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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKXD
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffer lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 3 décembre 2024, signifié le 20 décembre 2024, [7] a fait délivrer à M. [P] [J] une contrainte n°[Numéro identifiant 11] d’avoir à lui payer la somme de 15.292,58 euros correspondant à un indu versé au titre d’une activité non-déclarée du 1er août 2022 au 30 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 30 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 31 décembre 2025, M. [P] [J] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 mai 2025, le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, statuant selon les règles de la procédure écrite.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 25 juillet 2025, [6] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition formée par M. [P] [J] à l’encontre de la contrainte irrecevable, en tout état de cause, mal fondée,
— rejeter cette opposition,
— condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 11.435,69 euros, outre les frais de 11,32 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 73.18 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— condamner M. [P] [J] à lui payer la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, [6] expose pour l’essentiel :
— que M. [P] [J] percevait en qualité de demandeur d’emploi une allocation journalière depuis le 17 juillet 2021, alors qu’il exerçait des fonctions de salarié au sein de la Sas [8] du 4 juillet 2022 au 1er novembre 2023, et président de la même société à compter de septembre 2023,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, revenue avec la mention de [9] “pli avisé non réclamé”, [10] a mis en demeure M. [P] [J] de rembourser le trop-perçu d’allocations du 1er au 30 septembre 2023 d’un montant de 1.297,30 euros,
— que par lettre recommandée du même jour, revenue avec la mention de [9] “pli avisé non réclamé”, [10] a mis en demeure M. [P] [J] de rembourser le trop-perçu d’allocations du 1er août 2022 au 30 août 2023 d’un montant de 13.774,64 euros,
— que l’opposition de contrainte est irrecevable compte tenu du fait qu’elle n’a pas été formée dans un délai de 15 jours,
— que l’indu du mois de septembre a été régularisé par plusieurs retenues pour un montant de 2.338,95 euros.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [J] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Au terme de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par [6], le 3 décembre 2024 et signifiée à personne à M. [P] [J] le 20 décembre 2024.
L’opposition a été formée par lettre recommandée envoyée le 30 décembre 2024 et réceptionnée au greffe le 31 décembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Au surplus, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En conséquence, l’opposition sera déclarée régulière et recevable.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Conformément à l’article R. 5426-20 du code du travail : “La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.”
L’article R.5426-21 du code du travail dispose que : “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande [6] produit notamment :
— la contrainte du 3 décembre 2024, signifiée le 20 décembre 2024,
— les justificatifs de déclarations de situations mensuelles pour les périodes d’août à septembre 2022, de janvier 2023 et d’avril à septembre 2023 aux termes desquelles M. [P] [J] a déclaré ne pas avoir réalisé d’activité pour un employeur et de pas avoir d’entreprise,
— une attestation destinée à [10] transmise par la Sas [8] en date du 1er novembre 2023 indiquant que M. [P] [J] a été salarié de l’entreprise du 4 juillet 2022 au 1er novembre 2022,
— le procès-verbal des décisions extraordinaires de l’actionnaire unique de la Sas [8] du 4 septembre 2023 qui nomme M. [P] [J] en qualité de président,
— les notifications du trop-perçu en date des 10 octobre 2023 et 18 décembre 2023, pour les périodes respectivement de septembre 2023 et d’août 2022 à octobre 2023,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, revenue avec la mention de [9] “pli avisé non réclamé”, de mise en demeure de rembourser le trop-perçu d’allocations du 1er au 30 septembre 2023 d’un montant de 1.297,30 euros,
— la lettre recommandée du 7 octobre 2024, revenue avec la mention de [9] “pli avisé non réclamé”, de mise en demeure de rembourser le trop-perçu d’allocations du 1er août 2022 au 30 août 2023 d’un montant de 13.774,64 euros,
— les relevés de situations.
[6] indique que l’indu du mois de septembre 2023, d’un montant de 2.338,95 euros, a été recouvré.
[6] justifie des montants réclamés à M. [P] [J].
En conséquence, il y a lieu de confirmer la contrainte et de condamner M. [P] [J] à payer à [6] la somme de 11.435,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
M. [P] [J] sera également condamné à payer à [6], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de M. [P] [J] régulière et recevable ;
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à [7] la somme de 11.435,69 € (ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à [7] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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