Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/09884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUPE CROM c/ son mandataire AD HOC, La Société APF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09884 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SUSLO
Me SZLEPER
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUPE CROM
6, rue des Bateliers
92110 CLICHY
représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0666
DÉFENDERESSE
La Société APF prise en la personne de son mandataire AD HOC
49 rue de Ponthieu
75008 PARIS
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0942
Décision du 27 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09884 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM (ci-après société CROM MULTITECHNIQUES) a confié à la société APF des travaux de pose d’un enrobé sur 20 m2 pour son magasin BRICO DEPOT à Colmar (68) selon devis du 21 septembre 2021 d’un montant de 4 080 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et payés.
Ultérieurement, la société CROM MULTITECHNIQUES s’est plainte de ce que l’enrobé s’affaissait et fondait et, dans ces circonstances, a, par actes d’huissier du 8 août 2022, assigné la société APF devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
La société APF a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation amiable clôturée le 30 juin 2022. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM demande au tribunal de :
— condamner la société APF à lui payer la somme de 15 420 euros au titre du coût des travaux de reprise outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me SUSLO.
Elle indique, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil que :
— les travaux ont été réceptionnés en septembre 2021,
— les travaux sont affectés de désordres comme le montre le constat d’huissier réalisé le 30 mai 2022 (affaissement de l’enrobé, goudron fondu)
— les travaux constituent un ouvrage,
— les désordres cachés à réception rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, la société APF prise en la personne de son mandataire ad hoc, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société CROM,
Subsidiairement
— débouter la société CROM de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société CROM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1104 du code civil que :
— les demandes formées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, sont forcloses,
— les travaux qu’elle a réalisés qui consistaient uniquement à poser sur un sol préexistant une couche d’enrobé à savoir des rustines sur des petites surfaces, ne constituent pas un ouvrage,
— la société CROM ne justifie pas de l’origine et de la cause technique des désordres,
— les désordres très localisés sur des rustines ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination
— le montant indemnitaire réclamé est disproportionné au regard du coût des travaux qu’elle a réalisés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La société APF soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société CROM MULTITECHNIQUES sur le fondement de la garantie de parfait achèvement posée par l’article 1792-6 du code civil.
Néanmoins, aux termes de ses dernières conclusions, la société CROM agit uniquement sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil. La fin de non recevoir soulevée est dès lors sans objet.
Au surplus, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, il appartenait à la société APF de soulever cette irrecevabilité devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Elle ne justifie pas l’avoir fait.
Les demandes de la société CROM MULTITECHNIQUES sont recevables.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre de nature à permettre la mise en jeu de ce régime de garantie, sans faute, doit trouver son siège dans un ouvrage, être caché à réception et porter atteinte à la destination ou à la solidité de cet ouvrage.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans déterioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il résulte de cette disposition que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs
La société CROM MULTITECHNIQUES a confié à la société AFP des travaux de pose d’un nouvel enrobé sur une surface de 20 m2 pour le magasin BRICOT DEPOT de Colmar selon devis du 21 septembre 2021 d’un montant de 4 080 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
— dépose de l’ancien enrobé et mise en déchetterie
— préparation de la zone : reprofilage
— fourniture et pose d’un enrobé noir de type BB010 renforcé avec une épaisseur de 12 cm après compactage.
Si la société CROM MULTITECHNIQUES indique que la société APF était déjà intervenue en septembre 2021 pour reprendre l’enrobé sur une surface de 6 m2 et lui avoir payé pour la totalité de ses prestations la somme de 10 044 euros, elle ne produit aucune pièce le démontrant.
Les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que les travaux de la société APF résultant du devis susvisé qui s’apparentent à des travaux d’ampleur limitée tendant à la réfection ponctuelle de l’enrobé du magasin BRICO DEPOT constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi et quand bien même l’enrobé peut être considéré comme un élément d’équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant, il ne relève pas de la garantie décennale peu important la gravité des désordres l’affectant.
En conséquence, que ce soit sur le fondement de l’article 1792 ou 1792-2 du code civil, les demandes de la société CROM MULTITECHNIQUES seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CROM MULTITECHNIQUES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société APF la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT la fin de non recevoir soulevée par la société APF sans objet,
DEBOUTE la société CROM MULTITECHNIQUES- MULTISERVICES GROUPE CROM de ses demandes,
CONDAMNE la société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM à payer à la société APF la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Statut ·
- Partie ·
- Rachat ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Recel
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Équilibre ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Expertise ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Origine ·
- Sollicitation ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Service
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Ordre ·
- Service
- Recel successoral ·
- Action ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.