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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 23/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07982 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGEF
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07982 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGEF
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean BARNY
Le
Le greffier
Me Jean BARNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 01 Novembre 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171
DEFENDERESSES :
S.A.S. [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811.661.925. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 271
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Y] [N], [Adresse 3],
es qualités de liquidateur judiciaire, conférée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 novembre 2024, de la SAS [X], immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le n° 811.661.925. dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis en date du 8 février 2018, M. [S] [F] a confié à la SAS [X] l’installation d’un carport avec porte sectionnelle à son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un montant total de 14 311 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [S] [F] le 6 mars 2019, lequel a par la suite réglé intégralement le marché.
Les parties ont convenu par la suite de la nécessité d’effectuer des travaux de reprise sur l’installation, lesquels n’ont jamais été réalisés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [J] [C], lequel a déposé son rapport le 14 novembre 2020.
Par assignation délivrée le 30 septembre 2023, M. [S] [F] a attrait la SAS [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses divers préjudices.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 4 décembre 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins de mise en cause des organes de la procédure de la SAS [X] compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du 25 novembre 2024.
Par assignation délivrée le 1er avril 2025, M. [S] [F] a appelé en la cause la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X], après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 13 janvier 2025.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 11 juin 2025.
La clôture a ensuite été prononcée le 7 octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation délivrée le 1er avril 2025 à la SELARL MJ Synergie, valant dernières conclusions seules saisissant le tribunal au sens des dispositions combinées des articles 768, dernier alinéa et 56, dernier alinéa du code de procédure civile, M. [S] [F] demande au tribunal de :
— recevoir l’intervention forcée de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixer comme suit au passif de la SAS [X] la créance de M. [S] [F], à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 22 524,05 € au titre de l’avance des montants nécessaires à la mise en conformité du carport ;
* 3 944,16 € au titre de la réfection de la façade ;
* 4 804,10 € au titre des frais d’expertise avancés et des frais d’avocat dans le cadre de la procédure de référé ;
* 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SAS [X] à payer à M. [S] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au fondement des articles 1604 et suivants du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, aux motifs d’une part que les mesures contractuellement prévues n’ont pas été respectées s’agissant de la profondeur, alors que tel constitue un élément déterminant du consentement s’agissant d’un ouvrage ayant pour fonctionnalité première d’accueillir des véhicules ; d’autre part, que la porte ne ferme pas correctement, alors que l’usage habituellement attendu d’un carport fermé est de pouvoir y garer son véhicule de manière sécurisée ; enfin, que l’absence de raccordement des chéneaux et de calage de la parclose arrière affectent l’usage du carport ; que ces défauts de conformité rendent le carport installé impropre à sa destination.
Il ajoute que le carport est affecté de désordres esthétiques, le coloris intérieur des lames PVC différant de celui contractuellement prévu, et compte tenu de la présence de trous prépercés et non utilisés, de décollements ponctuels de la peinture ainsi que d’impacts et de rayures, ces éléments dénaturant l’aspect esthétique du carport alors que celui-ci était censé être neuf.
Il expose encore qu’il a signalé auprès de la SAS [X] les défauts quelques jours après la réception, que le vendeur a reconnu que le travail n’était pas satisfaisant, que celui-ci s’était même engagé lors de l’expertise à procéder à certaines reprises, et qu’il y avait encore été incité par mise en demeure du Conseil du demandeur, en vain.
Il conclut au fait que la SAS [X] doit réparation de ses préjudices, lesquels consistent d’une part en la réfection du carport, par une entreprise tierce mandatée par le demandeur aux fonds avancés du vendeur, impliquant le démontage et le remplacement par un nouveau carport, d’autre part en la remise en état de la façade de la maison, abîmée lors de l’installation du carport, encore en la prise en charge des frais d’expertise engagés, et enfin en la réparation de son préjudice moral, M. [S] [F] s’étant senti dupé par un professionnel du secteur des carports.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS [X] a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables, à tout le moins infondées, les demandes de M. [S] [F] ;
— déclarer que la SAS [X] s’est conformée aux conclusions du rapport d’expertise et qu’il appartenait à M. [S] [F] d’y répondre ;
— en conséquence, le débouter de ses demandes de condamnation de la SAS [X] à lui payer les sommes de 22 524,05 € au titre de l’avance des montants nécessaires à la mise en conformité du carport, 3 944,16 € au titre de la réfection de la façade et 5 000 € au titre du préjudice moral, ainsi que de ses autres demandes indemnitaires et de remboursement de frais, y compris les frais d’avocat et d’expertise de 4 804,10 € ;
— le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’impropriété à la destination du carport n’est pas avérée, tel que constaté par l’expert, le projet d’achat d’un véhicule de plus grandes dimensions par M. [S] [F] n’ayant jamais été évoqué par celui-ci et aucun préjudice de jouissance n’en découlant, ajoutant que la réduction du dimensionnement intérieur du carport est en réalité causée par la réalisation des fondations, effectuées par une personne gérée par M. [S] [F] et sous la responsabilité de ce dernier.
Elle soutient encore que les désordres relevés par l’expert dans son rapport sont de nature esthétique, sans rendre l’ouvrage impropre à son usage, tel en allant ainsi des dimensions intérieures lesquelles n’étaient au demeurant pas spécifiées et alors que les dimensions du carport installé permettent d’accueillir la plupart des modèles de véhicules.
Elle expose en outre que les conditions d’application de l’article 1222 du code civil ne sont pas remplies, dans la mesure où la demande d’exécution par un tiers de l’obligation et la provision subséquente, doivent être présentées dans un délai et à coût raisonnable, alors que la demande a été présentée par M. [S] [F] trois ans après le rapport d’expertise et qu’elle va à l’encontre des conclusions de l’expert notamment au regard du coût que celui-ci a estimé à 3 000 €.
Elle indique reprendre dans son intégralité les engagements formulés dans son dire n° 2 repris dans le rapport d’expertise, à savoir la reprise des désordres esthétiques conformément aux conclusions de l’expert, sans coût pour M. [S] [F] (option 1), ainsi que le démontage et remontage de la structure du carport, sans coût pour M. [S] [F] (option 2), conformément aux conclusions de l’expert, seules les opérations d’enlèvement et de recoulage des fondations demeurant à la charge et sous la responsabilité de M. [S] [F].
S’agissant enfin des préjudices mis en compte par M. [S] [F], la SAS [X] fait valoir qu''il résulte des termes du rapport d’expertise que l’impropriété à destination n’est pas avérée et que les ouvrages correspondent au devis fourni et remplissent leur usage, que l’adaptation du fait de la position des fondations réalisées par M. [S] [F] avait été faite avant réception de l’ouvrage et était visible lors de la réception, que les impacts et autres rayures et le coloris non conforme à la déclaration de travaux étaient visibles lors de la réception sans faire l’objet d’aucune remarque, et que le seul préjudice consisterait en l’absence d’usage durant les travaux de réparation soit une demi-journée de travail. Elle soutient enfin que M. [S] [F] n’ayant pas souhaité se conformer aux conclusions de l’expertise, il lui appartient d’en supporter le coût.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il sera relevé que si la SELARL MJ Synegie n’a pas constitué avocat, antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la SAS [X] a été valablement représentée par son Conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte que le jugement sera dit contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « déclaré », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Enfin, si la SAS [X] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que les demandes de M. [S] [F] soient déclarées irrecevables, elle ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur l’intervention de la SELARL MJ Synergie
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article L. 622-22, alinéa 1er du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-3 du même code, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’intervention régulière à l’instance de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X].
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1603 et 1604 du même code, le vendeur a deux obligations principales : celle de livrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande, et l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose différente.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance M. [S] [F] se prévaut de certains désordres, qu’il entend faire sanctionner sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur.
En l’occurrence, aux termes du devis en date du 8 février 2018 accepté par M. [S] [F], les parties ont convenu de l’installation d’un carport d’une largeur de 589 cm et d’une profondeur de 545 cm, de couleur anthracite, muni de lames PVC ouvertes ainsi que d’une porte sectionnelle.
C’est donc à l’aune de ces dispositions qu’il convient d’examiner la demande.
2.1 Sur les dimensions du carport
A la lecture des termes de la demande de permis de construire déposée par la SAS [X], la profondeur de 545 cm contractuellement prévue s’entend de la profondeur hors tout du carport, et non de la seule profondeur intérieure, tel permettant d’apprécier la surface d’emprise de l’équipement et donc la faisabilité de l’installation sur le terrain de l’acquéreur.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 mars 2019 que la profondeur du garage s’établit à 4,85 m, ce qui correspond à la profondeur intérieure du garage ainsi que l’indique l’expert.
M. [S] [F] soutient que tel constituerait une impropriété de la chose à sa destination.
Toutefois, d’une part, il y a lieu d’observer que les dimensions intérieures du garage ne font l’objet d’aucune spécification dans le devis du 8 février 2018, de sorte qu’elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel, contrairement aux dimensions extérieures hors tout lesquelles ont été respectées ainsi qu’il résulte des termes du rapport d’expertise.
D’autre part, si le demandeur soutient que le carport ne permettrait pas d’accueillir n’importe quel véhicule de taille normale, dans son rapport l’expert relève à l’inverse que les 4,85 m de profondeur permettent d’accueillir plus de 90 % des modèles de véhicules de tourisme commercialisés en France, l’expert n’émettant de réserves que quant aux grands véhicules « grandes routières », en nombre résiduel, et donc aucunement eu égard aux véhicules de taille normale tel que reproché par M. [S] [F], étant enfin constaté tel que l’a fait l’expert que le véhicule en projet de M. [S] [F] n’a été évoqué que dans le dire n° 3 de son Conseil en date du 30 octobre 2020 sans n’avoir été mentionné auparavant et en particulier lors de la conclusion du contrat.
En définitive, aucune impropriété à destination ne peut être caractérisée de ce chef.
2.2 Sur le défaut de fermeture de la porte sectionnelle
M. [S] [F] indique que la porte ne ferme pas correctement, alors que l’usage habituellement attendu d’un carport fermé est de pouvoir y garer son véhicule de manière sécurisée.
A cet égard, l’expert relève dans son rapport que la porte sectionnelle donne satisfaction en ce qu’elle ferme, mais en laissant un jeu d’un côté. L’expert impute ce désordre à l’interférence existant entre les pentes du revêtement de la cour (pavés béton) et la rectitude horizontale de la porte sectionnelle.
Il résulte de ces constatations factuelles et techniques que la sécurité à laquelle est en droit de s’attendre l’acquéreur n’est pas remise en cause dès lors que la porte ferme correctement, l’expert qualifiant ce désordre seulement d’esthétique.
En l’absence d’empêchement de l’usage de la chose conformément à sa destination normale, le désordre en question constitue en réalité un vice ressortissant à la garantie des articles 1641 et suivants du code civil et non à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, de sorte que la demande de M. [S] [F] de ce chef est mal fondée.
2.3 Sur l’absence de raccordement des chéneaux et de calage de la parclose arrière
M. [S] [F] soutient que l’absence de raccordement des chéneaux et de calage de la parclose arrière affectent l’usage du carport et le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, ce faisant le demandeur n’explicite pas en quoi le bien livré ne serait pas conforme à celui commandé.
A l’inverse, si l’expert confirme les désordres dénoncés par M. [S] [F], dans le même temps il relève que ces cheneaux et gouttières figurent au nombre des éléments conformes.
Il résulte de ces éléments que les désordres dont se plaint M. [S] [F] constituent en réalité des vices de la chose ressortissant à la garantie des articles 1641 et suivants du code civil, sans relever de l’obligation de délivrance conforme du vendeur, de sorte que sa demande de ce chef est mal fondée.
2.4 Sur les désordres esthétiques
M. [S] [F] fait état de désordres esthétiques affectant le carport installé, en ce que le coloris intérieur des lames PVC diffère de celui contractuellement prévu, et compte tenu de la présence de trous prépercés et non utilisés, de décollements ponctuels de la peinture ainsi que d’impacts et de rayures, ces éléments dénaturant l’aspect esthétique du carport alors que celui-ci était censé être neuf.
A cet égard, ces désordres font l’objet de constatations tant de l’expert dans son rapport, que de l’huissier de justice en ayant dressé procès-verbal.
Toutefois, force est de constater que la réception de l’installation est intervenue selon procès-verbal signé par M. [S] [F] le 6 mars 2019, qu’il est ainsi indiqué dans ce document que « La réception est prononcée avec effet à la date du : 06.03.2019 », que si M. [S] [F] a en réalité complété la ligne relative à une réception avec réserves, toutefois aucune réserve ne figure dans le document, et qu’ainsi, tel que l’a relevé l’expert, la réception sans réserves est intervenue entre les parties.
D’ailleurs, suite à la signature de ce procès-verbal de réception sans réserves, M. [S] [F] a procédé au règlement intégral de la facture de la SAS [X].
Or, il est de jurisprudence constante que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (1re Civ., 26 juin 2001, n° 99-17.631).
En l’espèce, les désordres dénoncés par M. [S] [F] relèvent de défauts esthétiques et apparents lors de la réception du bien, en particulier s’agissant de la couleur des lames PVC.
Dès lors qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison du bien par l’acheteur alors que celui-ci était à même de s’apercevoir des différences avec le matériel commandé, tel que le souligne la SAS [X] M. [S] [F] n’est plus en droit de s’en prévaloir.
Par conséquent, M. [S] [F] est mal fondé en ses demandes de ce chef.
* * *
En définitive, M. [S] [F] échoue à rapporter la preuve d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose convenue au contrat.
Par conséquent, ses demandes indemnitaires seront rejetées, étant encore relevé à titre surabondant que s’agissant des désordres sur la façade de sa maison qu’il impute à la SAS [X] lors de l’installation du carport, aucune réparation de ce chef ne peut intervenir sur le fondement évoqué par le demandeur en l’absence de tout lien avec l’obligation de délivrance conforme du vendeur de la chose convenue entre les parties ; que la prise en charge des frais d’expertise avancés et des frais d’avocat dans le cadre de la procédure de référé ne constituent pas un préjudice réparable en soi, mais relèvent des dépens et des frais irrépétibles ; enfin, que M. [S] [F] n’établit l’existence d’aucun préjudice moral ouvrant droit à réparation en l’absence là encore d’engagement de la responsabilité du vendeur au titre de l’obligation de délivrance conforme, seul fondement juridique avancé dans ses conclusions.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [S] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [S] [F] sera condamné à verser à la SAS [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention à l’instance de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X] ;
DÉBOUTE M. [S] [F] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SAS [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire ;
MET les dépens à la charge de M. [S] [F] ;
CONDAMNE M. [S] [F] à verser à la SAS [X] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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