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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 22/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00750
N° RG 22/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2IC
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me LA BURTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/05218 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2IC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a accordé à la SCI [S] un prêt d’un montant de 275 000 euros, au taux de 1,75 % et remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (La Réunion).
Suivant acte séparé du même jour, M. [T] [G], gérant de la SCI [S], s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 330 000 euros.
Par lettres RAR du 7 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a mis en demeure la SCI [S] et adressé à M. [T] [G] une demande pour avoir paiement de la somme de 6 628,48 euros correspondant à des échéances impayées.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] a, suivant courrier du 11 janvier, prononcé la résiliation du prêt et tenu M. [T] [G] informé de cette résiliation.
Par lettres RAR du 28 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a mis en demeure la SCI [S] et M. [T] [G] de lui payer de la somme de 224 531,88 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 10 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [T] [G] en paiement de la somme de 224 531,88 euros au principal.
Le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [S].
Par courrier RAR du 3 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI [S] une créance de 223 435,94 euros à titre privilégié et hypothécaire.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la SCI [S].
Le 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement de la SCI [S] sur une période de 10 ans.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [T] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 626-11 du code de commerce et L 631-19 du code de commerce,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal
Constater que la société [S] fait l’objet d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Meaux le 22 juillet 2024;
Constater que la société [S] respecte son plan de continuation;
Déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] irrecevable en ses demandes fins et prétentions;
A titre subsidiaire
Constater que la société [S] fait l’objet d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Meaux le 22 juillet 2024;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective dont fait l’objet la société [S], débiteur principal;
En toutes hypothèses :
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de ses demandes fins et prétentions;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] demande de :
Rejeter la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [G] dans ses conclusions d’incident, l’action du Crédit Mutuel n’étant aucunement irrecevable;
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. [T] [G] soutient à l’appui de ses prétentions que :
— le garant personne physique peut, en application des dispositions de l’article L 626-11 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation;
— selon la Cour de cassation, la suspension des poursuites individuelles, édictée dans l’intérêt de la caution constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée par la caution (chambre mixte 16 novembre 2007, 03-14.409);
— les cautions peuvent donc se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde ou
de redressement judiciaire et bénéficier des délais de paiement accordés de telle sorte que leur
poursuite ne devient possible qu’en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire;
— au cas particulier, la SCI [S] a fait l’objet d’un plan de continuation le 22 juillet 2024 et celle-ci respecte ses engagements;
— dans ces circonstances, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 4] sera déclarée irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir;
— la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] n’est plus fondée à poursuivre son action aux fins de condamnation contre lui en sa qualité de caution;
— en effet, la créance du Crédit Mutuel de [Localité 4] n’est pas exigible dans la mesure où la société [S] respecte son plan de continuation;
— contrairement aux prétentions du Crédit Mutuel, cette fin de non-recevoir s’apprécie au jour où le juge de la mise en état statue et non pas au jour où la banque a engagé son instance puisqu’à cette époque le débiteur principal ne faisait pas l’objet d’une procédure collective;
— le Crédit Mutuel a dûment déclaré sa créance au passif de la procédure collective de sorte qu’il n’encourt aucune prescription tant que le plan de continuation est respecté;
— le Crédit Mutuel ne saurait également se prévaloir des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour poursuivre son action aux fins d’obtenir un titre exécutoire pour n’avoir pris aucune mesure conservatoire à l’endroit de la caution;
— c’est déjà en ce sens qu’avait jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 juin 2023.
❖
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] fait valoir que :
— M. [S] (sic) invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2007 (pourvoi 03-14409) qui aurait selon lui décidé que “la suspension des poursuites individuelles, édictée dans l’intérêt de la caution, constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée par la caution”;
— mais il suffit de lire cet arrêt pour constater que ce moyen, qui avait effectivement été invoqué par la caution à l’appui de son pourvoi, a au contraire été déclaré irrecevable puisque soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation;
— ce moyen n’a donc pas été tranché sur le fond;
— d’autre part, dans l’arrêt en question, rendu au surplus sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005, la caution avait été assignée par le créancier alors que le débiteur principal faisait déjà l’objet d’une procédure collective, qui était alors en cours de période d’observation;
— or, l’article L 621-48 (et non 612-48 comme indiqué par erreur dans l’arrêt) disposait que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspendait toute action contre les personnes physiques jusqu’au jugement prononçant la liquidation ou arrêtant un plan de continuation;
— le créancier ayant engagé son action contre la caution malgré cette suspension, cette action pouvait effectivement être considérée comme irrecevable (ce que n’a pas dit la Cour de cassation puisque cet argument a lui-même été considéré comme irrecevable…);
— mais la situation est ici très différente;
— en effet, à la date de l’assignation, soit le 10 novembre 2022, la SCI [S] était in bonis, et ce n’est que le 24 juillet 2023, et donc en cours de procédure, qu’une procédure collective a été ouverte à son encontre;
— l’action engagée contre M. [G] était donc parfaitement recevable à la date de l’assignation;
— et puisque c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la recevabilité de la demande, ce premier argument de M. [G] sera rejeté;
— suite à l’ouverture de la procédure collective, l’ordonnance de mise en état du 8 janvier 2024 a logiquement fait application de l’article L 622-28 en décidant que l’action était suspendue jusqu’à la fin de la période d’observation;
— il en résulte que le jugement adoptant le plan de continuation de la SCI [S] le 22 juillet 2024 a bel et bien mis fin à la suspension de son action, et que cette action, parfaitement recevable à l’origine et simplement suspendue temporairement, a donc été reprise dans des conditions parfaitement régulières;
— l’article L 626-11 du code de commerce n’édicte aucune “ nouvelle suspension des poursuites”, ni a fortiori aucune irrecevabilité des poursuites, au bénéfice de la caution d’un débiteur faisant
l’objet d’un plan de continuation en cours d’instance;
— cet article dispose simplement que la caution peut se prévaloir des dispositions, et notamment des délais, bénéficiant au débiteur principal dans le cadre de son plan;
— le plan n’a pas remis en cause la déchéance du terme du prêt, mais il a simplement accordé au débiteur principal un délai de 10 ans pour s’acquitter des sommes dues;
— il en résulte donc qu’elle est parfaitement recevable et fondé à solliciter la condamnation de M. [S] (sic) au paiement des sommes dues en vertu du prêt litigieux, mais que dans le cadre de l’exécution de cette condamnation, M. [G] pourra se prévaloir des délais bénéficiant à la SCI [S] dans le cadre de son plan.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose dans ses alinéas 2 et 3 que “le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.”
Aux termes de l’article R. 622-26 du même code, “les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.
En application du troisième alinéa de l’article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.”
Selon l’article R. 511-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.”
Il ressort de ces dispositions que le créancier peut agir contre la caution en cours de procédure collective aux seules fins d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution est suspendue à la solution apportée par le droit des procédures collectives au débiteur.
La Cour de cassation a dit pour droit que “le créancier est recevable à agir contre la caution personne physique d’un débiteur en redressement judiciaire dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur…” (Com., 27 février 2007, pourvoi n° 05-20.522).
L’obtention du titre exécutoire n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu’il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que M. [T] [G] invoque un défaut d’intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
M [G] indique que :
— si par impossible le juge de la mise en état ne relevait pas cette fin de non-recevoir, il conviendra alors de surseoir de nouveau à statuer sur les demandes du Credit Mutuel tant que la société [S] respecte les engagements du plan de continuation;
— le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous;
— à ce jour, le débiteur principal respecte parfaitement les engagements de son plan de continuation de sorte que les délais du plan bénéficient à la caution.
❖
Le juge de la mise en état,
Il a été retenu précédemment que le créancier peut agir contre la caution personne physique d’un débiteur en redressement judiciaire dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution.
Il suit de là que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [G] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] soulevée par M. [T] [G];
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [T] [G];
Condamne M. [T] [G] aux dépens;
Condamne M. [T] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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