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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFY
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 de M. [P] concernant Mme [O] [S] née le 22 Octobre 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 juin 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 16 juin 2023 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [O] [S] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [P] en date du 19 juin 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 15 avril 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [O] [S] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [N] [M] en date du 15 avril 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 02 mars 2026 et vu le certificat médical mensuel du 30 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [O] [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [O] [S] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État depuis le 14 septembre 2021, en raison d’un trouble psychiatrique chronique, dans le cadre de laquelle elle a alterné des périodes de programme de soins et d’hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet en date du 15 avril 2026, la forme de la prise en charge a été modifiée, la patiente ayant été réintégrée en hospitalisation complète au vu du certificat médical du même jour faisant état d’une recrudescence des troubles du comportement au domicile, caractérisée par des cris et des insultes ayant donné lieu à de multiples plaintes du voisinage, sans toutefois que soit caractérisée une décompensation aiguë.
Me [E] [F] n’a pas formulé d’observations particulières sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans le certificat médical de réintégration objectivent une rupture de l’équilibre thérapeutique antérieurement obtenu dans le cadre du programme de soins et traduisent la persistance de troubles mentaux dont la réalité et l’intensité rendent impossible son consentement aux soins nécessités par son état.
La symptomatologie décrite (recrudescence des troubles du comportement au domicile avec cris et insultes, ayant occasionné de multiples plaintes du voisinage), dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique, justifie une réévaluation clinique rapprochée ainsi qu’une surveillance continue qui ne peuvent être assurées qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressée. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S] née le 22 Octobre 1964 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— Mme [O] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [O] [S]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
— Association UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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