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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/01024
N° Portalis DBX4-W-B7J-T347
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Décembre 2025
[F] [E]
C/
Société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Me Maroussia NELIDOFF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est situé [Adresse 9] TUNISIE, et dont l’établissement principal est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7]/[Localité 8], départ le 18/12/2023 à 14h55, arrivée à 16H45, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 18/12/2023 est arrivé à destination finale avec plus de neuf heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Madame [F] [E] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 26/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150 € pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Madame [F] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 12/03/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol, qui devait arriver à [Localité 8] à 16H45 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale le lendemain à 01h54, soit avec plus de 09 heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [F] [E] bénéficie sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à payer à Madame [F] [E] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Madame [F] [E] s’abstient de produire la preuve de l’envoi ou de la réception du courrier du 26/01/2024.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [F] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Madame [F] [E] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7]/[Localité 8], départ le 18/12/2023 à 14h55, arrivée à 16H45, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 18/12/2023 est arrivé à destination finale avec plus de neuf heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Madame [F] [E] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 26/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150 € pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Madame [F] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 12/03/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol, qui devait arriver à [Localité 8] à 16H45 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale le lendemain à 01h54, soit avec plus de 09 heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [F] [E] bénéficie sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à payer à Madame [F] [E] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Madame [F] [E] s’abstient de produire la preuve de l’envoi ou de la réception du courrier du 26/01/2024.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [F] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Madame [F] [E] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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