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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00073 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4IO
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
C/
[H] [P] [F]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 août 2024, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia a donné à bail à M. [F] [H] [P] un appartement de type 2 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 343,20 euros outre 77,31 euros de provisions sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société Plurial Novilia lui a fait signifier un commandement de payer le 5 mars 2025.
M. [P] a spontanément quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 septembre 2025.
La société Plurial Novilia a néanmoins fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2026 afin de le condamner à lui payer le montant des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société Plurial Novilia, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude M. [P] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal rappelle en outre qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217.
En l’espèce, la société produit le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 5 mars 2025 dont il ressort que M. [P] n’a pas payé les loyers et charges de septembre 2024 à janvier 2025.
Elle produit en outre un décompte actualisé de la créance au 22 janvier 2026 dont il ressort que le compte de M. [P] présente un solde débiteur pour un montant total de 5 413,21 euros ce depuis le mois d’octobre 2024.
M. [P], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer cette somme à la société Plurial Novilia avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et qu’elles ne résultent pas de l’usage normal des lieux. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la société Plurial Novilia sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 69,54 euros en indiquant que le mur en papier peint de la chambre 1 a été rendu dégradé alors qu’il était dans un état neuf lors de la signature du bail.
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement entre les parties le 30 septembre 2024 indique que :
Le mur en papier peint du rangement 1 de la chambre 1 est « tâché, déchiré, brûlé » ; Le mur en papier peint de la chambre 1 rattachée est « neuf » ; L’état des lieux de sortie également dressé contradictoirement le 8 septembre 2025 mentionne que le mur en papier peint de la chambre 1 rattachée est dégradée, à savoir « taché, déchiré et brulé » tandis que le papier peint du rangement 1 est « usagé, défraichi », sans plus de précision.
Au regard de ces éléments, une partie du revêtement des murs de la chambre 1 était taché, déchiré et brulé dès l’entrée dans les lieux de M. [P]. Si cette mention est reprise dans l’état des lieux de sortie elle l’est à propos d’une autre partie du revêtement de la même pièce, le revêtement du rangement étant simplement qualifié de « défraichi ». La société Plurial Novilia n’apporte pas plus d’éléments en produisant par exemple des photographies permettant d’établir que les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie sur le revêtement de la chambre étaient distinctes de celles constatées lors de l’état des lieux d’entrée.
Il subsiste par conséquent un doute quant à l’imputabilité à M. [P] de ces dégradations et la société Plurial Novilia sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [P] sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [H] [P] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 5 413,21 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia au titre des réparations liées aux dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [F] [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [H] [P] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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