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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01248 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPQA
AFFAIRE : [5] / [X] [S]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[H] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 24 octobre 2023 à l’encontre de M. [X] [S] pour un montant de 8221 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du premier, second, troisième et quatrième trimestre 2022 ainsi que le premier trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 31 octobre 2023 et M. [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 16 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
L'[6], régulièrement représentée, indique à l’audience avoir recalculé les sommes dues. L’organisme sociale sollicite dans ses écritures la validation de la contrainte.
M. [S], comparant en personne précise à l’audience avoir mis en place un échéancier de paiement et être d’accord.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
A l’audience, l'[6] indique avoir recalculé les sommes dues.
M. [S] mentionne quant à lui, la mise en place un échéancier de paiement et fait part de son accord sur le nouveau montant de sa dette.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son montant révisé à hauteur de 3175,34 euros et la mise en œuvre d’un échéancier de paiement sera constatée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [S] en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0012967485 du 24 octobre 2023 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées et signifiée à M. [X] [S] le 31 octobre 2023, dont le solde s’élève à la somme de 3175,34 euros ;
Constate la mise en place d’un échéancier de paiement entre l'[6] et M. [X] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [S], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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