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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58307 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLH
N° : 9
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] ALGERIE
représentée par Me Amine TRIDI, avocat au barreau de PARIS – #E0493
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [N] [I], née [X] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Exposant que la Société Générale a clôturé son compte bancaire le 20 avril 2024 sans lui restituer le solde créditeur malgré ses demandes, Madame [I], a, par exploit du 29 novembre 2024, fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 312-2 alinéa 1er du code monétaire et financier, 834 et 835 du code de procédure civile et 1936 du code civil :
ordonner la restitution de ses avoirs détenus par la Société Générale ;et en conséquence, condamner la Société Générale au paiement par provision de la somme de 19 005,67 euros par virement sur son compte bancaire détenu à la Banque de Développement Local en Algérie ou sur le sous-compte CARPA de son conseil ;assortir cette condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 juin 2024 ;assortir cette condamnation, intérêts compris, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;débouter la Société Générale de toute demande contraire.
A l’audience du 12 février 2025, la requérante a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, soutenant que la banque a clôturé son compte sans préavis et que malgré de nombreuses demandes de restitution de ses avoirs, y compris un rendez-vous physique en agence, la Société Générale retient ses fonds de manière dilatoire alors qu’elle en est propriétaire de façon non sérieusement contestable. Elle ajoute qu’elle vit seule et qu’au vu de son âge, il est urgent qu’elle récupère cette somme pour pouvoir faire face à ses dépenses.
En réponse, la Société Générale sollicite de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse soutient qu’elle a procédé à la clôture du compte de Mme [I], conformément à ses obligations réglementaires, celle-ci n’ayant pas rempli les obligations de mise à jour des informations relatives à son compte et n’ayant pas répondu à ses nombreuses sollicitations. Elle indique que Mme [I] a nécessairement été informée de la clôture de son compte, puisqu’elle a reçu le courrier recommandé portant à sa connaissance la clôture imminente de son compte en l’absence de toute action de sa part.
Elle soutient que la demande de restitution des fonds était entachée d’irrégularités manifestes, la signature apposée sur la demande de restitution ne correspondant pas à celle figurant sur le passeport de la requérante. Elle rappelle qu’elle était tenue, dans cette hypothèse, de s’assurer que sa cliente était à l’origine de la demande de restitution et émet des doutes sur les facultés mentales de la requérante.
Elle indique enfin qu’elle a tenté de procéder à la restitution des fonds sur le compte bancaire de Mme [I] en Algérie à deux reprises, cette opération ayant été à chaque fois rejetée, le RIB fourni par la demanderesse n’étant pas conforme.
Elle en conclut à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la restitution des fonds.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’injonction de faire suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ». Plus précisément, selon l’article 1932 alinéa 1er du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. L’article 1937 dispose également que le dépositaire est tenu, sauf exception, de restituer la chose dans l’état où elle se trouve à première demande du déposant.
Selon l’article L. 312-2 1er alinéa du code monétaire et financier, « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. ».
Ainsi, les établissements bancaires dépositaires sont tenus, sauf exception, de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la lettre recommandée du 7 février 2024 adressée à la requérante et l’informant d’une clôture imminente de son compte à défaut d’action rapide de sa part, celui-ci a été clôturé, le solde créditeur de 19 005,67 euros ayant été transféré le 24 avril 2024 sur un compte dédié aux avoirs sans maître.
Il n’est pas non plus contesté que ses fonds appartiennent à Madame [I], de sorte que l’établissement bancaire est tenu de restituer les fonds à Madame [I] dès lors qu’assignation à cette fin lui a été délivrée.
Les doutes émis par l’établissement bancaire sur les facultés mentales de la requérante n’apparaissent pas sérieux, dès lors qu’il a émis deux ordres de virement des fonds les 10 et 15 octobre 2024 au profit de Mme [I] sur le compte indiqué par elle, laissant supposer qu’il s’était bien assuré auparavant de l’identité et de la capacité de sa cliente.
A ce sujet, la défenderesse justifie qu’elle a rempli un ordre de virement des fonds pour un montant de 19 005,67 euros vers un compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la Banque de Développement Local d'[Localité 6] et que cet ordre de virement, validé et exécuté les 10 et 15 octobre 2024, a été rejeté pour « motif réglementaire ».
Dans ces conditions et alors qu’il existe un doute sur l’effectivité de la restitution, celle-ci ne pourra être exécutée que sur le sous-compte du Conseil de la requérante, et ce, avec intérêts au taux légal à compter, non du 12 juin 2024, dès lors que la lettre du 12 juin 2024 ne constitue pas une lettre de mise en demeure, mais à compter de l’assignation du 29 novembre 2024, date à laquelle les coordonnées du compte Carpa ont été communiquées à la défenderesse.
Enfin, après réception d’une première demande de restitution des fonds le 11 juin 2024 comportant une signature différente de celle figurant sur le passeport de la requérante, il ne saurait être reproché à la défenderesse d’avoir sollicité de la fille de la requérante l’envoi d’un formulaire comportant une signature conforme, ni d’avoir sollicité un entretien physique avec la requérante afin de déterminer l’identité exacte de son interlocuteur.
Il ne peut non plus être reproché à la défenderesse l’absence de restitution des fonds par la suite compte tenu des difficultés rencontrées par elle lors de l’émission des virements sur le compte bancaire détenu par Mme [I] en Algérie, difficultés qui ne sont pas imputables à la défenderesse.
Dès lors, l’astreinte, qui a pour objet de vaincre la résistance de la défenderesse, ne sera pas ordonnée, cette résistance n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la Société Générale a été confrontée, d’une part, à une demande de restitution non conforme et d’autre part, dès lors qu’elle a pu s’assurer de l’identité de la requérante, à une impossibilité de virer les fonds sur le compte bancaire de Madame [I], aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La requérante conservera la charge de ses dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société Générale à restituer à Mme [N] [I], née [X], la somme de 19 005, 67 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que cette somme sera versée sur le sous-compte CARPA de Me Tridi Amine ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [I] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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