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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03045
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPPE
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[R] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat
15.172,76€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 26 février 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 25 octobre 2023 pour un montant de 15.000€ au TAEG de 6,59% remboursable en 84 mensualités de 222,04€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Monsieur [R] [G] au paiement des échéances échues soit la somme de 1.169,60€ outre intérêts de retard courant jusqu’à paiement effectif,juger qu’il devra reprendre le paiement des échéances futures,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [R] [G], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité, a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur [R] [G] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 18 décembre 2025, date de la décision.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 25 octobre 2023 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, le contrat d’asurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 27 janvier, 26 février et 25 avril 2025, toutes non réclamées ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, il apparaît que lors de la souscription du prêt, il déclarait un enfant à charge alors que sur son avis d’imposition, il en est mentionné deux, ce qui est de nature à réduire sa solvabilité, que sa situation était particulièrement précaire puisque son titre de séjour expirait en 2029 alors que son emprunt se terminait en 2030 ; qu’aucun justificatif de charge n’est produit dont le montant du loyer.
La banque ne justifie donc pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les riques de surendettement. Elle sera pour cette raison, déchue du droits aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera condamné au paiement de la somme de 12.641,79€ (15.000€ – 2.358,21€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [G] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [G], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliaiton du contrat avec effet au 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12.641,79€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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