Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHY
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN6B
N° RG 23/00748 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN7F
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAZ
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOHS
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. […]
[…]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine MUSA, avocate au barreau de LILLE, dispensée de comparution
Défenderesses :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [W] [U], audiencer muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 13 juin 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société […], suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations en 31 points, dont 18 observations pour l’avenir (points 19 à 31), entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 993.044,00 euros.
Par courrier du 12 août 2022, la société […] a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur les points n°4 (prime exceptionnelle – loi 24/12/2018), 6 (forfait social – assiette – indemnité transactionnelle), 9 (réduction du taux de la cotisation patronale maladie) , 10 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement), 11 (frais professionnels non justifiés – indemnités forfaitaires de repas), 19 (évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur), 22 (frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise), 25 (frais professionnels des élus non justifiés – principes généraux), et 31 (le recours sciemment au travail dissimulé) de la lettre d’observations.
Par courrier du 03 octobre 2022, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant, et, après prise en compte des commentaires de la société […], a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme de 872.960,00 euros, et, notamment, maintenu les réintégrations d’un montant de 155.080,91 euros opérées sur le fondement du point n°10 de la lettre d’observations (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement).
Par courrier du 20 octobre 2022, l’URSSAF a confirmé à la société […] le maintien de 11 observations pour l’avenir, notamment le point n°19 de la lettre d’observations (évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur).
Le 15 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société […] de régler la somme de 86.197,00 euros, dont 9.045,00 euros en majorations (établissement de [Localité 10], compte 527 [XXXXXXXXXX01]).
Le 18 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société […] de régler la somme de 122.251,00 euros, dont 12.115,00 en majorations de retard (établissement de [Localité 9], compte [XXXXXXXXXX05]).
Le 18 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société […] de régler la somme de 313.816,00 euros, dont 30.195,00 euros en majorations (établissement de [Localité 14], compte [XXXXXXXXXX04]).
Le 18 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société […] de régler la somme de 135.788,00 euros, dont 12.659,00 euros en majorations (établissement de [Localité 8], compte 527 [XXXXXXXXXX02]).
Par virement du 29 novembre 2022, la société […] a réglé la somme de 966.349,00 euros à l’URSSAF.
Par courrier du 19 décembre 2022, la société […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur le point n°19 (évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur) de la lettre d’observations.
Par courrier du 06 janvier 2023, la société […] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant, notamment, sur le point 10 (frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement) de la lettre d’observations.
Par courriers du 07 avril 2023, l’URSSAF a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 février 2023, a confirmé le redressement notifié sur le fondement du point n°10 (établissements de [Localité 9] et [Localité 10]).
Par courrier du 12 avril 2023, l’URSSAF a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 février 2023, a confirmé l’observation pour l’avenir relative à l’évaluation des avantages en nature véhicule (carburant pris en charge par l’employeur).
Par courrier du 17 avril 2023, l’URSSAF a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 février 2023, a confirmé le redressement notifié sur le fondement du point n°10 (établissement de [Localité 14]).
Par courrier du 26 mai 2023, l’URSSAF a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 février 2023, a, notamment, confirmé le redressement notifié sur le fondement du point n°10 (établissement d'[Localité 8]).
Par courriers expédiés les 18 avril, 07 et 09 juin, et 04 juillet 2023, la société […] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 02 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société […] demande au tribunal de :
— annuler les décisions de rejet de la CRA,
— revoir à la baisse le montant du redressement et déduire les sommes de 28.140,25 euros (établissement de [Localité 9]), 61.504,9 euros (établissement de [Localité 10]), 5.287,3 euros (établissement de [Localité 14]), 84.466,25 euros (établissement d'[Localité 8]) de l’assiette du redressement,
— condamner l’URSSAF à recalculer le montant du redressement,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle à l’URSSAF,
— annuler l’observation pour l’avenir contestée,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros par dossier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense,
— dire et juger le demandeur irrecevable quant à sa demande présentée à titre subsidiaire, relative à « frais professionnels non justifiés : indemnités forfaitaires de repas »,
— dire et juger le demandeur recevable quant à sa demande à titre principal, mais mal fondé,
— confirmer la validité des décisions de la CRA du 28 février 2023 en toutes leurs dispositions,
— confirmer la validité du redressement et notamment son montant,
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 28.501,00 euros (établissement de [Localité 9]),
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]),
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 9.596,94 euros (établissement de [Localité 14]),
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 60.992,83 euros (établissement d'[Localité 8]),
— confirmer le bien-fondé de l’observation pour l’avenir faite à la société […],
— débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux requêtes de la société […], en date des 07, 09 juin et 04 juillet 2023, à ses « conclusions en défense n°1 » déposées au greffe le 1er septembre 2025, aux conclusions de l’URSSAF, en date des 24 et 28 mars 2025, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
Pour une bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre eux, la jonction des recours n°23.600, 23.739, 23.748, 23.760, et 23.805 sera ordonnée.
Sur le point n°10 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement »
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Article 1 :
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2 :
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3 :
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas (…).
Article 5 :
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 15] :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 15], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. »
Le 13 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé que, en application de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Dans l’arrêt attaqué, les juges avaient retenu que, même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps étaient réunies, il appartenait à la société de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société cotisante, estimant que la Cour d’appel avait exactement déduit que le montant des indemnités de grand déplacement devait être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-14.031).
Cette jurisprudence est constante. Ainsi, le 19 septembre 2019, la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 5, 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20.047).
Au surplus, le 05 décembre 2018, la Cour d’appel du ressort a jugé que, en application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés au titre des indemnités de repas ou de restaurant, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Cour d’appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 5 décembre 2018, n° 16/09578 ; voir aussi 12 décembre 2018, n° 16/03008).
Pour autant, cette jurisprudence doit être tempérée. De la sorte, le 10 avril 2025, la Cour de cassation a, également, jugé que le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, retenir que des salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, et en déduire exactement que l’employeur était fondé à déduire de l’assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement d’un montant égal aux limites fixées réglementairement qui étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, en sorte que le redressement devait être annulé (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-10.593).
En tout état de cause, l’arrêté institue une double présomption :
— le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller),
— lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions, pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet.
Dans le cas présent, il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement consignées dans la lettre d’observations du 13 juin 2022 que la société […] verse des allocations forfaitaires de grand déplacement d’un montant de 290,00 euros par semaine à ses cadres et ses ETAM, et d’un montant de 207,70 euros à ses ouvriers.
Or, l’inspecteur relève, dans la lettre d’observations, que « afin de vérifier la réalité de la situation de grand déplacement, les distances et le temps de route ont été calculés entre le domicile des salariés et l’adresse des chantiers via http://www.distance2villes.com, pour les salariés disposant d’un véhicule et d’une carte total pour le règlement du carburant et du péage, les dates, heures et lieux de ces règlements ont fait l’objet d’un examen approfondi en fonction des chantiers. Il en ressort que des chantiers étaient situés à moins de 50 kilomètres et/ou le temps de route pour s’y rendre était inférieur à 90 mn du domicile des salariés. Ces circonstances permettaient aux salariés de regagner chaque soir leur domicile », et l’inspecteur de conclure que « la situation de grand déplacement n’est pas établie parce que les salariés n’ont pas été empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle du fait d’une distance inférieure à 50 kilomètres et/ou d’un temps de route inférieur à 90 minutes, car dans les faits il n’engagent pas de frais de double résidence car ils rentrent chaque soir à leur domicile, du fait que l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier que les déplacements occasionnent des frais supplémentaires pour les salariés ».
Il en ressort que, initialement, l’inspecteur du recouvrement a contesté la réunion des conditions d’application de la double présomption.
Pour autant, dans son courrier du 03 octobre 2022, l’inspecteur indique que « pour les salariés ayant à leur disposition un véhicule pour leurs déplacements professionnels, ont été étudiées les cartes total ayant servi à régler leurs frais de carburant et de péages. En comparant le tableau détaillant les chantiers sur lesquels les salariés ont été affectés et leurs déplacements en véhicule, nous pouvons constater : sur un mois ou une semaine (…) ils sont rentrés le soir à leur domicile et en conséquence ils n’ont pas engagé de frais de double résidence et de dîner, certains jours, ils ne se sont pas rendus sur le chantier en question, l’absence d’une entrée sur l’autoroute uniquement le lundi et une sortie uniquement le vendredi, mais une entrée le lundi, une entrée ou sortie en cours de semaine et une sortie le vendredi, les salariés étaient bien présents sur leur chantier d’affectation certains jours, les véhicules parcourent des distances plus importantes que celles qui auraient dues être faites si les salariés étaient restés dormir à côté du chantier du lundi au jeudi soir. Les règlements de carburant dans leur ville de résidence ou sur la route du retour et des trajets de péages confirment tous ces éléments. En conclusion, les indemnités ont été versées à ces salariés, qui rentraient en fait chez eux le soir, alors même que les conditions de distance et de durée du trajet étaient remplies. Vous trouverez en annexe la liste des ETAM et cadres pour lesquels l’anomalie avait été relevée lors des opérations de contrôle (cf les annexes 4). Au vu de ces cas de figure, l’entreprise ne pouvait pas simplement démontrer que les salariés ne pouvaient pas regagner chaque jour leur résidence compte tenu de la distance et du temps pour se rendre sur les chantiers. Les faits ont démontré que cette justification n’est pas suffisante. En conséquence, par courriel du 31/01/2022, il a été demandé à l’entreprise de justifier les frais de double résidence des salariés pour les chantiers dont les temps de route ou la distance leur permettaient de rentrer à leur domicile le soir, c’est-à-dire à moins d'1h30 de route (liste jointe dans les annexes 4) (…). L’entreprise n’a pas été en mesure de justifier que les salariés se sont bien trouvés dans une situation qui les ont conduits à exposer des frais supplémentaires. En conclusion, bien que les limites d’exonération des allocations forfaitaires de grand déplacement soient respectées, et que les conditions de distance et de temps pour se rendre sur les chantiers soient établies, il apparaît qu’elles n’ont pas été utilisées conformément à leur objet ».
Il en ressort que, après ses échanges avec la société cotisante, l’inspecteur du recouvrement constate que :
— les limites fixées par le 1° de l’article 3 de l’arrêté sont respectées,
— les conditions de distance et de temps sont établies.
Dans ses écritures, l’URSSAF expose que la présomption d’utilisation conforme est simple, et qu’elle conserve la faculté, en fonction des circonstances de fait, de remettre en cause l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des indemnités forfaitaires si elle est en mesure d’établir que le salarié a effectivement regagné son domicile et n’a pas engagé de frais supplémentaires à l’occasion du déplacement. Reprenant les observations formulées par l’inspecteur dans le courrier du 03 octobre 2022, l’URSSAF souligne que les indemnités ont été versées à des salariés qui rentraient en fait chez eux le soir alors même que les conditions de distance et de durée étaient remplies, si bien que la présomption simple est renversée.
Il résulte des écritures de l’organisme défendeur qu’il reconnaît que les conditions d’application de la présomption d’utilisation conforme étaient réunies, puisqu’il estime apporter les éléments susceptibles de la renverser.
A cet égard, s’il est constant que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en demeure pas moins que, au soutien des réintégrations des indemnités forfaitaires de grand déplacement opérées sur le fondement du point n°10, régulièrement contestées par la société cotisante, tant la lettre d’observations du 13 juin 2022 que le courrier de l’inspecteur du 03 octobre 2022 font référence aux éléments de l’annexe 4.
Or, cette annexe 4 est communiquée en pièce n°1 (dossier 23/600) par la société demanderesse.
L’annexe 4 comporte :
— deux documents intitulés « IGD par chantier » 2019 et 2020 indiquant le nom de l’établissement, son numéro de SIRET, le nom du salarié, son matricule, l’adresse du chantier, le point de départ (adresse personnelle) et le point d’arrivée (adresse du chantier), la distance par la route, la durée du temps de trajet, la période (mois, année), le nombre d’indemnités de grand déplacement, les totaux, les repas exonérés à 9,20 euros, le montant à soumettre, l’assiette plafonnée, l’assiette CSG/CRDS et l’assiette FNAL,
— deux documents intitulés « IGD par salarié » 2019 et 2020 indiquant le SIRET de l’établissement d’affectation, le nom du salarié, son matricule, le montant à soumettre, l’assiette plafonnée, l’assiette CSG/CRDS, l’assiette FNAL, la réduction générale des cotisations URSSAF, la réduction générale des cotisations AGIRC/ARRCO,
— deux documents intitulés « réduction générale des cotisations » 2019 et 2020.
Pour les salariés listés, les distances à parcourir entre le lieu de résidence et le chantier sont supérieures à 50 km, en revanche, les temps de trajet sont inférieurs à une heure et 30 minutes.
Pour autant, en aucun cas les temps de trajet listés par l’URSSAF dans ces documents ne correspondent à des temps de trajet en transports en commun.
A titre d’exemple, monsieur [R] [C] (matricule 1032008) travaille pour l’établissement EIFFAGE CONSTRUCTION de la [Localité 11] (SIRET 32116376800062), habite [Localité 12] dans la [Localité 11], a été affecté de janvier à octobre 2019 au chantier UTE [Localité 7] sis [Adresse 13] ([Localité 7]). Si le site http://www.distance2villes.com présente, effectivement, une distance de 71 km, il ne donne pas de temps de trajet. Le site GOOGLE MAPS, qui donne une distance à parcourir sensiblement comparable, fait état d’un temps de trajet en voiture, au mieux de 1h12 minutes, mais de 5h59 minutes, au mieux, en transport en commun, en passant par [Localité 10], principale ville à proximité du bourg d'[Localité 12].
Dans ces conditions, le tribunal retient, au vu des données (adresses personnelles, adresses des chantiers, distances et temps de trajet en transports en commun) contenues dans l’annexe 4, que la présomption d’utilisation conforme à l’objet n’est pas renversée.
Dans ses écritures, la société demanderesse demande que soit « revu à la baisse » le montant du redressement de sorte que soient déduites de l’assiette du redressement les sommes de :
— 28.140,25 euros (établissement de [Localité 9]),
— 61.504,9 euros (établissement de [Localité 10]),
— 5.287,3 euros (établissement de [Localité 14]),
— 84.466,25 euros (établissement d'[Localité 8]).
Au soutien de cette demande, la demanderesse communique une liste de salariés (pièces n°7 et 10), un tableau et des justificatifs des temps de trajet en transport en commun (pièce n°8), éléments qui, selon elle, permettent d’établir que ces salariés doivent être considérés comme ayant été en grand déplacement, si bien que les indemnités qui leur ont été versées constituaient bien des frais professionnels déductibles.
Bien que sollicitant le rejet des demandes de son contradicteur, l’URSSAF ne discute pas, au fond, les données produites par la société demanderesse.
Pour mémoire, il ressort des pages 28, 29 et 30/83 de la lettre d’observations que les réintégrations opérées sur le fondement du point n°10 sont :
— 28.501,00 euros (établissement de [Localité 9]),
— 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]),
— 9.596,94 euros (établissement de [Localité 14]),
— 60.992,83 euros (établissement de [Localité 8]).
Les minorations ou annulations sollicitées ne sauraient être accordées au-delà des montants initialement présentés dans la lettre d’observations, notamment à raison du fait que, si elle affirme avoir sollicité la remise des majorations de retard, la demanderesse n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, présentée à titre principal, par la société cotisante, dans les limites suivantes :
— le redressement opéré à l’encontre de l’établissement de [Localité 9] sera réduit à hauteur de la somme de 28.501 – 28.140,25 = 360,75 euros,
— le redressement opéré à l’encontre de l’établissement de [Localité 10] sera annulé,
— le redressement opéré à l’encontre de l’établissement de [Localité 14] sera réduit à hauteur de la somme de 9.596,94 – 5.287,3 = 4.309,64 euros,
— le redressement opéré à l’encontre de l’établissement de [Localité 8] sera annulé.
Il sera également fait droit à la demande tendant à voir condamner l’URSSAF à rembourser les sommes de 28.140,25 euros (établissement de [Localité 9]), de 5.287,3 euros (établissement de [Localité 14]), 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]), et de 60.992,83 euros (établissement de [Localité 8]), et assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société […] à lui verser la somme de 28.501,00 euros (établissement de [Localité 9]), 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]), 9.596,94 euros (établissement de [Localité 14]), 60.992,83 euros (établissement d'[Localité 8]).
A cet égard, il sera relevé que la demanderesse établit avoir déjà réglé les sommes sollicitées par l’organisme de recouvrement au titre de la lettre d’observations du 13 juin 2022 et du courrier du 03 octobre 2022.
Sur le point n°19 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « observations : évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur »
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant. »
Par ailleurs, il résulte du C (véhicule), du I (avantage en nature), de la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, abrogée à compter du 1er avril 2021, que :
« Evaluation au forfait du véhicule en location ou en location avec option d’achat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) sans paiement du carburant par l’employeur pour l’usage privé du véhicule.
Question 67. – Sur quelle base l’employeur doit-il évaluer l’avantage en nature véhicule en location ou en location avec option d’achat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) ?
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et paie les frais de carburant pour son usage privé, l’évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé du véhicule est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance évalué d’après les factures intégrant les taxes.
Toutefois, l’évaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule (le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat).
Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à l’application des principes ci-dessus mentionnés.
En l’absence d’une telle information, le prix retenu sera le prix du véhicule proposé par le constructeur, au jour du début du contrat de location.
Evaluation au forfait du véhicule en location ou en location avec option d’achat (ou autre location assortie de promesse unilatérale de vente) avec paiement du carburant par l’employeur pour l’usage privé du véhicule.
Question 68. – Sur quelle assiette l’employeur peut-il évaluer le forfait ?
Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage peut être évalué de deux manières :
— soit sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant utilisé à des fins personnelles à partir des frais réellement engagés (sur facture) ;
— soit suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, ainsi que le coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles.
Toutefois, l’évaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule (le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat).
Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à l’application des principes ci-dessus mentionnés.
En l’absence d’une telle information, le prix retenu sera le prix conseillé d’achat du véhicule par le constructeur au jour du début du contrat de location.
Preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé.
Question 75. – Comment peut-on prouver que le salarié prend à sa charge le carburant privé ? Est-ce que le fait d’imposer au salarié d’effectuer le plein avec une carte à essence la veille au soir du repos hebdomadaire et de le refaire à sa charge le lendemain matin du repos hebdomadaire peut constituer un moyen de preuve suffisant ?
Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Le fait d’imposer au salarié d’effectuer le plein avec une carte essence, par exemple le vendredi soir et de le refaire le lundi matin à sa charge, peut constituer un moyen de preuve suffisant.
En revanche, le blocage de la carte essence, par exemple durant le week-end, ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant. Le plein de carburant ayant pu être effectué la veille du congé hebdomadaire.
Lorsque sur les factures le nombre total de litres de carburant payé par l’entreprise correspond au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne du véhicule au 100 km, ces éléments constituent une présomption suffisante pour apprécier que le salarié prend en charge son carburant à titre privé.
Lorsque le nombre total de litres de carburant payé par l’entreprise est supérieur à la consommation en carburant correspondant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le nombre de litres de carburant dépassant cette consommation professionnelle est alors considérée comme une consommation privée. Le montant de l’avantage en nature qui doit alors être réintégré dans l’assiette de cotisations est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant utilisé à titre privé par le coût du litre de carburant facturé.
Conformément à la réponse de la question 74, les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel. »
Dans le cas présent, l’inspecteur du recouvrement, en page 61/83 de la lettre d’observations, indique que dans le courrier de livraison remis aux salariés lors de la mise à disposition de leur véhicule, il est précisé que : « l’utilisation de la carte carburant est réservée aux services de la société. Elle ne peut donc être utilisée les week-ends, jours fériés et durant vos congés ». A ce titre, l’entreprise considère qu’elle ne prend pas en charge les frais de carburant des salariés pour les distances parcourues à des fins personnelles. Aussi, l’avantage en nature est évalué sur la base de 30 % du coût global de location. L’inspecteur précise que la société n’oblige pas les salariés à faire le plein du véhicule le jour du départ en week-ends, congés, etc. et à prendre à leur charge celui de la reprise, et qu’il n’existe pas de carnet de bord précisant la distance parcourue professionnellement. L’inspecteur, en page 62/83, estime que le fait de ne pas pouvoir utiliser la carte de carburant les week-ends, les jours fériés ou pendant les congés des salariés est une mesure insuffisante pour démontrer que les salariés prennent en charge les dépenses de carburant liées à leurs déplacements à titre privé : en effet, elle ne permet pas de prouver que le salarié ne peut utiliser le carburant acquis par l’utilisation de la carte carburant pour effectuer des trajets personnels.
Ainsi, l’inspecteur cite les exemples de madame [P] [E], et de messieurs [S] [Y] et [V] [X].
L’inspecteur relève qu’il résulte de l’étude des fichiers excel intitulés « détail consommation 2019 » et « détail consommation 2020 » que :
— monsieur [Y] a parcouru, entre le 17 octobre et le 20 décembre 2019, 5.351 km alors que l’entreprise a pris en charge le carburant pour 5.349 km, si bien que le salarié n’a engagé aucun frais pour sa consommation personnelle,
— madame [E] a parcouru, entre le 03 janvier et le 26 juin 2019, 9.173 km alors que l’entreprise a pris en charge le carburant pour 7.804 km, si bien que la salariée a engagé des frais pour 1.368 km, soit deux pleins entre le 03 janvier et le 26 juin 2019,
— monsieur [X] a parcouru, entre le 04 janvier et le 23 décembre 2019, 28.593 km alors que l’entreprise a pris en charge le carburant pour 24.927 km, si bien que le salarié a engagé des frais pour 3.666 km, soit 5 pleins entre le 04 janvier et le 23 décembre 2019.
Aussi, l’inspecteur demande que l’évaluation des avantages en nature véhicule se fasse à l’avenir sur :
— 40% du coût global de la location comprenant les loyers, l’assurance, l’entretien et les dépenses totales de carburant,
— ou sur 30 % du coût global comprenant les loyers, l’assurance, l’entretien et les dépenses de carburant utilisé à des fins personnelles.
L’inspecteur précise, en page 63/83 de la lettre d’observations, que, pour que l’évaluation forfaitaire puisse être effectuée sur la base de 30 %, la société cotisante doit, notamment, prévoir des modalités de contrôle permettant de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel afin de confronter cette donnée aux dépenses de carburant réalisées via la carte carburant, et d’imposer au salarié d’effectuer le plein avec la carte essence la veille des week-ends, jours fériés, congés ou RTT, et le plein à sa charge le jour de sa reprise.
L’inspecteur du recouvrement établissant, par ses constats, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le nombre de litres de carburant relatif à une consommation privée pris en charge par des salariés est dérisoire, voire nul, par rapport aux distances totales parcourues, il appartient à la société cotisante contrôlée d’établir que le mode d’évaluation de l’avantage en nature qu’elle a retenu est justifié, à savoir que les frais de carburant réglés par la structure à travers de la carte carburant se rapportent à des distances parcourues à titre exclusivement professionnel.
Or la communication, en pièce n°7, des courriers de livraison des véhicules de fonction (dont celui de monsieur [Y]), contenant la mention « l’utilisation de la carte de carburant est réservée au service de la société. Elle ne peut donc pas être utilisée les week-ends, jours fériés et durant vos congés », singularisée par l’inspecteur du recouvrement, n’est pas de nature, à elle seule, à administrer cette preuve.
Par conséquent, la société cotisante sera déboutée de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir formulée sur le fondement du point n°19 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « observations : évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur ».
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’URSSAF devant être regardée comme la partie succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la société cotisante à hauteur de la somme de 1000,00 euros au total.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires
L’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 23.600 des recours enregistrés sous les numéros 23.739, 23.748, 23.760 et 23.805 ;
ACCUEILLE la société […] dans ses demandes de minoration et d’annulation formulées à titre principal ;
RÉDUIT, par conséquent, le redressement opéré à l’encontre de la société […] sur le fondement du point n°10 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement », à hauteur de la somme de 360,75 euros (établissement de [Localité 9], compte n°240939787) ;
RÉDUIT le redressement opéré à l’encontre de la société […] sur le fondement du point n°10 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement », à hauteur de la somme de 4.309,64 euros (établissement de [Localité 14], compte n°200171231) ;
ANNULE les redressements opérés à l’encontre de la société […] sur le fondement du point n°10 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement » concernant l’établissement de [Localité 10], compte n°[XXXXXXXXXX01] et l’établissement d'[Localité 8], compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à rembourser à la société […] les sommes de 28.140,25 euros (établissement de [Localité 9]), de 5.287,3 euros (établissement de [Localité 14]), assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]), et de 60.992,83 euros (établissement d'[Localité 8]) ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire tendant à voir condamner la société […] à lui verser la somme de 28.501,00 euros (établissement de [Localité 9]), 55.990,14 euros (établissement de [Localité 10]), 9.596,94 euros (établissement de [Localité 14]), 60.992,83 euros (établissement d'[Localité 8]) ;
DÉBOUTE la société […] de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir formulée sur le fondement du point n°19 de la lettre d’observations du 13 juin 2022 intitulé « observations : évaluation des avantages en nature véhicule – carburant pris en charge par l’employeur » ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Conseil de famille ·
- Etat civil ·
- Tutelle ·
- République ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Famille ·
- Décision de justice
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Société générale ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Procédure
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Devis ·
- Garantie décennale ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Service
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Ordre ·
- Service
- Recel successoral ·
- Action ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Insulte
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Partie commune ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Coutume ·
- Père ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.