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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 juin 2024, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P], [S] / [R]
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXXC
N° 24/00225
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Pascal ALIAS
Me David LAIK
Expédition délivrée
[D] [P]
[E] [S]
[Z] [R] épouse [C]
SELARL CALVIN
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (VAR),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (VAR), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20/01/2023, Mme [D] [P] et Mme [E] [S] ont assigné Mme [Z] [R] épouse [C] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
juger que le titre exécutoire sur la base duquel les mesures de saisies ont été opérées n’a pas régulièrement été signifié ;constater que le prétendu acte de signification est en réalité un commandement aux fins de saisie vente ;juger qu’il ne s’agit pas d’un acte de signification régulier du titre exécutoire ;par conséquent, juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 08/12/2022 ;juger nul et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 22/12/2022 sur le compte BOURSORAMA BANQUE dénoncée aux deux requérantes et ordonner la mainlevée de la saisie ;juger nul et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 22/12/2022 sur le compte SOCIETE GENERALE dénoncée à Mme [E] [S] et ordonner la mainlevée de la saisie ; juger que les mesures de saisies sont abusives et condamner Mme [Z] [C] née [R] au paiement d’une somme de 3000 euros et de 2000 euros de dommages-intérêts pour saisies abusives ;condamner Mme [Z] [R] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies et du commandement de saisie vente.
Par jugement avant dire droit (n° 23/458) du 11/12/2023, le juge de l’exécution a invité Mme [D] [P] et Mme [E] [S] à justifier du respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment de l’envoi de leur courrier de dénonciation par LRAR de la contestation à l’huissier de justice qui a procédé aux mesures de saisies datées du 22/12/2022 ainsi que de justifier de l’information aux tiers saisis, SOCIETE GENERALE et BOURSORAMA BANQUE, par lettres simples.
A l’audience du 08/04/2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée et évoquée utilement, Mme [D] [P] et Mme [E] [S] indiquent par conclusions visées à l’audience que les pièces requises ont été versées de sorte que leur demande est recevable, et maintiennent leurs demandes. Elles sollicitent également le paiement des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26/02/2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.
En réponse, par conclusions visées à l’audience, Mme [Z] [R] estime que l’irrecevabilité est encourue du fait du défaut de preuve de l’envoi des lettre simples aux tiers saisis à savoir la SOCIETE GENERALE et BOUSORAMA BANQUE, que les saisies contestées se sont révélées totalement infructueuses de sorte que la demande de nullité n’a pas de sens, qu’elles n’ont pas réglé la moindre somme et que en l’absence de paiement, l’affaire à la cour d’appel a été radiée le 14/11/2023 selon ordonnance d’incident. Elle indique par ailleurs maintenir ses demandes aux fins de :
— débouter Mme [D] [P] et Mme [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes puisqu’il est justifié que les actes leur ont été régulièrement signifiés
— condamner solidairement Mme [D] [P] et Mme [E] [S] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement Mme [D] [P] et Mme [E] [S] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [D] [P] et Mme [E] [S] contestent, par acte de commissaire de justice du 20/01/2023, notamment, des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de BOURSORAMA BANQUE le 22/12/2022 dénoncées le 22/12/2022.
Si la contestation a été formée dans le délai d’un mois de la dénonciation de la mesure contestée, Mme [D] [P] et Mme [E] [S] ne justifient pas au regard de la pièce 7 versée aux débats malgré la réouverture des débats de l’envoi de leur courrier de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par LRAR dans les termes exigés par l’article susvisé. Il n’est versé aux débat qu’une mauvaise photocopie parfaitement illisible et inexploitable qui ne permet pas de relier ce courrier à la présent affaire et aucun envoi par LR n’est versé permettant de vérifier la date de l’envoi.
Elles justifient toutefois de l’information aux tiers saisis, SOCIETE GENERALE et BOURSORAMA BANQUE, par lettres simples.
Il y a lieu par conséquent de dire que Mme [D] [P] et Mme [E] [S] ne justifient pas du respect des dispositions précitées et que dès lors leur contestation sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, les saisies contestées ayant été totalement infructueuses, il a été soulevé à juste titre par Mme [R] épouse [C] le défaut d’intérêt à agir des demanderesses constituant une fin de non recevoir de nature à justifier l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] [P] et Mme [E] [S].
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En outre, l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande initiale fondée à tort sur l’article 32-1 du code de procédure civile correspond à l’amende civile réservée à l’initiative du seul juge de céans et non aux parties. Cette demande sera rejetée sur ce fondement présenté à tort pour recevoir son exact fondement basé sur l’article 1240 du cod de procédure civile et répondant à la demande reconventionnelle présentée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des sommes dues depuis mars 2022 date de la mise en demeure recommandée et selon jugement du 09/11/2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, que si la possibilité de former une action en justice est un droit, son usage ne doit pas entraîner une absence d’exécution ou une exécution partielle depuis désormais plusieurs années en l’occurence.
Ce comportement crée un préjudice à Mme [R] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
Mme [D] [P] et Mme [E] [S] seront condamnées in solidum en conséquence à verser cette somme à Mme [R]épouse [C].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [P] et Mme [E] [S] succombant, supporteront in solidum, les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [P] et Mme [E] [S] tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [R] épouse [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles que la défendresse a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement avant-dire droit (n° 23/00458 ) du 11/12/2023,
DECLARE irrecevables Mme [D] [P] et Mme [E] [S] en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir et en la forme ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [P] et Mme [E] [S] à payer à Mme [Z] [R] épouse [C] une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [P] et Mme [E] [S] à payer à Mme [Z] [R] épouse [C] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [P] et Mme [E] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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