ses visites du chantier de la réalisation effective d’une ventilation de cette chaufferie sur l’extérieur dont le contrôleur technique a constaté l’absence. Seule est évoquée dans ses deux comptes rendus de suivi de chantier des 20 mai et 4 juin 2020 la nécessité de réaliser un “asservissement VH”.
Néanmoins, il est établi qu’elle n’a plus organisé de réunion de chantier ultérieurement jusqu’à la réception des travaux alors qu’elle était tenue d’en organiser quatre et qu’elle n’a manifestement pas signalé ce point lors de la réception des travaux.
Elle ne justifie pas que le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage de l’opération se serait opposé à la réalisation d’une ventilation par l’extérieur, les échanges de courriels électronique entre eux et la société EGIS CONSEIL démontrant le contraire. Le manquement contractuel est établi.
La société ZAZIE HOTEL sollicite à titre d’indemnisation le coût des travaux auquel elle a fait procéder par la société AURION selon devis du 29 janvier 2021 et à l’issue desquels la société SOCOTEC a constaté dans un nouveau rapport du 18 février 2021 qu’il avait été remédié à l’ensemble des non-conformités.
Compte tenu des manquements établis relatifs à la ventilation extérieure de la chaufferie gaz et du conduit de fumée, le préjudice subi par la société ZAZIE HOTEL imputable à la société EGIS CONSEIL correspondant aux postes de reprise de ces non-conformités techniques est fixé à la somme de 2 200, 50 euros HT.
La société EGIS CONSEIL sera donc condamnée à payer cette somme à la société ZAZIE HOTEL.
2. Sur la demande d’indemnisation des prestations de la société EGIS CONSEIL
La société ZAZIE HOTEL sollicite le remboursement de l’intégralité du montant de la mission confiée à la société EGIS CONSEIL.
Il ressort des pièces produites que la société EGIS CONSEIL a réalisé l’ensemble des missions qui lui était confiées à l’exception cependant de sa mission d’assistance et de suivi des travaux qu’elle n’a exécuté que partiellement. Elle a en effet organisé seulement deux visites techniques avec rédaction des comptes rendus afférents alors que son contrat lui imposait d’en organiser quatre.
Il est précisé que si la société ZAZIE HOTEL se plaint de la mauvaise exécution de ces prestations par la société EGIS CONSEIL, elle en a obtenu l’indemnisation aux termes du présent jugement.
Si la société ZAZIE HOTEL explique en outre qu’en cours de chantier la société AURION a été contrainte de faire refaire certains des ouvrages et notamment une manchette en raison des défaillances de la société EGIS CONSEIL dans l’exécution de sa mission, elle ne le démontre pas, ne demande aucune indemnité à ce titre et ne justifie pas que cela nécessiterait un remboursement du coût des honoraires versés à celle-ci. De même, les difficultés relationnelles avec la société EGIS CONSEIL au cours du chantier ne justifient pas de priver celle-ci du montant des prestations accomplies.
En conséquence, la société EGIS CONSEIL qui a été payée 3 000 euros au titre du suivi de chantier sera condamnée à rembourser à la société ZAZIE HOTEL la seule somme de 1 500 euros en raison des deux visites techniques non réalisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EGIS CONSEIL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ZAZIE HOTEL la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EGIS CONSEIL à payer à la société ZAZIE HOTEL la somme de 2 200, 50 euros HT au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société EGIS CONSEIL à payer à la société ZAZIE HOTEL la somme de 1 500 euros HT au titre des prestations non réalisées,
CONDAMNE la société EGIS CONSEIL à payer à la société ZAZIE HOTEL la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société EGIS CONSEIL aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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